Blog de recherche et d'étude sur la franchise

Les principaux textes traitant, directement ou indirectement, de la franchise

In contrat, devenir franchisé, législation on 5 novembre 2010 at 19:39

Les textes ayant force de loi

Le code civil (articles 1101 à 1369).
Le règlement communautaire applicable aux accords verticaux (dont les contrats de franchise) n° 330/2010 du 20 avril 2010.
– La loi (dite loi Doubin) n° 89-1008 du 31 décembre 1989, relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social (*) :

– Le décret n° 91-337 du 4 avril 1991 portant application de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 (**) :

– L’arrêté du 21 février 1991 relatif à l’information du consommateur dans le secteur de la franchise.
– La note de service de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n° 5724 du 21 mai 1991, précisant les modalités d’application de l’arrêté du 21 février 1991.
– La loi du 14 octobre 1943 relative à la clause d’exclusivité.

(*) L’article 1 alinéa 3 de la Loi Doubin du 31 décembre 1989 est aujourd’hui codifié à l’article L330-3 du Code de Commerce
(**) Le décret d’application de la Loi Doubin a lui été codifié dans les articles R330-1 et R330-2 du Code de Commerce

 

Les textes n’ayant  pas force de loi

–  Le code de déontologie européen de la franchise.
–  La norme AFNOR Z 20-000 d’août 1987.

 

Plus prosaïquement, voilà quelques commentaires sur la Loi Doubin, le texte de la loi et le texte du décret d’application correspondant

On notera que la Loi Doubin est souvent présentée comme étant une loi qui protège les candidats à la franchise ou les franchisés. C’est inexact. Il convient de préciser que cette loi :
– n’est pas spécifique à la franchise (les mots franchise, franchiseur ou franchisé ne sont jamais cités),
– ne contraint en aucune manière les franchiseurs à respecter les fondamentaux de la franchise,
– ne régit pas les relations franchiseur/franchisés. Elle ne concerne que les relations précontractuelles entre franchiseur et candidat à la franchise
– reste très perfectible dans la mesure où les informations qu’elle contraint les têtes de réseaux à fournir aux leurs futurs partenaires ne permettent pas de « de s’engager en connaissance de cause ».

LOI n°89-1008 du 31 décembre 1989 (dite Loi Doubin) relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social.

Chapitre 1er
Article 1er
« Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
Lorsque le versement d’une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d’une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit. Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours au minimum avant la signature du contrat ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l’alinéa précédent. »

Décret n°91-337 du 4 avril 1991 portant application de l’article 1er de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social

Article 1. – Le document prévu au premier alinéa de l’article I, de la loi du 31 décembre doit contenir les informations suivantes :

1° L’adresse du siège de l’entreprise et la nature de ses activités avec l’indication de sa forme juridique et de l’identité du chef d’entreprise s’il s’agit d’une personne physique ou des dirigeants s’il s’agit d’une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital ;

2° Le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou le numéro d’inscription au répertoire des métiers ainsi que la date et le numéro d’enregistrement ou du dépôt de la marque et, dans le cas où la marque qui doit faire l’objet du contrat a été acquise à la suite d’une cession ou d’une licence, la date et le numéro de l’inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l’indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ;

3° La ou les domiciliations bancaires de l’entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires ;

4° La date de la création de l’entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d’exploitants, s’il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d’apprécier l’expérience professionnelle acquise par l’exploitant ou par les dirigeants.
Les informations mentionnées à l’alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l’état général et local du marché des produits ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.
Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés faisant publiquement appel à l’épargne, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du troisième alinéa de l’article L. 232-7 du code de commerce ;

5° Une présentation du réseau d’exploitants qui doit comporter :
a) La liste des entreprises qui en font partie avec l’indication pour chacune d’elles du mode d’exploitation convenu ;
b) L’adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée ;
Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l’alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l’exploitation envisagée ;
c) Le nombre d’entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document. Le document doit préciser si le contrat est venu à expiration ou s’il a été résilié ou annulé ;
d) S’il y a lieu, la présence, dans la zone d’activité de l’implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l’accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l’objet de celui-ci ;

6° L’indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités.

Le document doit, en outre, préciser la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat devra engager avant de commencer l’exploitation.

Article 2. – Sera punie des peines d’amendes prévues pour les contraventions de la 5è classe toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité sans lui avoir communiqué, vingt jours au moins avant la signature du contrat, le document d’information et le projet de contrat mentionnés à l’article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée.

En cas de récidive, les peines d’amendes prévues pour la récidive des contraventions de la 5è classe sont applicables.

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