Extraits des LIMITES ET ÉVOLUTIONS DE LA FRANCHISE de Jérôme SEGOND
« William the conqueror had it all sussed. The canny king knew the problem of controlling and taxing an entire country and decided the best policy would be to decentralise control by making deals with feudal barons dotted around the country. In exchange for granting them a « franchise » to control their own territories and collect their own local taxes or levies in the name of the Crown. They would grant the Crown a percentage of the proceeds. In this way, the term « royalty » made its appearence – a reward for the Crown granting permission to represent its power locally and for allowing the barons a large degree of independence in running their territories. » (*) Dennis CHAPLIN – 1998
Comme l’exprime cet extrait, la franchise n’est pas un concept récent. Le principe prend ses racines au moyen-âge. Il s’agissait de l’octroi de libertés et de privilèges à des seigneurs auxquels était alloué un territoire ; en contrepartie ces derniers reversaient au roi une redevance sur les impôts et taxes qu’ils y prélevaient. Des contrats de franchise de cette époque sont très rares, on peut néanmoins encore voir celui de la ville de Chambéry, conservé à la Fédération Française de la Franchise.
Le plus frappant de l’histoire est la fidélité du concept de franchise commerciale que nous étudions, et qui se veut moderne, à des référents aussi anciens.
Le roi (franchiseur) concède à ses seigneurs (franchisés) le droit et les signes de ralliement permettant de le représenter sur un territoire donné, de façon à y prélever les taxes (donc d’y générer du chiffre d’affaires) en contrepartie d’une redevance (royalties). La seule différence avec la version moderne que l’on connaît de la franchise, c’est que d’un côté les « clients » payaient leurs impôts « pour la communauté », alors que la franchise commerciale est sensée apporter en contrepartie « quelque chose de plus individuel ».
Ce petit point historique a le mérite de mettre en évidence la nature de la relation qui lie les seigneurs (les franchisés) au roi (le franchiseur) : dans cette relation, les seigneurs (les franchisés) sont individuellement dépendants du roi (le franchiseur) qui détient le pouvoir. En effet, en cas de différend (et dans les affaires, il arrive toujours un moment où les partenaires ne sont pas du même avis), les franchiseurs n’exerceront pas tous leur pouvoir de la même manière. Tout dépendra de leur éthique et de la perception qu’ils ont de leurs responsabilités. Il est important de souligner que la relation franchiseur/franchisé n’est à ce jour encadrée par aucune loi spécifique, ce qui est une véritable lacune.
D’où l’importance, avant de s’engager, d’avoir conscience de la réalité de ce rapport de force qui par nature est à l’avantage du franchiseur et qui se manifeste en général plusieurs mois après la naissance de la relation. L’erreur à éviter absolument est de signer un contrat de franchise sans anticiper la gestion future de ce rapport de force.
(*) traduction : « Guillaume le Conquérant l’avait bien compris. Ce roi avisé savait qu’il était difficile de surveiller et de collecter l’impôt de tout un pays. Il décida que la meilleure façon de procéder consistait à régionaliser cette surveillance en établissant des partenariats avec les seigneurs répartis sur l’ensemble du territoire. En contrepartie de l’octroi du droit de contrôler leurs propres terres et de collecter les taxes locales au nom de la Couronne, les seigneurs reverseraient au Roi un pourcentage de leurs recettes. C’est dans ces conditions que le terme « royaltie » fit son apparition. Il désignait la somme reversée à la Couronne par les seigneurs en contrepartie de l’autorisation, accordée par le Roi, de représenter le pouvoir royal sur leurs terres et d’administrer ces terres avec beaucoup de liberté. »