Blog de recherche et d'étude sur la franchise

Archive for the ‘devenir franchisé’ Category

Les 5 tabous de la franchise

In avis de spécialistes, devenir franchisé, document d'information pré-contractuel, franchise, loi Doubin, relation franchiseur/franchisés, turnover on 19 mai 2014 at 01:02

Les spécialistes de la franchise n’aiment pas se remettre en question et ils aiment encore moins les critiques.

La preuve en est la réaction des experts de la Fédération Française de la Franchise suite à la diffusion du reportage sur TF1 le 17 mars 2010 intitulé « Les dessous de la franchise ».

Personnellement, je partage pleinement l’analyse faite dans le reportage : il existe de bons franchiseurs et il existe aussi des franchiseurs indélicats. Mais comme on peut le voir dans la tribune de Franchise Magazine, pour de nombreux spécialistes, il n’y a pas d’escroc parmi les franchiseurs … ou si peu !

Alors quand un spécialiste du développement d’enseignes vous interviewe et accepte de relayer votre point de vue … critique sur son blog, ça ne se refuse pas.

Dans l’article « Les 5 tabous en franchise » publié sur Boost Your Brand, Romain Yvrard me donne l’occasion de revenir sur mon parcours et d’évoquer les tabous du monde de la franchise.

Lien vers l’article :
http://boostyourbrand.us/fr/blog/interviews/les-5-tabous-en-franchise-meilleursfranchiseursfr.html

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Franchise : l’envers du décor

In comportements opportunistes, devenir franchisé, franchise, relation franchiseur/franchisés on 23 novembre 2013 at 01:28

Source : LE PARISIEN – lundi 11 novembre 2013 – page 8 – Vincent VERIER

Avec 1650 réseaux, la France compte le plus grands nombre d’entreprises en franchise d’Europe. Mais les conflits entre les marques et les franchisés se multiplient.

Ouvrir une franchise, est-ce une bonne idée ? Depuis une vingtaine d’années, ce modèle d’entreprise a envahi le commerce français. De la chaîne de restauration Quick en passant par l’Eléphant Bleu pour le lavage des voitures, les hôtels B&B, 5àsec pour le nettoyage, Acadomia pour le soutien scolaire ou Shiva pour les services à la personne, les franchises sont partout. Résultat, en 2012, on comptait 66 000 entreprises franchisées pour un chiffre d’affaires de 51 Mds€. « C’est un formidable outil pour créer son entreprise, surtout quand on est novice dans l’entrepreneuriat », s’enthousiasme Stéphanie Lemoine, qui gère deux magasins de chocolat Jeff de Bruges dans l’est de la France. La franchise diminue les risques d’échec. Mais attention aux abus. Certains franchiseurs ne respectent pas les règles du jeu.

Cliquez sur les pages ci-dessous pour lire l’article dans son intégralité.

le Parisien 2013-11-11

Chez Subway, les franchisés crient famine

In contrat, devenir franchisé, franchise, relation franchiseur/franchisés, rentabilité d'un concept de franchise, rentabilité des franchisés on 16 octobre 2013 at 18:45

Source : CAPITAL – octobre 2013 – numéro 265 – page 52 et 54 – Benoit BERTHELOT

Au pays du jambon-beurre, le géant américain du sandwich à la demande multiplie ses boutiques comme des petits pains. Mais les gérants tirent la langue.

Un jeune chauffeur de taxi, un ex-gérant de supérette et un ancien contrôleur de gestion … Ce mercredi de septembre, seuls trois candidats sont venus assister à la réunion d’information de Subway à Cachan, en banlieue sud de Paris. « Rejoignez une équipe qui gagne », lit-on sur la brochure posée sur les tables de la salle de réunion, où une énergique recruteuse entame sa présentation. Devenir franchisé ? Deux heures plus tard, les prétendants semblent dubitatifs. « Elle n’a pas répondu à mes questions sur le business plan réel d’un restaurant et la rentabilité, s’étonne le chauffeur de taxi. J’hésite »
Eh bien, il a raison : difficile de faire fortune en beurrant les sandwichs Subway …

Cliquez sur les pages ci-dessous pour lire l’article dans son intégralité ou ici pour consulter l’article en ligne.

Subway_les_franchises_crient_famine-1 Subway_les_franchises_crient_famine-2

Comment Foncia tente de faire main basse sur les activités rentables développées par certains de ses franchisés

In association de franchisés, comportements opportunistes, contrat, devenir franchisé, franchise, procès, relation franchiseur/franchisés, renouvellement de contrat on 15 juillet 2013 at 22:20

Le 6 juillet dernier, le Groupement des Franchisés Foncia (GFF) a ouvert un blog afin de dénoncer la manœuvre par laquelle le Groupe Foncia tente de faire main basse sur les activités rentables développées par certains de ses franchisés.

La tête de réseau offre trois possibilités à la cinquantaine de franchisés (sur 100) concernées :
– soit ils acceptent de signer un nouveau contrat de franchise dans lequel ils ne pourront plus s’occuper de la gestion locative, celle-ci étant dorénavant gérée par les agences intégrées au réseau. S’ils signent ce contrat, les franchisés ne pourront plus effectuer que des opérations de transactions et de location renonçant ainsi au flux de trésorerie généré par une activité qu’ils ont patiemment développé au cours des années. Par contre, pour la tête de réseau, « c’est tout bénef », elle récupère sans aucun frais, des activités qui tournent et qui tournent bien,
– soit ils revendent leur agence au Groupe. Sur ce point , Renan Lebas, président du GFF déclare : « Seules des propositions orales de rachat nous ont été faites, à des montants que nous jugeons insultants »,
– soit ils quittent le réseau.

Vous pouvez suivre l’évolution de l’affaire sur le blog du GFF : groupementdesfranchisesfoncia.fr

La fronde des patrons de supérettes franchisées

In comportements opportunistes, devenir franchisé, procès, relation franchiseur/franchisés, rentabilité d'un concept de franchise, rentabilité des franchisés on 19 février 2013 at 11:47

Source : LEPARISIEN.FR – 18/02/13

Merzack Harchaoui a dû fermer son magasin ED à Evry. Se sentant floué par la maison mère, il saisit le tribunal avec d’autres gérants.

Ils sont « au bout du rouleau ». Une vingtaine de commerçants franchisés de l’enseigne DIA ou ED ont monté un dossier pour se plaindre de leurs conditions de travail. La moitié des franchisés, répartis notamment entre l’Essonne, Paris et la Seine-et-Marne, a déjà saisi les tribunaux de commerce. « Nous avons été trompés sur toute la ligne », clame Merzack Harchaoui, locataire gérant d’une supérette ED à Evry. Aujourd’hui, cet homme de 33 ans n’a plus les moyens de poursuivre son activité. Son magasin est fermé depuis la mi-décembre. Sa seule option reste la liquidation judiciaire. Il réclame 2,5 M€ de dommages et intérêts… Lire la suite

Le SEFAG alerte sur la situation rencontrée par de nombreux franchisés sous enseigne ED/DIA

In association de franchisés, comportements opportunistes, devenir franchisé, document d'information pré-contractuel, franchise, information franchise, législation, loi Doubin, relation franchiseur/franchisés on 10 janvier 2013 at 17:00

Le 7 décembre dernier, le SEFAG a alerté les pouvoirs publics, la DGCCRF et le Ministère du Travail sur la situation rencontrée par de nombreux franchisés sous enseigne ED/DIA et demandé l’ouverture d’une enquête appronfondiee. Nous reproduisons ci-dessous le contenu du communiqué de presse que vous pouvez retrouver sur le site du SEFAG.

Nous sommes alertés depuis plusieurs mois par de nombreux commerçants franchisés du Groupe ED/DIA sur les difficultés majeures qu’ils rencontrent dans leur exploitation.

Les informations précontractuelles remises par l’enseigne aux candidats à la franchise manquent souvent de sincérité, ce qui est contraire à la Loi et trompeur. Bien peu de franchisés atteignent les objectifs de résultats prévus, certains découvrent une fois leur contrat signé des éléments défavorables à l’exploitation commerciale : problèmes importants de sécurité, ouvertures à venir de concurrents, ou encore effectif salarié plus élevé qu’annoncé…

L’activité quotidienne de ces commerçants est souvent fortement perturbée par des problèmes de logistique et d’approvisionnement malgré les nombreuses réclamations des franchisés. Le savoir-faire du franchiseur est donc en cause.

La marge brute générée par ces magasins franchisés reste très faible au regard des standards de la profession, et ne permet souvent pas d’exploiter ces points de vente de façon rentable.

Rappelons que le franchiseur est tenu de s’assurer de la rentabilité du concept qu’il demande au franchisé d’exploiter. Face à d’éventuelles difficultés, le Groupe conditionne souvent un soutien financier ou l’étalement de dettes au licenciement d’un ou plusieurs salariés, même quand cette économie sur les frais de personnel ne permet pas au magasin de retrouver un équilibre comptable.

En réaction à l’augmentation du nombre de franchisés ouvertement mécontents et parfois en grande difficulté financière, dont plusieurs se sont regroupés au sein du SEFAG, le Groupe ED / DIA ouvre actuellement des négociations avec certains commerçants endettés vis-à-vis de l’enseigne, en vue d’interrompre les contrats avant terme, en effaçant leur dette et en reprenant le stock. Cela ne permet pas toujours de faire face à l’ensemble des dépenses et laisse certains commerçants en grande difficulté pour liquider la société.

Face à l’urgence dans laquelle se trouvent de nombreux franchisés ED / DIA, face à la campagne de communication particulièrement intense qui est menée par l’enseigne pour recruter de nouveaux franchisés, et face au refus du Groupe ED / DIA de toute concertation avec le SEFAG pour chercher des solutions adaptées et équilibrées qui permettraient aux franchisés d’exploiter rentablement leurs entreprises, nous sollicitons actuellement les pouvoirs publics et certains administrations compétentes pour que toute la lumière soit faite sur :
– la sincérité des informations fournies par le Groupe ED / DIA aux candidats à la franchise ;
– le transfert de responsabilités des licenciements consécutifs au passage à la franchise ;
– la rentabilité réelle des magasins franchisés ;
– le respect de la règlementation en matière de revente à perte et de liberté de fixation des prix de vente par les franchisés

Les idées fausses sur la franchise, les médias et les candidats à la franchise

In devenir franchisé, Document d'Information précontractuelle, franchise, information franchise, loi Doubin, relation franchiseur/franchisés on 21 juin 2012 at 10:16

85% des candidats à la franchise envisagent de créer leur entreprise en ayant en tête des croyances ou des idées erronées sur monde des réseaux.
Pour mettre en évidence ces croyances et ces idées fausses et pour comprendre leurs origines, nous avons réalisé un sondage auprès de 102 candidats franchisés rencontrés dans des salons consacrés, exclusivement ou non, à la franchise. …

Consultez la suite de cet article sur les echos.fr

Reportage sur la franchise : succès et dérives

In devenir franchisé, franchise, information franchise, procès on 19 mai 2012 at 21:54

L’émission Capital, dans le numéro du Dimanche 20 mai, va diffuser un reportage sur la franchise. Ce reportage d’une durée de 24 minutes, abordera les succès, mais aussi les dérives de la franchise.

Vous envisagez de rejoindre un réseau de franchise et vous vous posez des questions ?
En voici quelques unes auxquelles le reportage de Mathieu Fauroux vous proposera des réponses :
– Est-ce vraiment la bonne idée ?
– Quelles sont les enseignes les plus porteuses ?
– Est-on certain de réussir son coup en ouvrant une franchise ?
Pour davantage de détails, vous pouvez consulter la page du site de l’émission : http://www.m6.fr/emission-capital/20-05-2012-bye_bye_la_crise_je_repars_de_zero/

L’opportunisme des franchiseurs et l’incomplétude des contrats de franchise

In avis de spécialistes, comportements opportunistes, contrat, devenir franchisé, Etats-Unis, législation, Recherches et études, relation franchiseur/franchisés on 13 juin 2011 at 23:30

Pour Gillian K. Hadfield (Professeur de droit et d’économie à l’University of Southern California Law School, Los Angeles), les efforts faits par les autorités pour protéger les franchisés de l’opportunisme des franchiseurs sont insuffisants car aucun ne s’attaque au vrai problème, à savoir, l’incomplétude des contrats de franchise et la complexité de la relation franchiseur/franchisé.

Bien que la relation franchiseur/franchisé puisse apparaître comme une relation très banale, elle est en fait extrêmement singulière. Elle est différente de la relation qui lie un employé à son employeur et de celle qui lie un entrepreneur indépendant à son client. Elle est caractérisée par le fait que d’un côté, les franchisés détiennent la plus grande partie des actifs immobilisés du réseau et que de l’autre, le franchiseur détient le droit de décider comment les franchisés devront utiliser ces actifs.

Dans « Problematic Relations: Franchising and the Law of Incomplete Contracts »(revue juridique de Stanford, Volume 42:927, Avril 1990), le professeur Hadfield propose une approche alternative à l’analyse des accords de franchise en prenant en compte leur incomplétude.

Je vous propose ci-dessous une traduction de l’introduction de cet essai que vous pouvez retrouver en anglais et dans son intégralité à l’adresse suivante : http://infofranpro.wdfiles.com/local–files/1990401-problematic-relations/Problematic%20Relations.pdf (lien de secours).

Les obligations de faire ou ne pas faire certaines actions sont les éléments indispensables sur la base desquels se fondent la plupart des échanges. Même le plus simple formulaire de transaction de marché au comptant repose sur des obligations : celui de l’état, de donner une valeur à un morceau de papier lors d’échanges futurs et celui du vendeur, de ne pas récupérer ce qu’il a vendu. Les transactions étant devenues plus nombreuses et plus complexes avec le temps, il est apparu plus opportun de sécuriser le système d’échange que d’agir sur la stabilité de la monnaie et de la propriété. Il a également fallu travailler au renforcement du contrat.

Un contrat complet spécifie de manière précise et immédiatement vérifiable par un tiers les actions qui devront être réalisées quels que soient les évènements futurs qui surviendront. Les dispositions classiques visant à faire exécuter un tel contrat permettent efficacement de garantir le respect des engagements négociés. Le cas échéant, les tribunaux, obligent les parties à respecter leurs obligations tout en tenant compte de l’équilibre qui a prévalu lors de la rédaction du contrat en question.

En réalité, les contrats complets sont très rares. En conséquence, le droit des contrats classiques a toujours cherché à remédier aux imprécisions accidentelles résultant soit de l’ambiguïté linguistique soit de l’absence de disposition prévoyant que tel événement, parfois imprévu, obligerait les parties de telle manière. Plus récemment, cependant, les spécialistes ont reconnu que l’imperfection contractuelle n’était pas toujours le simple fruit du hasard. Souvent, les contrats sont, soit par force, soit intentionnellement, incomplets parce que les parties souhaitent que les obligations, attachées à la réalisation d’évènements incertains, soient souples tout en étant un minimum définies. Cette volonté commune a pour effet de limiter la portée et la précision des termes employés lors de la rédaction du contrat. Par ailleurs, les contrats incomplets sont souvent au cœur de relations qui lient des partenaires sur le long terme. Les co-contractants se connaissent et la majeure partie de leurs échanges sortent du cadre contractuel : ces échangent ne sont pas encadrés par des termes précis qu’un juge pourrait contraindre les parties à respecter, mais ils reposent sur un équilibre subtil entre coopération, contrainte, communication et stratégie.

Définir les obligations visant à encadrer contractuellement une relation est difficiles. En plaçant le juridique au cœur des liens qui lient deux partenaires, le contrat altère la relation qui prévalait avant la signature du contrat. Cependant, précisément parce que l’équilibre relationnel entre les co-contractants est difficilement modifiable à huis-clos, les engagements contractuels incomplets ne prévoient pas les évolutions accidentelles de cet équilibre. Aussi quand une circonstance imprévue se produit, la relation qu’entretienne les parties est sensée leur permettre de déterminer les actions à mener. Dans la mesure où les tribunaux ne peuvent pas faire la distinction entre une action qui contreviendrait à une obligation et une action qui prendrait quelques libertés avec cette obligation, les contrats incomplets ne peuvent pas correctement jouer le rôle clé qu’on attend d’eux dans le cadre de nombreuses transactions complexes.

C’est dans cet univers dominé par l’incomplétude contractuelle et la complexité relationnelle que la franchise se définit. Les contrats de franchise sont la base d’une forme d’organisation unique utilisée depuis quarante ans et qui intervient dans un tiers du commerce de détail. La franchise est un système qui combine intégration et délégation, contrôle et indépendance. Le contrat de franchise crée une relation qui n’est comparable ni à une relation entre un employeur et un employé ni à une relation entre un travailleur indépendant et un client. Il concerne des marchés soumis à des évolutions rapides et à de hauts niveaux d’incertitude. Il engendre des relations multi-niveaux : personnelles et économiques, corporatistes et politiques. En somme les obligations du contrat de franchise suscitent d’énormes problèmes. Bien qu’investissant à perte de très importantes sommes d’argent (1), les franchisés restent soumis au contrôle du franchiseur qui peut facilement menacer leur investissement. De leur côté, les franchisés peuvent porter préjudice, parfois significativement, à la réputation du franchiseur en négligeant la qualité des produits.

Ce système particulier qu’est la franchise sollicite de nombreux domaines du droit comme le droit de la concurrence, le droit de la responsabilité, le droit de la propriété intellectuelle, le droit boursier et le droit commercial. Mais surtout, la franchise pose des problèmes au droit des contrats. Les commentateurs ont reproché au contrat de franchise d’être un contrat d’adhésion (2) inique. Ils ont vivement insisté pour que, l’obligation d’agir de bonne foi et le devoir de loyauté soient systématiquement mentionnés dans ce type de contrat. Par ailleurs, des efforts tant doctrinaux que législatifs (aussi bien au niveau de l’état qu’au niveau fédéral) ont été entrepris afin de limiter les pouvoirs que confère au franchiseur le contrat, quand il arrive à terme ou lors de son renouvellement. Chacune de ces approches s’est intéressée à un aspect particulier du caractère singulier du contrat de franchise, mais aucune ne s’est encore attaquée d’une manière satisfaisante au vrai du problème : l’incomplétude des contrats encadrant une relation aussi complexe, une relation qui nécessite un haut niveau d’engagement afin de protéger de l’opportunisme des franchiseurs les investissements importants réalisés à fonds perdus (1) par les franchisés.

Cet essai propose une approche alternative à l’analyse des contrats de franchise en considérant sérieusement leur incomplétude inévitable. Le point de départ repose sur le fondement de la théorie du contrat relationnel, à savoir que lorsqu’un contrat est au centre d’une relation identifiable, telle que la relation franchiseur/franchisé, les obligations formelles sont souvent modifiées, ajoutées ou totalement remplacées par les règles qui gouvernent cette relation. Jusqu’à présent, l’explication de ce point de vue s’est surtout cantonnée aux domaines théoriques. Mon objectif dans cet article est de pousser plus loin l’analyse théorique de l’importance des éléments relationnels de manière à dégager des conseils pratiques pour aider les tribunaux confrontés à l’exercice difficile de devoir résoudre des conflits entre un franchiseur et un franchisé liés par un contrat incomplet.

Je me suis d’abord intéressée à la dynamique économique engendrée par l’incertitude, les coûts fixes irréversibles (1) et le contrôle de la relation franchiseur/franchisé. Je soutiens que cette dynamique est à l’origine des problèmes auxquels sont confrontés le franchisé et le franchiseur quand ils essayent de sécuriser leurs relations. Par conséquent, les efforts juridiques pour interpréter les obligations nées du contrat de franchise devraient s’attacher à déterminer comment et dans quelles conditions ces obligations ont été définies par les parties. A ce stade, les règles régissant la relation franchiseur/franchisé deviennent importantes. En l’absence de terme contractuel explicite pour décrire un engagement, quand les spécifications du contrat apparaissent incomplètes, les tribunaux doivent prendre en considération ces règles relationnelles pour voir si celles-ci arrivent à remplacer les obligations nécessaires mais non définies.

On ne peut pas imposer à des co-contractants de se conformer à telles ou telles règles relationnelles sous prétexte que ces règles permettent de remédier aux problèmes posés par les obligations d’un contrat incomplet. Mais les tribunaux devraient déterminer la vraisemblance pour que les co-contractants aient eux-mêmes, implicitement ou explicitement, misé sur les règles relationnelles pour gérer les obligations qu’ils ne pouvaient mettre par écrit. Ainsi la relation qui lie deux parties devient importante dans la mesure où elle contribue directement aux obligations négociées par le franchisé et le franchiseur à la formation du contrat; Respecter la capacité des parties à contrôler leur relation sous-entend que l’on admet que les obligations proviennent non seulement du contrat écrit, mais aussi de la relation elle-même.

En se fondant sur l’analyse économique et sur l’analyse relationnelle, cet exposé soutient que les tribunaux interprètent systématiquement les contrats de franchise d’une manière inadéquate, qui a pour effet de galvauder leur fonction comme moyen de remédier aux problèmes cruciaux posés par des obligations imprécises qui menacent l’établissement des relations franchiseur/franchisé. En particulier, les décisions de justice relatives au déséquilibre des obligations des deux parties déçoivent systématiquement les attentes des franchisé. Les tribunaux peuvent convenablement promouvoir l’utilisation des contrats pour structurer la relation franchiseur/franchisé simplement en prenant en compte la structure relationnelle et économique des obligations contractuelles lors de l’interprétation et de l’exécution des obligations contractuelles.

L’organisation de cet exposé découle directement de l’importance accordée à la nécessité d’intégrer les caractéristiques économiques, relationnelles et doctrinales de la franchise.
La Section I examine les caractéristiques institutionnelles du secteur de la franchise et répond à la question, « Qu’est-ce que la franchise ? ».
La Section II analyse la structure juridique formelle de la franchise en se concentrant plus spécifiquement sur le contenu des contrats.
La Section III s’intéresse à l’économie de la franchise en mettant en lumière les caractéristiques économiques fondamentales de la relation franchiseur/franchisé ainsi que les problèmes de négociation et de définition des engagements qui les accompagnent.
La Section IV se penche sur les aspects informels de la relation franchiseur/franchisé. Cette partie, traite des normes « relationnelles » de la franchise relative à la résolution de litiges.
La Section V traite de la nature des conflits franchiseur/franchisé portés devant les tribunaux, en se référant aux analyses institutionnelles, relationnelles et économiques abordées dans les sections précédentes pour mieux éclairer les aspects problématiques de ces conflits.
La Section VI propose une critique de la méthode actuelle utilisée pour résoudre ces conflits et examine comment une approche relationnelle de l’interprétation des contrats pourrait aider à leur résolution.

(1) coûts irrécupérables : en économie et dans l’analyse de la décision, les coûts irrécupérables (sunk costs en anglais) sont des coûts qui ont été payés définitivement ; ils ne sont ni remboursables, ni récupérables par un autre moyen.(wikipedia)
On les traduits aussi par coûts fixes irréversibles, dépenses (investissements) à fonds perdus (OECD Economics Glossary English-French )

(2) contrat d’adhésion, contrat dans lequel les termes sont imposés par une partie à l’autre. Les clauses sont fixées, et aucune discussion n’est possible.

Les coups tordus derrière la franchise

In comportements opportunistes, devenir franchisé, législation, procès, relation franchiseur/franchisés on 3 juin 2011 at 10:30

En préambule de son article, « Les coups tordus derrière la franchise », paru dans le magazine Marianne n°729 du 9 avril au 15 avril 2011, Perrine CHERCHEVE écrit : « C’est la dernière « innovation » des grandes enseignes : ligoter les dirigeants de supermarché avec des contrats meurtriers. Autopsie d’une arnaque légale. »

L’histoire de Monsieur et Madame Martin est médiatisée parce que leur franchiseur s’appelle Carrefour et que la liquidation du point de vente entraîne 41 suppressions d’emplois. Quand le franchiseur est moins connu et que le nombre d’emplois menacés par la fermeture de l’entreprise franchisée ne concerne qu’une poignée de salariés, le drame est le même, mais il se déroule sans faire de vague.

Cet article est intéressant parce qu’il illustre un comportement opportuniste que les franchiseurs sont tous susceptibles d’adopter à un moment où à un autre. Face à ce type de comportement, les franchisés sont à la merci de leur partenaire. Je précise que certains franchiseurs sont réputés pour abuser de ce genre de stratégie quand d’autres s’évertuent à tout faire pour ne jamais y recourir.

On peu qualifier ce comportement d’opportuniste pour plusieurs raisons. L’une d’elle, et c’est une hypothèse qui s’est vérifiée dans d’autres réseaux, est que la tête de réseau n’a rien fait pour aider son franchisé afin de récupérer son point de vente à un prix dérisoire, y installer son personnel et mettre en œuvre une stratégie susceptible de lui permettre de développer le magasin. Stratégie que ne pouvait pas mettre en œuvre le franchisé étouffé par des clauses qui l’empêchait de s’adapter à une situation impossible à prévoir lors de la signature du contrat : « Le projet construit par le groupe table sur un CA annuel de 9,1 millions d’euros. Mais, quand la grande surface rouvre sous enseigne Carrefour Market, c’est la douche froide. Le Super U voisin vient de baisser ses étiquettes , récupérant une partie des clients, et les nouveaux franchisés boivent vite la tasse. Alerté, Carrefour accepte de diminuer légèrement ses prix de vente mais reste ferme sur les prix d’achat. La marge bénéficiaire s’écroule et les Martin s’endettent auprès de leur fournisseur exclusif, la centrale d’achat Carrefour. »

Ainsi, au regard de la loi, l’attitude de Carrefour est parfaitement légale et la faillite du franchisé est dans l’ordre des choses. De fait, c’est le refus de Carrefour de prendre en compte la situation particulière de son franchisé et de renégocier le contrat de franchise de manière mutuellement profitable qui est au cœur du problème. Pourtant de par sa nature de contrat incomplet, le contrat de franchise repose sur le principe de la renégociation qui doit permettre aux deux partenaires de faire face ensemble à une situation exceptionnelle :  » Un contrat est incomplet quand il n’est pas possible de prévoir ni a fortiori d’écrire ce qui doit se passer dans tous les cas de figure possibles, simplement parce qu’on ne peut pas matériellement dresser la liste de tous ces cas, ni d’ailleurs tous les imaginer. Quand une circonstance imprévue se produit, il y a place pour une nouvelle négociation en vue d’interpréter ou de redéfinir les termes du contrat. C’est cette renégociation qui est le concept central des modèles de contrats incomplets. » (« Les relations verticales entre entreprises » de Jean MAGNAN DE BORNIER, cf page 10). Comme le droit français ignore totalement cet aspect de la réalité, l’avocat du franchiseur peut de manière parfaitement justifiée s’abriter derrière la loi :« « La partie qui ne respecte pas ses engagements, c’est celle qui ne paie pas ! (…). Quand je vais dans un magasin, je paie mes marchandises. Vous, quand on vous livre, vous ne payez pas ! Vous devez 1 million à Carrefour et le reste, c’est du bla-bla-bla! » Sa plaidoirie, Pascal Cosse la connaît par cœur : les Martin sont des commerçants franchisés donc indépendants. Carrefour n’est pas leur employeur et n’a aucune obligation juridique envers eux. « Ce magasin n’est pas le nôtre », conclut-il. Dialogue de sourds entre le pot de fer et le pot de terre. »

Cette histoire malheureuse illustre également un autre aspect de la relation de franchise, la subordination du franchisé, comme l’analysent PENARD, RAYNAUD et SAUSSIER dans une étude réalisée pour le Centre d’Analyse Théorique des Organisations et des Marchés intitulée « La mixité des réseaux de franchise » (cf page 49)
« La subordination économique du franchisé est présente dans tous les réseaux de franchise. Elle est particulièrement marquée dans les réseaux de type intégré. Ainsi, dans le modèle de référence que sont les franchises Mc Donald’s la subordination du franchisé est totale. Celle-ci est organisée dans les moindres détails dès la signature du contrat. Dans ce genre de relations économiques, le franchisé n’a pratiquement aucune marge de manœuvre.
Le statut du franchisé, de ce point de vue est ambivalent. Le franchisé est traditionnellement considéré comme un commerçant qui achète pour revendre dans son fonds de commerce les produits et/ou services du franchiseur. Il est en sa qualité de commerçant indépendant présumé avoir une autonomie totale. La réalité est différente. Il endosse seul la responsabilité des aléas commerciaux de son entreprise alors qu’il est économiquement assujetti à l’organisation dont il fait partie. Il est juridiquement indépendant dans es rapports avec les tiers mais professionnellement subordonné au chef de réseau. Cette ambivalence statutaire est plutôt mal perçue par le franchisé qui ne comprend pas pourquoi d’un côté il est assimilé à un simple exécutant et d’un autre côté reconnu comme un authentique commerçant, ce qui l’oblige à subir les inconvénients inhérents à chacune des ces logiques relationnelles sans en tirer les avantages.

Un tel phénomène trouve sa justification dans la dissociation entre « l’appartenance » et la « maîtrise » des biens de production. En d’autres termes cela signifie que le franchisé conserve la propriété matérielle des biens mais qu’il en a transféré la maîtrise au responsable du réseau.»

Consulter l’article « Les coups tordus derrière la franchise » de Perrine CHERCHEVE paru dans le magazine Marianne n°729 du 9 avril au 15 avril 2011 : page 27page 28page 29 (avec l’aimable autorisation de la rédaction du magazine)

La Charte Universelle des Droits du Franchisé

In association de franchisés, avis de spécialistes, comportements opportunistes, devenir franchisé, Etats-Unis, législation, relation franchiseur/franchisés on 22 mai 2011 at 14:30

La Coalition of Franchisee Associations (CFA) (*) a été créée en 2007. Elle est domiciliée à Washington et rassemble certaines des associations indépendantes de franchisés les plus importantes et les plus réputées. Sa mission est « de mettre à profit toutes les forces des associations de franchisés pour le bien de l’ensemble de la communauté des franchisés », d’apporter un soutien décisif et de l’aide à chacun de ses membres.

La CFA travaille actuellement à l’élaboration de la Charte Universelle des Droits du Franchisé et a prévu de la publier d’ici fin juin. Le président de l’association a invité les franchisés américains à donner leur avis sur le projet de Charte en publiant son appel sur le site bluemaumau, site internet de la communauté des franchisés US.

(*) Coalition des Associations de Franchisés

Je vous propose une traduction de cette invitation dont vous pourrez trouver l’original à l’adresse suivante : http://www.bluemaumau.org/universal_franchisee_bill_rights_public_input_requested

A la communauté des franchisés

La Commission de la Coalition of Franchisee Associations (CFA) chargée des questions d’équité dans la relation de franchise travaille avec les représentants des franchisés de plusieurs réseaux à l’élaboration de la Charte Universelle des Droits du Franchisé.

A ce stade de nos travaux, nous invitons tous les franchisés à nous faire part de leur avis.

Le but de la Charte Universelle des Droits du Franchisé est d’établir une doctrine de l’équité à l’aune de laquelle on pourra évaluer la capacité d’un contrat ou d’un réseau à respecter les droits des franchisés et à leur permettre de faire fructifier leur capital. Au cours des deux dernières décennies, les accords de franchise sont devenus de plus en plus déséquilibrés au détriment des franchisés qui pour maintenir leurs revenus et protéger leurs investissements, sont obligés de renouveler leur contrat en acceptant de signer des accords qui altèrent énormément leurs droits d’entrepreneurs indépendants.

Le succès de la franchise au cours des 50 dernières années s’est construit sur la base d’une relation d’affaires mutuellement avantageuse dans laquelle les franchisés apportent leur capital et s’investissent personnellement pour transformer de simples marques en marques renommées. Avec le temps, le déséquilibre de la relation franchiseur-franchisé n’a cessé de s’accroître et aujourd’hui il menace  l’avenir de la franchise.

Plus d’une centaines de personnes ont participé à la rédaction du projet de Charte. Certains des participants sont les responsables d’associations telles que
– l’AAFD, l’American Association of Franchisees and Dealers
– l’AFA, l’American Franchisee Association
l’AAHOA, l’Asian American Hotel Owners Association
la BWNFA, la Buffalo Wings National Franchisee Association
la DDIFO, les Dunkin’ Donuts Independant Franchise Owners
l’IHFA, l’Independant Hardee’s Franchisee Association
– ILCF,
la MDA, la Meineke Dealers Association
la NFA, la National Franchisee Association (créée par les franchisés de Burger King)
la NAASF, la North American Association of Subway Franchisees
la ZBBS. site web de la Supercut Franchisee Association

La Charte Universelle des Droits du Franchisé fait actuellement référence aux droits suivants : le droit de s’associer librement, le droit à l’application du principe de bonne foi et de loyauté, le respect des standards de la marque, le droit à la transparence sur l’ensemble des frais facturés par les franchiseurs aux franchisés, le droit de fixer ses prix, le droit de choisir ses fournisseurs, le droit de renouveler son contrat de franchise, le droit de céder son entreprise, le droit de bénéficier d’une zone d’exclusivité territoriale, le droit à la transparence sur les décisions stratégiques de la tête de réseau et, le cas échéant, la possibilité de sortir du réseau, le droit à l’équité dans la résolution des litiges, le droit de mettre un terme à son contrat de franchise et d’avoir les mêmes droits que les franchiseurs lors de la résiliation du contrat.

Avant de publier la Charte Universelle des Droits du Franchisé lors du Forum CFA qui se déroulera à Washington le 22 et 23 juin 2011, nous appelons la communauté des franchisés Blue MauMau à réagir.

La Charte Universelle des Droits du Franchisé donnera lieu à la publication d’un document évolutif qui fera l’objet d’une réévaluation chaque année par la Commission de la CFA chargée des problèmes d’équité dans la relation de franchise. Il sera mis à jour et amendé en tenant compte de l’évolution des règles régissant le monde de la franchise et de des contrats de franchise.

Donnez nous votre avis avant le 16 mai 2011 en remplissant le formulaire accessible à l’adresse suivante : http://survey.constantcontact.com/survey/a07e3tq6hftgnd1bmwq/start

Merci par avance de votre participation.

Jim Coen & CK Patel
Coprésidents de la Commission de la CFA chargée des problèmes d’équité dans la relation de franchise

Une grosse faille dans la Loi Doubin : la présentation du réseau

In comportements opportunistes, devenir franchisé, document d'information pré-contractuel, législation, loi Doubin, procès, turnover on 17 mai 2011 at 22:17

La loi Doubin est la loi encadrant l’information précontractuelle que toute tête de réseau est légalement tenue de fournir aux entrepreneurs intéressés pour la rejoindre et dont elle retient la candidature. On notera qu’elle n’est pas spécifique à la franchise et qu’elle ne concerne pas la relation entre la tête de réseaux et ses partenaires; elle ne porte que sur ce qui se passe avant la signature du contrat.

Dans mes précédents billets, j’ai eu l’occasion de souligner les insuffisances de cette loi, notamment par rapport aux règles américaines qui obligent les franchiseurs US à donner davantage d’informations aux candidats que la loi française n’impose aux franchiseurs français de le faire.

Mais ce n’est pas le seul problème. En effet, la Loi Doubin est aussi sujette à des interprétations que les avocats des franchiseurs font valoir au gré de celle qui avantage le plus leurs clients.

A ce propos, dans ce billet, je voudrais m’arrêter sur l’Article 1 – Paragraphe 5 – Alinéa c de la loi, qui dit que la présentation du réseau d’exploitants doit comporter « Le nombre d’entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document. Le document doit préciser si le contrat est venu à expiration ou s’il a été résilié ou annulé ».
Dans la suite du développement, j’appellerai ce nombre d’entreprises, l’information 1-5-c.

Je ne m’attarderai pas sur le fait que ce nombre et la nature de ces sorties étant très difficilement vérifiables par les candidats à la franchise et n’étant par ailleurs contrôlés par aucune autorité à ce jour, les têtes de réseaux bénéficient d’une extrême latitude pour (dés)informer les aspirants franchisés sur ce point.

Mais au-delà de cette insuffisance, je veux mettre en évidence l’imprécision du passage que j’ai souligné précédemment : au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document. Il y a imprécision parce que cette expression peut-être interprétée de deux manières différentes selon que l’on raisonne en année glissante ou en année civile et les avocats des franchiseurs n’hésitent pas à faire valoir l’interprétation qui avantage le plus leurs clients quand ils sont accusés d’avoir dissimulé le turnover de leur réseau.

C’est un peu technique, aussi je vous propose de prendre un exemple simple pour illustrer mon propos.

Imaginons que dans la réalité, le réseau X a enregistré :
– 30 sorties en janvier 2010
– 20 sorties en février 2010
– 2 sorties en octobre 2010
– 2 sorties en novembre 2010
Vous êtes candidat à la franchise en mai 2011 et votre franchiseur vous remet un DIP dans lequel il a renseigné l’information 1-5-c en stipulant avoir enregistré 4 sorties au cours de l’année précédent celle de la délivrance du document.
En réalité, l’information (nombre d’entreprise étant sorties du réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document) vaut :
– 54 si on raisonne en année civile (nombre de sorties enregistrées entre janvier 2010 et décembre 2010)
– 4 si on raisonne en année glissante (nombre de sorties enregistrées entre mai 2010 et avril 2011).
Il est évident que vous ne vous seriez pas engagé de la même manière avec ce réseau si le franchiseur vous avait dit que 54 personnes l’avaient quitté en 2010.
Dans ce cas de figure, le franchiseur ne vous a pas trompé puisqu’il a respecté la loi Doubin … d’un certain point de vue. Mais diriez vous pour autant que cette loi vous a permis de vous engager en connaissance de cause ?

Imaginons maintenant une autre situation, dans laquelle le réseau X a enregistré :
– 2 sorties en octobre 2010
– 1 sortie en novembre 2010
– 21 sorties en janvier 2011
– 22 sorties en février 2011
– 19 sorties en mars 2011
Vous êtes toujours candidat en mai 2011 et votre franchiseur vous remet un DIP dans lequel il a renseigné l’information 1-5-c en stipulant avoir enregistré 3 sorties au cours de l’année précédent celle de la délivrance du document.
En réalité, l’information (nombre d’entreprise étant sorties du réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document) vaut :
– 3 si on raisonne en année civile (nombre de sorties enregistrées entre janvier 2010 et décembre 2010)
– 65 si on raisonne en année glissante (nombre de sorties enregistrées entre mai 2010 et avril 2011)
Dans ce cas, contrairement au cas précédent, l’interprétation qui arrange le plus le franchiseur est celle qui consiste à raisonner en année civile. Est-ce celle qui vous permet de vous engager en connaissance de cause ?

Pour davantage d’équité et de transparence dans les relations franchiseur-franchisés

In association de franchisés, devenir franchisé, document d'information pré-contractuel, législation, loi Doubin, relation franchiseur/franchisés on 12 mai 2011 at 10:51

Vous découvrez le monde de la franchise et vous souhaitez avoir un avis critique sur votre réseau.

Vous trouvez que les relations franchiseur-franchisés manquent de transparence et d’équité.

Vous estimez que la loi ne protège pas efficacement les candidats à la franchise et les franchisés.

Vous pensez que si les franchisés « jouaient plus collectifs », ils feraient davantage entendre leur voix et seraient davantage en position de faire respecter leurs droits et leurs intérêts.

Vous êtes satisfaits de votre expérience en franchise et vous voulez contribuer au développement de votre réseau en nous signalant les bonnes pratiques de votre tête de réseau.

Rejoignez la liste des sympathisants de l’association FRANCHISE ET TRANSPARENCE, en remplissant le formulaire accessible à l’adresse suivante : http://www.franchise-et-transparence.fr/les-sympathisants-de-lassociation/

La dissimulation du turnover est rarement sanctionnée par les magistrats

In comportements opportunistes, devenir franchisé, Document d'Information précontractuelle, turnover on 6 mai 2011 at 20:00

Dans un article paru dans le hors série de l’Express de mars 2011 sur la franchise, Maître Rémi de Balmann (avocat spécialisé dans le conseil aux franchiseurs et la défense de leurs intérêts) déclare : « La dissimulation du turnover, et notamment du nombre de sorties du réseau, est systématiquement sanctionnée par les magistrats, observe Rémi de Balmann, avocat associé au sein du cabinet DM & D. Sur ce point, la jurisprudence est constante. »

Cette affirmation est non seulement inexacte, mais en plus, elle induit les futurs franchisés en erreur.

Elle est d’abord inexacte. En effet, contrairement à ce qu’affirme Maître De Balmann, la dissimulation du turnover est très rarement sanctionnée et ce, pour quatre raisons :
– d’abord parce que les franchisés disposent rarement des informations nécessaires pour mesurer eux-mêmes le turnover réel de leur réseau. De ce fait, un franchiseur peut relativement facilement dissimuler l’importance du turnover de son réseau ; les franchisés auront des soupçons, mais ils pourront difficilement quantifier ce turnover,
– ensuite parce que même lorsqu’ils se rendent compte qu’ils ont été trompés par leur franchiseur (que ce soit sur le turnover ou d’autres éléments), les franchisés vont rarement en justice,
– troisièmement, parce que réussir à convaincre des juges que le turnover réel d’un réseau est supérieur au turnover annoncé dans le DIP n’est pas un exercice aisé,
– et enfin parce qu’apporter la preuve que la dissimulation de ce turnover a vicié son consentement est un exercice tout aussi délicat.

Ensuite, elle induit les futurs franchisés en erreur parce qu’elle les incite à penser que la sanction systématique pour dissimulation de turnover est dissuasive et que les franchiseurs ne dissimulent pas leur turnover par crainte d’être condamnés par la justice.

Ce type de déclaration contribue à alimenter la cohorte des idées fausses qui planent sur le monde de la franchise. Certes, tous les franchiseurs ne dissimulent pas le turnover de leur réseau, mais tous ceux qui le font ne sont pas sanctionnés, loin de là ! Il faut donc être très vigilant sur ce point.

Une autre source de conflits entre franchiseurs et franchisés : la subordination économique du franchisé

In contrat, devenir franchisé, information franchise, relation franchiseur/franchisés on 4 mai 2011 at 11:45

Le discours officiel et le discours des médias masquent un aspect essentiel de la relation franchiseur/franchisé. L’un comme l’autre insistent sur les obligations du franchisé tout en répétant à l’envie que le franchisé est un commerçant indépendant qui doit assumer toutes les responsabilités notamment en cas d’échec. Mais ils s’attardent rarement sur un aspect de la relation de franchise qui d’une part met en évidence l’ambiguïté du statut de franchisé et qui d’autre part est source de nombreux conflits entre les franchiseurs et les franchisés : c’est la dépendance ou la subordination économique du franchisé.

Je vous invite à lire ce qui est dit sur le sujet dans « La mixité des réseaux de franchise » (page 49)
« La subordination économique du franchisé est présente dans tous les réseaux de franchise. (…). Le statut du franchisé, de ce point de vue est ambivalent. Le franchisé est traditionnellement considéré comme un commerçant qui achète pour revendre dans son fonds de commerce les produits et/ou services du franchiseur. Il est en sa qualité de commerçant indépendant présumé avoir une autonomie totale. La réalité est différente. Il endosse seul la responsabilité des aléas commerciaux de son entreprise alors qu’il est économiquement assujetti à l’organisation dont il fait partie. Il est juridiquement indépendant dans ses rapports avec les tiers mais professionnellement subordonné au chef de réseau. Cette ambivalence statutaire est plutôt mal perçue par le franchisé qui ne comprend pas pourquoi d’un côté il est assimilé à un simple exécutant et d’un autre côté reconnu comme un authentique commerçant, ce qui l’oblige à subir les inconvénients inhérents à chacune des ces logiques relationnelles sans en tirer les avantages.
Un tel phénomène trouve sa justification dans la dissociation entre « l’appartenance » et la « maîtrise » des biens de production. En d’autres termes cela signifie que le franchisé conserve la propriété matérielle des biens mais qu’il en a transféré la maîtrise au responsable du réseau.»

Les franchisés sont d’autant moins armés pour faire face à cette problématique qu’ils sont rarement en position de résister aux décisions unilatérales du franchiseur du fait de leur manque de cohésion.

Ainsi, le conflit qui a opposé Benetton à ses franchisés il y a une quinzaine d’années illustre parfaitement les effets pervers de la situation de dépendance économique dans laquelle se retrouvent les franchisés. Je vous invite à découvrir 3 articles publiés dans le journal Libération dans les années 1995-1996, qui ont relaté ce conflit.
Accessoirement, vous noterez la duplicité du franchiseur qui annonce « une vente record de 64,5 millions d’articles dans le monde », « une vente record de ses pulls dans le monde, en hausse de 12,7% par rapport à 1993 » et déclare que «La situation est stable en Europe», alors que dans le même temps, ses franchisés européens déposent le bilan les uns après les autres.

Vent de panique chez les distributeurs Benetton – Libération – Isabelle MANDRAUD – 17/01/1995

Au moment où Benetton annonce des records de production, 80 distributeurs mécontents de la marque se sont réunis en Allemagne pour dénoncer les méthodes commerciales et publicitaires du groupe. En France, la fermeture de magasins Benetton s’accélère.

A chacun sa communication. D’un côté le groupe d’habillement italien joue la force tranquille en annonçant une vente record de 64,5 millions d’articles dans le monde; de l’autre, des distributeurs européens disent vivre un véritable scénario catastrophe, avec plongeon de leur chiffre d’affaires et fermetures de magasins au générique. Dimanche, 80 propriétaires de magasins allemands, français, italiens et espagnols se sont réunis à Mayence (ouest de l’Allemagne) pour protester contre les méthodes de Luciano Benetton, accusé d’avoir sabordé sa propre marque avec des campagnes publicitaires choquantes. Le patron du groupe italien a beau avoir marqué un temps d’arrêt dans ses campagnes de choc (la dernière date d’un an), les distributeurs n’ont toujours pas avalé ces images qui, selon eux, ont ratatiné leurs affaires. «Tout le système Benetton est fait pour nous culpabiliser en nous disant que c’est nous qui sommes mauvais. J’ai mis du temps à me rendre compte de ce qui s’est passé et maintenant, il est trop tard. Je ferme boutique», témoigne Eric Glucksman, propriétaire d’un magasin à Dunkerque, un des rares Français à avoir fait le voyage en Allemagne. «L’argument du textile en crise n’est pas justifié. Je possède également une boutique sous enseigne Kookaï qui a progressé de 35% en 1994», poursuit-il.

L’heure des royalties La panique semble avoir saisi une bonne partie des distributeurs. Rien qu’en France, le chiffre de 100 fermetures de magasins circule de façon de plus en plus insistante. «En deux ans, mon chiffre d’affaires a chuté de 45% sur la seule ville de Carcassonne», souligne André Delrieux, propriétaire de six magasins dans le sud-est de la France, tous en liquidation.

La grogne de ces distributeurs (qui n’ont pas le statut de franchisés pour la plupart) ne date pas d’hier. Cela fait bien huit mois qu’ils se plaignent d’une publicité fort peu à leur goût. Mais, à l’heure où Benetton réclame la part de royalties qui lui revient, après la vente des collections d’hiver, la tension est montée d’un cran. En raison de leurs difficultés de paiement, plusieurs de ces distributeurs ne reçoivent plus les nouvelles collections. Benetton leur a coupé les vivres. Résultat: les faillites s’accélèrent. Et tout ça, c’est la faute de cette publicité ravageuse, selon les distributeurs qui réclament à leur tour des dommages et intérêts. En réalité, c’est toute la politique de la maison (obligation de commander un an à l’avance, absence de contrat de franchise entre les parties) qui est remise en cause. «J’interviens en ce moment sur une dizaine de dossiers», reconnaît maître Serge Meresse, un avocat spécialisé dans les réseaux de franchise.

Procès en cascade En Allemagne, les enseignes Benetton ont tout simplement décidé de ne plus verser aucun dividende au groupe. Un premier procès opposant un distributeur de Cassel au groupe italien ­qui lui réclame 1,7 million de francs d’arriérés­ devrait avoir lieu mardi devant le tribunal d’instance. Pas question de payer, proteste ce détaillant, qui considère que Benetton lui doit 3,4 millions de francs de dommages et intérêts. Onze autres procès du même acabit vont suivre.

Vingt-quatre heures après la réunion des distributeurs mécontents en Allemagne, Benetton a réagi en publiant un communiqué annonçant une vente record de ses pulls dans le monde, en hausse de 12,7% par rapport à 1993. «La situation est stable en Europe», dit-on au siège de l’entreprise. Il reste que la progression annoncée par le groupe concerne seulement les marchés hors Europe.

La franchise, jungle juridique. Le système prolifère dans un certain flou des textes – Libération – Jacqueline COIGNARD et Isabelle MANDRAUD – 07/02/1996

Quel point commun y a-t-il entre McDo, Midas, Jacques Dessange et Petit Bateau? Ce sont tous des réseaux de franchise. Chaque commerçant possède sa boutique, mais il défend les couleurs d’un franchiseur, propriétaire de la marque. Une forme de distribution qui a le vent en poupe: si le nombre d’enseignes a tendance à se stabiliser à 450 depuis dix ans, les boutiques, elles, se multiplient avec près de 4.000 ouvertures par an, selon la Fédération française de la franchise (FFF). A lui seul, ce secteur pèse 200 milliards de francs (+ 10% en un an). Les franchiseurs, qui vont tenir Salon à Paris du 29 mars au 1er avril, revendiquent même 10.000 créations nettes d’emplois par an.

Les bataillons des nouveaux arrivants se recrutent à 45% parmi des petits commerçants qui ne s’en sortent plus seuls; le reste provient en grande partie de salariés licenciés avec indemnités. «Nous avons dans notre réseau des anciens de Renault, Dassault et même de Lancôme», confirme Marie-Françoise Micouleau, patronne de l’enseigne Dal’alu, qui vend des gouttières sur mesure. «De plus en plus, les cadres n’attendent pas d’être au chômage pour préparer leur reconversion. 30% sont encore en activité quand ils commencent à s’intéresser à la franchise», explique Patrick Crochemore, directeur du Salon. Profil type: le futur franchisé frise la cinquantaine et se rend compte que le marché du travail ne lui offre plus de perspectives réjouissantes.

Mieux vaut avoir, cependant, des indemnités confortables pour démarrer. A moins d’un million de francs (pas plus de la moitié sous forme d’emprunt), inutile de frapper à la porte de Geneviève Lethu. Son recrutement est presque aussi sévère que celui de Polytechnique: sur 1.000 candidatures par an, la diva des arts de la table n’en retient qu’une vingtaine. «La première chose que je leur demande, avec la courtoisie qu’il faut, c’est: quels sont vos fonds propres?, avoue Geneviève Lethu. Ensuite, le candidat doit viser une ville assez grande encore dépourvue de concession.»

Gare aux amateurs! La franchise n’est pas la panacée pour se réinsérer sur le marché du travail. Il n’existe pas de contrat type entre franchiseur et franchisés, mais une variété de liens qui peuvent, parfois, mener devant les tribunaux. La crise a révélé les effets pervers du système. Les procès se multiplient.

Dernier en date, le différend qui oppose la chaîne But à l’un de ses franchisés, Nova Meubles, à Boulogne-Billancourt. La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 janvier 1996, vient de reconnaître la responsabilité du franchiseur dans la faillite du point de vente et confirme les 20 millions de francs d’indemnités déjà obtenus par Nova Meubles. Lors de la création du magasin, But avait réalisé une étude de marché qui estimait entre 110 et 140 millions de francs le chiffre d’affaires potentiel. «Prudemment», le budget prévisionnel est établi à 90 millions de francs. Nova y croit et investit 80 millions de francs. Mais, à l’heure du premier bilan, un an plus tard, les ventes plafonnent à 60 millions, soit 30% de moins que prévu. C’est le dépôt de bilan. Et une cascade de procès qui commencent.

Pour Serge Meresse, avocat spécialisé dans la défense des franchisés, les points d’achoppement sont nombreux. A commencer par l’information de départ. «Le franchiseur est tenté d’embellir la mariée. D’où des études de marché légères. La santé du réseau se mesure en nombre de points de vente. Cette logique est d’autant plus vraie quand le franchiseur fabrique lui-même la marchandise distribuée dans les magasins. Cela lui assure alors ses propres débouchés», explique l’avocat. Et d’insister sur le caractère illusoire de l’indépendance. «Quand les franchisés n’ont pas le choix de leurs fournisseurs, de leurs achats, ni même de leurs prix, et qu’ils ne sont pas non plus maîtres de leurs charges, la dépendance économique est très forte. Résultat: les franchisés cumulent toutes les contraintes du salarié et tous les riques du commerçant!» En réalité, le monde du commerce en réseau est un véritable fouillis. Entre associés, partenaires sous licence, affiliés ou concessionnaires et franchisés, les marges sont étroites. «Tout ça, c’est bonnet blanc et blanc bonnet», lâche Meresse. Mais la FFF s’accroche, elle, à ses définitions sémantiques. Les déboires entre Benetton et ses magasins français ou allemands ne l’émeuvent pas: puisque la marque italienne ne passe aucun contrat écrit avec ses «affiliés», elle ne la reconnaît pas comme une franchise. Même si le réseau Benetton en a l’odeur et la couleur.

Un franchisé Benetton demande réparation pour les pubs chocs – Libération – Hugues BEAUDOUIN – 19/03/1996

Le regard des juges du tribunal de commerce de Dunkerque était pour le moins dubitatif, après l’audience, hier, qui opposait la marque italienne Benetton à l’un de ses magasins franchisés à Dunkerque. Au centre du différend, les campagnes de publicité d’Oliviero Toscani. Selon Eric Glucksmann, directeur des magasins Prototype, les affiches délibérément «provocatrices et choquantes» de Benetton ont créé un tel émoi parmi sa clientèle que son commerce du centre-ville de Dunkerque a perdu 40% de son chiffre d’affaires depuis 1993. Selon son avocat, ce serait l’affiche représentant un malade du sida qui aurait provoqué le plus grand choc parmi les clients. «Jusqu’ici, Benetton a réussi à passer à travers les mailles du filet, mais on ne peut continuer à ignorer que 50% de ses points de vente ont disparu depuis 1992 et cela est à mettre directement en parallèle avec les affiches publicitaires», a-t-il déclaré au cours de l’audience. Les dommages et intérêts que le commerçant réclame à Benetton s’élèvent à quelque 1,5 million de francs, qui se partagent entre la perte financière subie depuis 1992 et la dépréciation de la valeur du bail de son commerce. Le défenseur de la marque italienne a tenté de récuser la compétence des juges: «La seule faute qui pourrait être mise en avant serait une faute de goût et je pense que ni vous ni moi ne sommes compétents pour juger de cela.» «C’est un jugement de censure que l’on veut vous faire rendre», a-t-il assené au magistrat, tout en précisant que les plaintes similaires ont toujours été déboutées en France ou à l’étranger. Le tribunal a deux mois pour se prononcer.

Les conflits dans les contrats de franchise – les déviances comportementales du franchisé

In avis de spécialistes, devenir franchisé, information franchise, relation franchiseur/franchisés on 30 avril 2011 at 22:51

Pour être complet sur les conflits découlant de la nature contractuelle de la relation de franchise, on ne peut pas ne pas parler des déviances comportementales du franchisé. Mais cet aspect doit très largement relativisé. En effet, le franchiseur peut plus facilement  se prémunir contre les comportements opportunistes du franchisé dans la mesure où c’est lui qui rédige le contrat de franchise, qui de ce fait est un contrat d’adhésion (contrat à prendre en l’état ou à laisser) déséquilibré, les obligations que le franchiseur impose au franchisé étant bien plus importantes que celles qu’il s’impose à lui-même.
Dernier élément qui protège naturellement le franchiseur, sa puissance économique et juridique est, à elle seule, extrêmement dissuasive.

Dans « La mixité des réseaux de franchise » (page 45), les auteurs distinguent les situations suivantes :
– Le non-respect des termes du contrat

  • L’inobservation des normes commerciales du franchiseur
  • L’inobservation des normes pécuniaires du franchiseur

– Les clauses relatives au contrôle du franchiseur

  • La réticence à communiquer certaines informations
  • La réticence aux contrôles du franchiseur

– Le non-respect de l’esprit du contrat

  • Le comportement déloyal du franchisé
  • Le comportement parasitaire du franchisé

Les conflits dans les contrats de franchise – les déviances comportementales du franchiseur

In avis de spécialistes, comportements opportunistes, contrat, devenir franchisé, information franchise, Recherches et études on 25 avril 2011 at 23:40

La section III de l’étude intitulée « La mixité des réseaux de franchise » évoquée précédemment, est consacrée à l’analyse des conflits qui surviennent dans les relations de franchise. Les auteurs précisent en préambule de cette section : « La nature de la relation de franchise et le caractère forcément incomplet des contrats entre franchiseur et franchisés laissent une grande place à de possibles conflits » et ils proposent d’analyser ces conflits en regard de la nature organisationnelle ou contractuelle de la relation de franchise.

Dans ce dernier cas, les auteurs expliquent qu’ « une fois le document signé, les intervenants ne sont plus étrangers l’un à l’autre. Ils sont unis dans une même quête. Toutefois l’échange de consentement ne saurait masquer des divergences d’intérêts existants entre les co-signataires. »

Ces divergences d’intérêts peuvent donner lieu à des comportements opportunistes de la part du franchiseur et/ou du franchisé. Je reviendrai dans un autre billet sur les déviances comportementales du franchisé pour m’attarder aujourd’hui sur celles du franchiseur. Je précise que dans l’étude que j’ai citée plus haut, seul l’opportunisme ex post (post- contractuel) est abordé.

Ainsi dans la partie consacrée aux comportements opportunistes des franchiseurs (cf page 47), les auteurs écrivent « Le franchiseur bénéficie d’une position privilégiée au sein du réseau du fait qu’il est le détenteur d’un concept performant. Cette situation lui confère un avantage considérable sur le franchisé. Il le dirige, le contrôle, lui impose son point de vue, voire même le révoque. Il est maître de la stratégie collective.»

L’étude s’attarde sur les points suivants que je vous invite à lire plus en détail :
– le non-respect des termes du contrat

  • Le manquement à l’obligation d’assistance
  • Le manquement à l’obligation du fait personnel

– le non-respect de l’esprit du contrat

  • La violence économique du franchiseur
  • La violence culturelle du franchiseur

L’incomplétude des contrats de franchise et l’opportunisme des franchiseurs

In avis de spécialistes, comportements opportunistes, contrat, devenir franchisé, franchise, procès, Recherches et études, relation franchiseur/franchisés on 18 avril 2011 at 10:27

Dans ce billet et les suivants je vous propose de nous arrêter sur l’incomplétude des contrats de franchise et les comportements opportunistes en franchise.

Le contrat de franchise est un contrat dit incomplet.

L’incomplétude des contrats de franchise est propice au développement de comportements opportunistes (notamment ceux des franchiseurs) et elle est à l’origine des difficultés de détermination par les juges des responsabilités des franchiseurs et des franchisés dans les litiges qui les opposent.

Qu’est ce que l’opportunisme ?
Williamson (célèbre économiste américain) définit l’opportunisme comme « une recherche d’intérêt personnel qui comporte la notion de tromperie ». Williamson distingue l’opportunisme ex ante, qui est une volonté délibérée de tromper son partenaire avant la signature du contrat (en occultant certaines informations, en donnant des informations erronées, …) et l’opportunisme ex post, qui se limite à profiter des espaces de flou laissés par le contrat pour adopter une attitude honnête, mais non équitable (appropriation d’une plus grande partie du profit, au détriment du cocontractant).

Qu’est ce qu’un contrat incomplet ?
Voilà une définition tirée d’un ouvrage intitulé « Les relations verticales entre entreprises » de Jean MAGNAN DE BORNIER (professeur de sciences économiques et chercheur) :
« Un contrat est incomplet quand il n’est pas possible de prévoir ni a fortiori d’écrire ce qui doit se passer dans tous les cas de figure possibles, simplement parce qu’on ne peut pas matériellement dresser la liste de tous ces cas, ni d’ailleurs tous les imaginer. Quand une circonstance imprévue se produit, il y a place pour une nouvelle négociation en vue d’interpréter ou de redéfinir les termes du contrat. C’est cette renégociation qui est le concept central des modèles de contrats incomplets. » (page 10)
Le contrat de franchise est un contrat incomplet dans la mesure où il ne peut prévoir tous les événements susceptibles d’intervenir au cours de la période contractuelle. Il n’est donc pas possible de décrire à priori les droits et les obligations du franchiseur et du franchisé lorsque surviendront ces événements.

Quelle est la conséquence de l’incomplétude des contrats de franchise ?
Voilà une première analyse que vous pouvez retrouver sur le site wikipedia :
« Les contrats incomplets comportent des asymétries d’informations, c’est-à-dire qu’il y a une répartition inégale de l’information entre les deux acteurs. Ces asymétries d’informations rendent possible des comportements opportunistes :
– les individus ne disent pas toujours ce qu’ils savent
– les individus ne tiennent pas forcément leurs promesses
Il y a deux types principaux de comportements opportunistes :
– opportunisme post-contractuel
– opportunisme pré-contractuel
Le problème principal du comportement opportuniste pré-contractuel est la sélection adverse qui apparaît à chaque fois qu’un acteur possède une information que l’autre n’a pas à la signature du contrat. »
Voici une deuxième analyse tirée d’une étude intitulée « La mixité des réseaux de franchise : logique économique et influence sur la nature de la relation franchiseur-franchisé » de Thierry PENARD, Emmanuel RAYNAUD et Stéphane SAUSSIER :
« L’incomplétude des contrats de franchise et le caractère relationnel de ce type d’accord est cependant source de problème. Les parties peuvent avoir des comportements opportunistes durant l’exécution du contrat (incomplet). Par exemple, si un événement survient qui oblige les parties à modifier leur comportement, l’une ou l’autre des parties peut avoir intérêt à essayer de renégocier les termes de l’accord de manière à obtenir un partage de la valeur plus favorable. De la même manière les parties peuvent avoir des interprétations divergentes sur les conséquences d’un événement imprévu. En cas de litiges entre un franchisé et le franchiseur, comment la cour doit-elle interpréter les modifications proposées par l’une ou l’autre des parties (ou refus d’accepter ces modifications) ? Comme l’exercice d’une flexibilité nécessaire à l’adaptation de l’accord ? Comme la manifestation d’un comportement opportuniste qui déroge aux engagements initiaux ? L’incomplétude du contrat a comme conséquence l’existence de litiges entre les parties et la difficulté qu’aura un tribunal pour comprendre l’origine du conflit et statuer sur les responsabilités. Le tribunal doit dans ce cas avoir une compréhension assez fine de la relation entre le franchiseur et le franchisé afin de connaître les intentions initiales des parties et les déviations par rapport à l’interprétation du contrat. » (page 44)

Nombre d’unités franchisées qui disparaissent chaque année : inconnu !

In avis de spécialistes, devenir franchisé, Recherches et études, turnover on 8 avril 2011 at 12:00
Année Nb de créations d’entreprises Nb de défaillances d’entreprises
2006 365 802 49 654
2007 384 707 51 445
2008 378 284 56 526
2009 602 934 64 439
2010 619 823 61 749

Source : COFACE, CP du 22/12/10 et CP du 27/01/11

Année Nb de créations d’entreprises franchisées Nb de disparitions d’entreprises franchisées Nb d’entreprises franchisées
2006 ??? ??? 43 680
2007 ??? ??? 47 291
2008 ??? ??? 50 127
2009 ??? ??? 53 101
2010 ??? ??? 58 351

Source : FFF, les chiffres clés en France

Chaque année, différents organismes comme l’INSEE et la COFACE par exemple, communiquent et proposent leurs analyses sur le nombre de créations d’entreprises et le nombre de défaillances d’entreprises intervenues au cours de l’année précédente.

Dans le monde de la franchise en revanche, l’évaluation, l’analyse et la communication ne portent que sur le nombre d’unités franchisées en activité. Ainsi, on ne sait rien :
– ni du nombre d’entreprises franchisées créées au cours de l’année écoulée,
– ni du nombre d’entreprises franchisées qui sont sorties des réseaux au cours de la même période.
De fait, il est impossible d’analyser l’évolution des créations et des disparitions des entreprises franchisées.

Prenons l’année 2010 pour laquelle il a été recensé 58351 points de vente franchisés, ce qui représente 5250 unités de plus qu’en 2009. Cet accroissement est-il du :
– à la création de 6 000 unités et à la disparition de 750 autres,
– ou à la création de 12 250 unités et à la disparition de 7 000 autres ?
On conviendra aisément qu’en fonction de l’une ou l’autre des situations, les enseignements à tirer ne sont pas les mêmes.

Le silence sur ces sujets est-il du à une insuffisance de moyens pour mener à bien les études les concernant ? Ou est-il la conséquence d’une volonté de ne pas communiquer à leurs propos ?

La question mérite d’être posée !

La garantie OSEO au centre d’une polémique et les banques coupables de pratiques douteuses

In banque, devenir franchisé, procès on 28 mars 2011 at 12:13

La garantie OSEO est actuellement au centre d’une polémique du fait du caractère ambigu de sa description. Cette garantie est présentée de la manière suivante sur le site d’OSEO :
« Financement et garantie des prêts et apports en fonds propres, aux côtés des établissements bancaires et financiers.
OSEO met à disposition des banques et des entreprises son savoir-faire et son expertise dans le domaine du financement et de la garantie des risques.
Pour faciliter l’accès des PME au crédit bancaire, OSEO partage le risque de financement bancaire des créations d’entreprises et PME (investissements de production et de commercialisation, cycle d’exploitation) avec les banquiers en garantissant pour un certain pourcentage (40 ou 70 %) le remboursement du financement, ou bien en cofinançant l’investissement aux côtés des banques. OSEO garantit le financement en fonds propres (jusqu’à 70 %) des PME auprès des capitaux investisseurs. »

Comme ne le précise pas cette présentation (et comme semblent omettre de le préciser certains commerciaux), la garantie OSEO ne bénéficie pas à l’emprunteur mais à la banque. En aucun cas elle ne protège l’entrepreneur qui contracte le prêt.
De son côté, la banque peut demander à l’entrepreneur de se porter caution personnelle du prêt à hauteur maximum de 50 %.
Ce qui signifie qu’en cas de défaillance de l’emprunteur la banque fera d’abord jouer la caution personnelle du dirigeant et ce n’est qu’après avoir épuisé tous les recours, qu’elle fera jouer la garantie pour récupérer tout ou partie de la somme garantie par OSEO, cette garantie portant sur la perte finale encourue par la banque.

Mais la banque, garantie par OSEO, ne peut pas prendre d’hypothèque sur la résidence principale du dirigeant. Ce que certaines banques ne manquent pas allègrement d’oublier comme le montre l’histoire de ce franchisé publiée dans le numéro de juin 2010 du magazine l’Entreprise dans une article intitulé « Garantie Oséo : bien comprendre les règles du jeu » :
« Oséo, c’est l’état, nous n’avions pas d’inquiétude… J’ai finalement perdu toutes mes économies – 100 000 euros – et psychologiquement, c’est difficile de se relever d’un tel échec professionnel. » Notre témoin qui souhaite conserver l’anonymat pour des raisons judiciaires a, comme de nombreux créateurs d’entreprise, bénéficié d’un prêt bancaire pour créer sa société. Prêt octroyé avec l’aide de la garantie Oséo. Son commerce lancé en franchise en décembre 2007 dans le sud de la France est mis en liquidation judiciaire deux ans plus tard. « J’étais cadre dans la grande distribution. A 35 ans, je voulais monter mon entreprise sous forme de SARL avec mon épouse comme associée. Nous avons apporté 100 000 euros et emprunté 250 000 euros à la banque. Le chargé d’affaires nous a proposé le cautionnement d’Oséo sur la moitié du prêt.
Pour le reste, il nous a demandé d’être cautions solidaires en apportant notre domicile principal en garantie, tout en nous précisant que, garantie Oséo oblige, notre appartement ne pourrait en aucun cas être saisi. » Après le dépôt de bilan, la banque réclame le remboursement immédiat du prêt et prend une hypothèque sur le logement de l’emprunteur. Courriers, avocat, contestations : l’engrenage judiciaire se met en marche. Notre témoin parvient à faire lever l’hypothèque grâce à une jurisprudence récente de la cour d’appel de Poitiers. Redevenu salarié, notre homme sait qu’il devra rembourser le solde de son emprunt et jure que, s’il avait été mieux informé des conditions dans lesquelles la garantie Oséo s’applique, il ne se serait jamais lancé dans l’aventure entrepreneuriale.»

Pour information, un collectif s’est constitué pour réunir les personnes qui s’estiment avoir été flouées par les banques et/ou OSEO.
Son site internet a pour objectifs de :
1. Recenser et regrouper l’ensemble des victimes de ce système.
2. Dénoncer les méthodes dolosives pratiquées par les grandes institutions financières de notre pays.
3. Dénoncer l’inertie d’Oséo devant les catastrophes provoquées par la désinformation faîte par les banques au sujet de cette garantie.
4. Protéger les candidats à la création d’entreprise.
5. Informer clairement des risques encourus par les cautions face à la désinformation pratiquée par les banques et concernant Oséo Garantie.

9 sujets tabous dans le monde de la franchise

In avis de spécialistes, comportements opportunistes, devenir franchisé, Etats-Unis, franchise, information franchise, Recherches et études on 24 mars 2011 at 11:00

Vous avez été séduit(e) par un concept, le franchiseur et/ou ses collaborateurs vous ont fait bonne impression. Dans le même temps, vous avez remarqué que les informations sur le secteur de la franchise et les franchiseurs … manquaient quelque peu de transparence ! Vous avez aussi noté que les critiques étaient rares dans le monde de la franchise.
Bref, vous vous dites que « tout ça à l’air très bien, mais quelque chose cloche ! »

Vous avez raison d’être méfiant(e).

Vous trouverez ci-dessous 9 sujets complètement tabous dans le monde de la franchise. Les questions relatives à ces sujets embarrassent les experts et les journalistes spécialisés qui y apportent des réponses maladroites et peu convaincantes quand ils ne les éludent pas carrément.

Pourquoi ces sujets ne sont-ils jamais abordés par les acteurs ayant pour rôle d’informer les candidats à la franchise ?
Ces acteurs auraient-ils un intérêt quelconque à présenter le monde de la franchise comme plus parfait qu’il ne l’est en réalité ?
Chacun se fera son opinion. En attendant, voilà les sujets en question.

1 ) De grands médias américains alertent sur les risques de la franchise. Ainsi sur CNNMoney.com (site diffusant les nouvelles financières de CNN.com), on peut lire un article intitulé « Les risques cachés de la franchise » (a).
Comment se fait-il que ce type d’article n’existe pas dans la presse française ?
Les franchiseurs américains sont-ils plus opportunistes que les franchiseurs français ?

2 ) En France, le taux de réussite en franchise couramment cité oscille entre 80 et 90% (b).
D’où vient ce taux (dont on remarquera qu’il varie selon les sources) ?
Quelles études ont permis de l’établir ?
Selon quel protocole ces études ont-elles été menées ?

3 ) En mai 2005, l’International Franchise Association (IFA) a officiellement demandé aux franchiseurs d’arrêter de répandre l’idée selon laquelle la création d’entreprise en franchise était plus sûre que la création d’entreprise en indépendant (c).
Pourquoi n’a-t-on jamais entendu parler de la déclaration de l’IFA en France ? Lire la suite

Franchise : entre séduire et informer, il faut choisir

In comportements opportunistes, devenir franchisé, information franchise on 20 mars 2011 at 12:06

Dans le secteur de la franchise plus que dans tout autre secteur, la question mérite d’être posée : les médias spécialisés et autres sources d’information officielles, ont-ils pour vocation d’informer les entrepreneurs ou de les convaincre d’investir en franchise en créant une entreprise franchisée ?
Il est indéniable que la franchise permet à des milliers de franchisés de créer avec succès leur entreprise en s’appuyant sur un réseau. Mais chaque année, des milliers d’autres franchisés sont victimes de l’amateurisme et de l’opportunisme de leur franchiseur. Dans le même temps, les informations diffusées par les autorités, la presse et les spécialistes de la franchise aux candidats franchisés font complètement abstraction de cette réalité. Ce silence est l’une des causes des drames et des échecs des franchisés car il a pour effet d’endormir la méfiance des futurs franchisés et d’encourager les dérives des franchiseurs.

La FFF définit la franchise comme « une méthode de collaboration entre, d’une part une entreprise le franchiseur et d’autre part une ou plusieurs entreprises les franchisés. Son objet est d’exploiter un concept de franchise mis au point par le franchiseur. »

Pour pouvoir développer son réseau, le franchiseur doit donc convaincre des franchisés d’investir (pour acquérir le droit d’exploiter son enseigne, de bénéficier de son savoir-faire, de vendre ses produits ou ses services) et de lui reverser des royalties.

D’un son côté, le futur franchisé, cherche à créer une entreprise en s’adossant à un franchiseur dont l’expérience, le savoir-faire et le management sont supposés lui permettre de se développer en minimisant les risques de la création d’entreprise.

La FFF, les sites commerciaux et les magazines spécialisés constituent des sources d’informations privilégiées vers lesquels les candidats à la franchise se tournent pour se documenter sur le fonctionnement du monde de la franchise et identifier le ou les franchiseurs susceptibles de les intéresser.

Le problème est que cette information (qui s’apparente davantage à de la communication) vise avant tout à séduire et non à informer. De ce fait, elle se caractérise par une absence totale de critique et n’aborde jamais les problèmes auxquels sont confrontés les franchisés.

Le 16 mars 2011, le jour du verdict

In comportements opportunistes, devenir franchisé, procès on 17 mars 2011 at 13:13

Comme annoncé par la présidente le jour de l’audience (qui a eu lieu le 2 février), le verdict du procès en appel qui m’oppose à mon ancien franchiseur a été rendu hier. Ce verdict est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle.

Une bonne nouvelle pour moi car il confirme la décision de première instance. Constant la publicité mensongère faite autour de la société commerciale chargée d’apporter des clients « clé en main » aux franchisés, l’arrêt précise : « (…) c’est à juste titre que le tribunal à déclaré nul pour dol(*) le contrat du 23 avril 2005 (…). Dans le même temps, la Cour ne m’a accordé aucune indemnisation pour préjudice personnel, c’est une déception, mais elle était prévisible.

Mais c’est une mauvaise nouvelle pour les défenseurs d’une franchise éthique et responsable et pour les franchisés parce que nous n’avons pas réussi à convaincre les magistrats sur les deux autres points qui fondaient notre argumentation.
– la dissimulation du turnover : en effet, le DIP que l’on m’a remis sous-estimait de manière importante le turnover réel du réseau. Il annonçait le départ de 6 franchisés alors que l’analyse que j’ai faite m’a conduit à mettre en évidence que plus de 50 franchisés avaient quitté le réseau en 2004,
– l’absence de rentabilité du concept pour les franchisés : les analyses que j’ai menées sur le sujet m’ont conduit à établir que le CA annuel moyen par franchisé était inférieur à 15 000€HT.
Je précise que ces deux arguments avaient été reconnus comme fondés en première instance.

Quoiqu’il en soit, je ne vais pas faire la fine bouche et même si je n’ai pas encore récupéré l’argent qui est placé sur un compte séquestre, je dois reconnaître que je suis soulagé de ce résultat. Donc, en attendant les futures batailles, je vais profiter de cette victoire :

(*) En droit français des contrats, un dol est une manœuvre d’un cocontractant dans le but de tromper son partenaire et provoquer chez lui une erreur. Le dol est, avec l’erreur et la violence, l’un des trois vices du consentement. Il est sanctionné par la nullité du contrat. (Wikipedia)

La face cachée d’un franchiseur

In comportements opportunistes, devenir franchisé, relation franchiseur/franchisés on 14 mars 2011 at 11:00

En tant qu’ancien franchisé, je tiens à témoigner de mon expérience afin de montrer à quel point le fonctionnement actuel du monde de la franchise permet à un franchiseur de dissimuler des pratiques extrêmement contestables derrière l’image d’une entreprise honorable ne suscitant aucune réaction ni des médias spécialisés, ni des spécialistes de la franchise, ni de la FFF.

Je souhaite que ce témoignage permette notamment aux candidats à la franchise de mesurer l’écart qu’il peut y avoir entre la perception que l’on a d’un franchiseur avant de signer un contrat de franchise et  la réalité de ce franchiseur 6 mois après avoir rejoint son réseau.

J’ai donc décidé de raconter mon histoire que vous pouvez retrouver dans le chapitre 4 du livre « Devenir franchisé : ce qu’on ne vous dit pas ! »

Voilà les dates importantes de cette expérience.

En juillet 2003, j’envisage de créer une entreprise en rejoignant un réseau la franchise. J’achète plusieurs magazines spécialisés. Un franchiseur (que j’appellerai FRANCHISEUR dans la suite de mon développement) retient mon attention. Son concept est extrêmement séduisant et les articles que je lis à son sujet sont très élogieux.

Fin septembre 2003, je sollicite un entretien téléphonique avec FRANCHISEUR afin notamment d’avoir des détails sur l’assistance commerciale qu’il propose. Nous convenons d’un rendez-vous téléphonique début octobre. L’entretien a lieu avec le directeur du développement. A la lumière de ses précisions, j’estime que cette assistance n’est pas suffisante et à la fin de l’entretien, je fais part à mon interlocuteur de mon intention de ne pas aller plus avant dans ma démarche. Ce dernier me dit que FRANCHISEUR a prévu de faire évoluer son assistance commerciale dans les mois qui viennent et qu’il me tiendra informé de cette évolution. N’éprouvant pas d’intérêt pour d’autres enseignes, je me désintéresse de la franchise.

Le 9 juillet 2004, je reçois un mail de FRANCHISEUR qui annonce avoir créé une société de commercialisation chargée d’apporter des clients « clé en main » aux franchisés du réseau. Cette annonce est notamment relayée en septembre 2004, dans un article du magazine Action Commerciale. Dans cet article, le directeur commercial de l’enseigne explique que ses franchisés ne sont pas de « vrais » vendeurs et que la société de commercialisation a pour objectif de remédier à cette lacune en leur permettant d’externaliser leurs démarches commerciales auprès d’une filiale mise en place et gérée par la tête de réseau.

Le 23 avril 2005, je signe mon contrat de franchise et je rejoins le réseau de FRANCHISEUR.

Le 9 janvier 2007, j’assigne FRANCHISEUR devant le Tribunal de Commerce de Paris.

Le 25 septembre 2008, les juges de première instance annulent le contrat et condamnent FRANCHISEUR à me rembourser les droits d’entrée et les droits de formation. FRANCHISEUR fait appel.

Le 16 mars 2011, (plus de 4 ans après l’assignation et des frais de plus de 15000€HT) les magistrats de la Cour d’Appel de Paris ont prévu de rendre leur verdict.

Pourquoi ai-je décidé de devenir franchisé dans ce réseau ? Quels arguments m’ont convaincu ?
Comment ai-je analysé le franchiseur qui m’intéressait ?
Comment a évolué ma relation avec ce franchiseur ?
Quand et pourquoi ai-je commencé à m’interroger sur FRANCHISEUR ?
Comment est né le litige pour lequel j’ai saisi la justice ?
Comment s’est déroulée la procédure de première instance ?
Comment s’est déroulée la procédure d’appel ?
Quels arguments FRANCHISEUR a-t-il utilisé pour montrer que c’est lui qui avait subi un préjudice ?
Quels arguments ai-je fait valoir pour démontrer le préjudice que j’estimais avoir subi ?
Comment les juges et les magistrats ont-ils apprécié les arguments des deux parties ?

Autant de questions auxquelles je vais tenter de répondre dans mon témoignage.

Information versus communication : l’absence de critique favorise les abus

In avis de spécialistes, devenir franchisé, entreprise pilote on 14 février 2011 at 11:01

10 raisons de croire que le monde de la franchise est le paradis du commerce – 5/ Les articles vantant les mérites des franchiseurs sont légion pendant que les articles critiques sont inexistants. (partie 7)

Ce constat amène tout naturellement à s’interroger sur le rôle et la fonction des journalistes dans le domaine de la franchise : ont-ils pour rôle de communiquer ou d’informer ?

La mission d’un journaliste est de s’interroger, de faire preuve d’esprit critique, de prendre du recul et de décrypter les messages. Il est de collecter des avis divergents voire contradictoires afin de proposer une analyse aussi neutre que possible.

La mission d’un communicant n’est pas de mettre en doute l’exactitude des messages qu’il diffuse. Elle n’est pas non plus de faire valoir les avis de plusieurs acteurs. Elle est de faire la promotion des messages des clients qui le payent pour les diffuser et d’optimiser leur retour sur investissement.

Dans le monde de la franchise, force est de constater que les supports de presse ressemblent de plus en plus à des supports de communication et inversement. Certains supports de presse ne sont que des supports de communication qui ne disent pas leur nom.

Cette confusion des genres est extrêmement pernicieuse dans la mesure où elle est susceptible d’induire en erreur les candidats à la franchise qui sont noyés sous des messages qui passent pour être des informations alors qu’ils ne sont que des publicités.

Voilà trois sujets qui, à ma connaissance, n’ont jamais fait l’objet d’aucune analyse critique de la part des journalistes et qui pourtant, mériteraient d’être analysés et commentés.

L’unité pilote, une notion à géométrie variable : essentielle dans le Code de Déontologie de la Franchise mais absente des critères d’admission des franchiseurs à la FFF.
L’alinéa 2 (les principes directeurs) du Code de déontologie européen de la franchise précise que :
« Le franchiseur devra a) avoir mis au point et exploité avec succès un concept pendant une période raisonnable et dans au moins une unité pilote avant le lancement du réseau »
Parallèlement, la notion d’unité pilote est totalement absente de la liste des critères d’admission(*) des réseaux de franchise à la FFF. Ce qui veut dire qu’un réseau de franchise peut adhérer à la FFF sans jamais avoir pris le risque de tester son concept.
N’y a t-il pas là une contradiction manifeste entre le discours de la FFF et son processus d’adhésion ? N’est-ce pas là un sujet qui devrait interpeller un journaliste ?

La représentation des droits et des intérêts des franchisés : le positionnement ambiguë de la FFF (dont les adhérents actifs sont des franchiseurs) incite à penser que la Fédération Française de la Franchise représente autant les intérêts des franchisés que ceux des franchiseurs.
Permettez moi de faire une analogie avec le monde de la presse, les journalistes étant aux franchisés, ce que les patrons de presse sont aux franchiseurs.
Dans le monde de la presse donc, les intérêts et les droits des journalistes sont représentés par des organismes administrés par des journalistes.
Que deviendrait la liberté de la presse et les droits des journalistes si l’organisme chargé de les défendre était administré par des patrons de presse ? Ils seraient probablement bafoués beaucoup plus qu’ils ne le sont.
Dans le monde de la franchise, force est de constater que les intérêts des franchisés sont (supposés être) défendus par un organisme administré par des franchiseurs.
Comment expliquer alors, que les journalistes spécialisés, ne s’interrogent pas sur cette situation ?
Afin de ne pas induire en erreur les candidats à la franchise, la FFF ne devrait-elle pas :
– se présenter pour ce qu’elle est, à savoir une association de franchiseurs qui représente les intérêts de ses adhérents actifs ?
– admettre que les intérêts des franchiseurs et des franchisés ne sont pas systématiquement convergents et que de ce fait, les représentants des franchiseurs ne peuvent légitimement pas représenter les intérêts des franchisés ?
– prendre conscience que les intérêts et les droits des franchisés n’étant pas représentés, ils sont d’autant plus susceptibles de ne pas être respectés ?

Le taux de réussite des entreprises franchisées versus le taux de réussite des entreprises indépendantes : aucune étude française n’existe sur le sujet
Aux Etats-Unis, plusieurs études (indépendantes et commanditées par l’IFA) ont montré qu’en moyenne les franchisés ne réussissaient pas mieux que les entrepreneurs indépendants.
Ne serait-il pas judicieux de mener des études comparables (indépendantes notamment) pour analyser la situation en France ?
En attendant et en l’absence d’étude française sur le sujet, ne serait-il pas judicieux de s’intéresser aux résultats des études américaines et aux enseignements qu’en ont tiré les autorités du pays ?

D’autres sujets mériteraient de la même manière d’être commentés par des journalistes avertis :
– les comportements opportunistes des franchiseurs : il existe des études à ce sujet. Que disent-elles ?
– l’incomplétude des contrats de franchise : quelles sont les conséquences pour les franchisés ?
– le taux de réussite en franchise serait, en France, de 80% : d’où vient ce chiffre, quand a-t-il été établi ?
– le Document d’Information Précontractuel est sensé rassembler des informations sincères devant permettre aux candidats à la franchise de rejoindre un réseau « en connaissance de cause » : en fonction des pays, quelles informations ont été reconnues nécessaires pour rejoindre un réseau « en connaissance de cause » ?

A mon sens, le simple fait que ces sujets ne soient jamais traités par les journalistes, témoigne d’un parti pris de la presse notamment spécialisée, qui ne peut garantir une information objective.

(*) source FFF au 14/02/11
« La commission d’admission s’attache à voir si votre enseigne respecte le Code de déontologie. Elle vérifie très concrètement les points suivants :
-La protection des marque, enseigne et signes de ralliement de la clientèle en vue d’assurer une jouissance paisible au franchisé pendant toute la durée du contrat.
– L’existence d’un réel savoir-faire, sa transmission au franchisé : formation, manuel de procédures etc.
– Les services apportés aux franchisés.
– Les obligations du franchisé.
– La structure et l’organisation du franchiseur.
– L’équilibre juridique du contrat.
– Le montage économique du concept : les sources de revenus du franchiseur, la rentabilité du franchiseur et la rentabilité du franchisé.
– La situation financière du franchiseur.
– Le système de recrutement et de sélection des franchisés. »

Les promesses n’engagent que ceux qui y croient

In association de franchisés, comportements opportunistes, devenir franchisé, relation franchiseur/franchisés on 7 février 2011 at 10:00

« Les promesses n’engagent que ceux qui y croient ». Cette phrase que l’on prête à différents hommes politiques (Chirac et Pasqua notamment) aurait parfaitement sa place dans la bouche de certains franchiseurs dont le discours et la communication n’ont d’autres ambitions que de masquer leurs intentions réelles, d’amadouer les aspirants franchisés et de dissimuler les difficultés rencontrées par leurs franchisés.

Mais à la différence du citoyen qui élit ses gouvernants, qui peut manifester et exprimer son désaccord, le franchisé qui signe un contrat de franchise (ou similaire) se retrouve, le cas échéant, piégé et « fortement » invité à taire sa déception.

La majorité des franchisés déçus ne s’expriment pas librement sauf s’ils sont dans des réseaux où existent des associations de franchisés indépendantes et reconnues par la tête de réseau.

En effet, l’intimidation, les pressions, la division, les menaces d’assigner les récalcitrants pour dénigrement ou déstabilisation de réseau font partie des manœuvres utilisées par de nombreux franchiseurs pour étouffer les désaccords.

Ceci étant précisé, c’est l’heure de la minute culturelle. Je vous propose donc de  découvrir l’origine de l’expression qui fait le titre de ce post : « Les promesses n’engagent que ceux qui y croient ».

Selon le site expressio.fr, elle s’apparente à une expression qui viendrait d’un barbier qui aurait mis à l’entrée de son échoppe une grande pancarte proclamant : « demain on rase gratis ». Mais notre artisan, pas totalement idiot et près de ses sous, l’y laissait tous les jours.
Par conséquent, le benêt qui, le lendemain du jour où il avait vu la pancarte, venait se faire raser ou couper les cheveux et qui s’étonnait de devoir quand même payer, s’entendait répondre : « oui, mais il y a écrit que c’est demain que c’est gratuit ».
Pourquoi cette histoire dont la véracité reste à prouver met-elle en scène un barbier ?
C’est peut-être bien parce qu’autrefois il existait une corporation qui englobait les dentistes, les chirurgiens et les barbiers, et qui n’avait pas vraiment une bonne réputation. Ce qui explique qu’on disait : « menteur comme un arracheur de dents ».

Jour J : le jour de l’audience

In comportements opportunistes, devenir franchisé, franchise, procès on 2 février 2011 at 10:45

Mercredi 2 février 2011 – 9H30.

La présidente expose les faits puis les avocats rentrent en scène.

Ne me demandez pas pourquoi, mais là, précisément à ce moment, j’espère que la force est avec nous !!!

Jour J-1 avant l’audience du procès en appel qui m’oppose au franchiseur que j’ai rejoint en mai 2005

In comportements opportunistes, devenir franchisé, franchise, procès, relation franchiseur/franchisés on 1 février 2011 at 13:30

A moins de 24 heures de l’audience, la tension monte.

70 mois après être devenu franchisé, 50 mois après avoir assigné le franchiseur en question, 30 mois après que le jugement de première instance a été rendu, l’heure de vérité approche … Enfin !

Je ne me suis pas épanché sur mon histoire et je ne le ferai pas davantage avant que les magistrats de la Cour d’Appel de Paris ne se prononcent sur l’affaire.

Quoiqu’il en soit, l’approche de cette audience suscite en moi de multiples émotions ou sensations (je ne sais pas comment les appeler) parfois contradictoires. Un mélange d’espoir, de crainte, de certitudes, de doutes et de satisfaction d’avoir été au bout de mes convictions malgré les sacrifices qu’il m’a fallu faire et les risques que j’ai pris.

Pourquoi la musique d’USS ALABAMA (Crimson Tide en VO) fait-elle écho chez moi à cet évènement ? J’ai bien une petite idée, mais une musique valant mieux que tous les longs discours et histoire d’introduire un peu de poésie dans tout ça, je vous invite soit à la découvrir, soit à la réécouter.

Monde de l’immobilier, monde de la franchise : quand les journalistes osent dévoiler des vérités peu glorieuses, les spécialistes crient au scandale

In avis de spécialistes, comportements opportunistes, devenir franchisé on 19 janvier 2011 at 17:45

Le plus bizarre, c’est qu’il ne vient à l’idée d’aucun de ces spécialistes de proposer des solutions constructives pour tenter d’y voir plus clair. Il est vrai qu’il est beaucoup plus simple de minimiser voire de nier les faits et d’alléguer que les journalistes font « des reportages à charge ».

Démonstration !

Quand les spécialistes de la défiscalisation immobilière crient au scandale
Le jeudi 17 avril 2008, à 20H50, France 2 diffusait un reportage intitulé « les Robiens de la colère » pour informer des risques liés aux investissements immobiliers fait dans le cadre d’une défiscalisation, et en particulier, pour dénoncer les dérives de la loi Robien.
Je vous propose de regarder un extrait de ce reportage : extrait du reportage « les Robiens de la colère »
Je vous invite ensuite à lire les réactions au sujet de ce reportage de deux spécialistes de la défiscalisation :
celui du gérant de l’AMFF
celui du président du Groupe Logisneuf

Quand les spécialistes de la franchise crient au scandale
Le mercredi 17 mars 2010, dans son édition de 20H, TF1 diffuse un sujet intitulé « les dessous de la franchise » pour informer sur les risques liés à l’investissement dans la création d’entreprise en franchise.
Je vous propose de visionner ce reportage : « les dessous de la franchise »
Je vous invite ensuite à lire les réactions au sujet de ce reportage des spécialistes de la franchise. Elles sont publiées sur le site de franchise magazine.

Étrange attitude que celle qui consiste pour ces spécialistes, à trouver normal d’attirer des investisseurs avec des publicités et des communiqués outrageusement positifs et à s’indigner quand des journalistes émettent une critique sur les dérives de certains acteurs du milieu dans lequel ils évoluent !

Une autre attitude tout aussi étrange de ces spécialistes réside dans leur manière de nier les faits sans proposer aucune solution pour faire la lumière sur le sujet et pour éradiquer les acteurs indélicats !

On notera plusieurs similitudes entre les deux communautés d’investisseurs. Toutes deux évoluent dans des mondes (l’une dans la franchise, l’autre dans l’immobilier) dans lesquels :
– des lois sont sensées protéger les investisseurs. C’est particulièrement vrai dans le monde de l’immobilier car les investisseurs sont considérés comme des particuliers. Dans le monde de la franchise, les investisseurs sont considérés comme des professionnels
– l’information dans ces deux secteurs est une information marquetée qui fait abstraction des risques
– les spécialistes sont en majorité pro-franchiseur ou pro-promoteur
– les investisseurs de ces deux communautés n’ont pas de représentants susceptibles de défendre leurs droits et leurs intérêts car ils n’ont pas, jusqu’à maintenant, réussi à se fédérer.

Une solution
Si on veut bien se donner la peine de chercher, on verra qu’il existe plusieurs solutions pour mettre toute le monde d’accord. Une solution consisterait par exemple à créer un observatoire chargé :
– de recenser les nouveaux investisseurs
– d’enregistrer les problèmes rencontrés par les personnes recensées
Les premiers objectifs de cet observatoire seraient de s’assurer que les investisseurs mécontents ne sont pas plus nombreux que les investisseurs satisfaits et d’identifier les acteurs source de litiges récurrents.
Pour ce qui est des modalités de mise en œuvre, plusieurs possibilités sont envisageables.
Reste à savoir qui est contre cette solution et pourquoi !

Pour finir, je trouvais intéressant de faire résonner cette citation de Jacques Prévert « Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie ! » dans deux mondes dans lesquels l’opacité et la langue de bois règnent sans partage.

Une loi pour permettre aux futurs franchisés de s’engager en connaissance de cause ?

In comportements opportunistes, devenir franchisé, document d'information pré-contractuel, entreprise pilote, législation, loi Doubin on 17 janvier 2011 at 15:11

10 raisons de croire que le monde de la franchise est le paradis du commerce – 4/ Une loi impose au franchiseur de remettre au candidat à la franchise « un document donnant des informations sincères, qui lui permettent de s’engager en connaissance de cause » (partie 6)

Dans les affaires, il existe deux formes d’opportunisme. Qu’est ce que l’opportunisme ? Selon Williamson, c’est « une recherche de l’intérêt personnel qui comporte la notion de tromperie ». Pour Williamson, le comportement opportuniste consiste « à réaliser des gains individuels dans les transactions par manque de franchise ou d’honnêteté. » L’opportunisme est inscrit dans la nature humaine et correspond à un comportement stratégique des agents par lequel ils cherchent leur intérêt strictement personnel, quitte à léser l’autre partie au contrat, en recourant à la ruse, la mauvaise foi, le mensonge, la tricherie, etc …  (cf la leçon n° 4 sur la théorie des coûts de transaction sur le site de l’association AUNEGE).

Cette tromperie peut se manifester :
– avant la signature du contrat. Dans ce cas, on parlera d’opportunisme ex ante (communication d’informations erronées par un vendeur)
– pendant ou après la signature du contrat. Dans ce cas, on parlera d’opportunisme ex post (évaluation des actions des parties, question de la reconduction du contrat)

Compte tenu du peu de contraintes qui pèsent sur les franchiseurs, ceux-ci peuvent soit par incompétence, soit délibérément adopter des comportements opportunistes.

En France, il n’existe pas de loi spécifique à la franchise.

En particulier, il n’existe pas de loi pour protéger les franchisés de l’opportunisme ex post.

Suite à l’accumulation de scandales impliquant notamment des franchiseurs dans les années 80, la Loi Doubin a été votée en décembre 1989. Mais elle n’est pas spécifique à la franchise. Elle concerne toutes les entreprises qui exploitent un réseau avec une obligation d’exclusivité totale ou partielle pour l’exercice de l’activité visée au contrat. Cette loi, non spécifique à la franchise, est donc sensée protéger les futurs franchisés de l’opportunisme ex ante des franchiseurs.

Elle est notamment sensée contraindre les franchiseurs à fournir au candidat à la franchise « un document donnant des informations sincères, qui lui permettent de s’engager en connaissance de cause ».

Le problème est que :
– d’une part cette loi ne contraint pas les franchiseurs à respecter les fondamentaux de la franchise,
– et d’autre part, les informations qu’elle contraint les franchiseurs à communiquer sont très insuffisantes pour permettre à un candidat de s’engager en connaissance de cause.

Voici par exemple trois informations que les franchiseurs peuvent tout à fait légalement dissimuler aux futurs franchisés tout en étant contraints de leur fournir des informations qui soient de nature à leur permettre de s’engager en connaissance de cause (chercher l’erreur!!!) :
– les informations relatives à leurs magasins pilote, voire même l’existence de leurs magasins pilote,
– les coordonnées des franchisés qui ont quitté le réseau au cours des dernières années précédant l’entrée des candidats,
– les condamnations civiles ou pénales dont ils ont fait, le cas échéant, l’objet ou dont ont fait l’objet leurs collaborateurs impliqués dans la gestion du réseau de franchise.

Y a-t-il un pilote dans le réseau ?

In avis de spécialistes, devenir franchisé, document d'information pré-contractuel, entreprise pilote, législation, loi Doubin on 14 janvier 2011 at 16:00

10 raisons de croire que le monde de la franchise est le paradis du commerce – 3/ La franchise est un système qui consiste à répéter un succès avéré (partie 5)

La logique, le bon sens et l’honnêteté intellectuelle veulent qu’avant de franchiser un concept un franchiseur doive le tester, l’adapter, le faire évoluer et s’assurer de sa rentabilité et de sa reproductibilité dans des conditions de marché forcément différentes d’un point de vente à un autre.

« franchise » et « répétition d’un succès avéré » sont deux idées que l’on associe naturellement. Le paragraphe 2 du Code de Déontologie Européen de la Franchise va dans ce sens et stipule que le franchiseur devra « avoir mis au point et exploité avec succès un concept pendant une période raisonnable et dans au moins une unité pilote avant le lancement du réseau ».

Malheureusement, cette idée est une des nombreuses idées fausse qui circulent dans le monde de la franchise.

En effet, d’un côté, de très nombreux franchiseurs ne prennent pas la peine de tester leur concept avant de le franchiser.

Et de l’autre, les candidats à la franchise n’ont pas le réflexe de s’intéresser à la genèse du réseau qui les intéresse. C’est une grossière erreur. Il est essentiel quand on veut rejoindre un réseau de franchise n’ayant jamais mis en place d’entreprise pilote de savoir pourquoi la tête de réseau a pris le parti de ne jamais tester son concept. Le nombre important d’unités franchisées du réseau ne peut en aucun cas exonérer le futur franchisé de se poser la question et surtout de poser la question au franchiseur.

Je voudrais sur ce sujet, vous faire partager l’avis de deux spécialistes de la franchise, conseils de franchiseurs.

Olivier Gast présente sur son site la règle des 3/2 (trois magasins pilote pendant deux ans) et parle de l’importance du magasin pilote. (lire l’article)

Charles Seroude qui, consulté à l’occasion des 20 ans de la Loi Doubin par le journal les Echos de la Franchise, déplorait que cette loi soit muette sur les magasins pilote : « La loi Doubin est incomplète, davantage par ses imprécisions que par ses intentions. Ce qui réduit son effet. Elle ne précise pas comment le franchiseur doit rendre compte des résultats de son pilote, ni même s’il doit en posséder un. » (lire l’article)

Enfin, une dernière précision, il est évident que le problème lié à l’existence ou non d’entreprise pilote ne se pose pas dans les réseaux dits mixtes, puisque par définition, ceux-ci possèdent des unités en propre (que l’on peut considérer comme autant de magasins pilote) et des unités franchisées.

La Fédération Française de la Franchise peut-elle représenter les intérêts des franchisés ?

In devenir franchisé, document d'information pré-contractuel, entreprise pilote, législation, loi Doubin, Recherches et études on 11 janvier 2011 at 09:56

10 raisons de croire que le monde de la franchise est le paradis du commerce – 2/ Une fédération représente à la fois les intérêts des franchiseurs et ceux des franchisés (partie 4)

Selon moi, la Fédération Française de la Franchise ne peut pas représenter les intérêts des franchisés. Pourquoi ? Je vous propose des éléments de réponse au travers de 6 questions permettant de découvrir le rôle et le fonctionnement de la FFF.

1/ Quel est le rôle de la FFF ?
La Fédération française de la franchise a été créée en juin 1971 et son objet statutaire est ainsi rédigé  :
« ARTICLE 2 – OBJET
La Fédération française de la franchise a pour objet de :
– représenter et défendre les intérêts moraux et matériels de la franchise aussi bien en France qu’à l’étranger ;
– promouvoir la franchise auprès des pouvoirs publics, des différents acteurs économiques et de l’opinion ;
– contribuer au développement et au pluralisme de la franchise française ;
– assister ses membres, les franchiseurs et les réseaux de franchise ;
– prendre tout contact utile au plan national, européen ou international pour accroître la représentativité des réseaux de franchise, dans les différents organismes officiels et autres entités économiques de la production, de la distribution et de la consommation »
On remarquera que le terme « franchisé » n’est jamais cité.

2/ Qui financent la FFF ? Qui sont ses adhérents ?
Les franchiseurs adhérents labellisés « FFF » et les experts de différents secteurs (avocats, consultants, experts-comptables, …) labellisés « experts FFF ».

3/ Qui détient le pouvoir au sein de la FFF ?
Ce sont les franchiseurs, membres actifs de l’association conformément à son article 6 :
« ARTICLE 6 – MEMBRES ACTIFS
L’association se compose de membres qui sont les réseaux de franchise, représentés par leurs franchiseurs. Seuls les membres actifs ont une voix délibérative et notamment élisent le Conseil d’administration et votent en assemblée générale. »

4/ Qui siègent au Conseil d’Administration de la FFF ?
Le Conseil d’Administration de la FFF peut au maximum compter 19 professionnels de la franchise élus par les membres actifs (les franchiseurs donc).  Parmi ces 19 professionnels, il peut y avoir au maximum 3 franchisés, les autres membres étant des franchiseurs.

5/ La FFF peut-elle valablement représenter les intérêts des franchisés ?
Faisons une analogie entre le monde de la presse et le monde de la franchise. Imaginons une seconde que les intérêts des journalistes (dont le nombre avoisine celui des franchisés) soient représentés par une association gouvernée par un Conseil d’administration réunissant les plus importants patrons de presse. Pensez-vous que dans de telles conditions, les droits des journalistes et la liberté de la presse seraient correctement défendus ?
Pourtant, dans le monde de la franchise, c’est ce qui se passe. Au regard de la composition de son Conseil d’Administration et des acteurs qui la financent, la FFF ne peut pas représenter les intérêts des franchisés.
Ce qui par ailleurs, ne remet nullement en cause son utilité et la nécessité qu’une telle organisation existe si tant est que la FFF accepte de se présenter pour ce qu’elle est, à savoir un syndicat de franchiseurs qui défend et représente les intérêts des franchiseurs.

6/ La FFF et la Loi Doubin ?
La FFF s’est farouchement opposée ce qu’une loi régisse les relations entre les franchiseurs et leurs franchisés et entre les franchiseurs et les candidats à la franchise. Aujourd’hui encore, aucune loi ne règlemente les relations franchiseur/franchisés. Mais devant les scandales retentissants des années 80, malgré les réticences de la FFF, les pouvoirs publics ont légiféré. C’est ainsi que la Loi Doubin (dont le but était de protéger les candidats intéressés pour rejoindre un réseau de commerce associé quelle que soit sa forme : franchise, commission-affiliation, concession, …) est née. On peut notamment souligner que le projet de loi initial visait à rendre obligatoire la création d’au moins une entreprise pilote pour toute personne qui souhaitait proposer son concept en franchise. Malheureusement, cette disposition n’a pas été retenue.

Pour finir, je partage la liste des questions que j’ai envoyées à la FFF et auxquelles j’espère, elle répondra :
1/ Pourquoi la création d’entreprise pilote ne fait-elle pas partie des critères d’admission des franchiseurs adhérents à la FFF ?
2/ Que pense la FFF du document d’information précontractuel américain qui protège beaucoup mieux les candidats à la franchise US ?
3/ Pourquoi la FFF n’a-t-elle jamais cherché à comparer les performances des entreprises franchisées et des entreprises indépendantes ?
4/ Si une telle étude montrait que les entreprises franchisées ne réussissent pas mieux que les entreprises indépendantes, cela remettrait-il en cause le modèle de la franchise selon la FFF ?
5/ Quelle est la position de la FFF vis-à-vis du taux de réussite des franchisés qui, en France, serait de 80% ?
6/ Pourquoi la FFF considère-t-elle que dès lors que l’on met en doute le sérieux de certains franchiseurs, c’est le modèle de la franchise qui est en cause (cf le discours de Guy Gras, président de la FFF, en réaction au reportage de TF1 diffusé en mars 2010) ?
7/ La FFF considère-t-elle que les intérêts des franchisés et des franchiseurs sont naturellement convergents ?

Un journal indépendant contredit les affirmations des laboratoires pharmaceutiques et de leurs lobbies

In avis de spécialistes, devenir franchisé, loi Doubin, Recherches et études on 5 janvier 2011 at 13:47

Je tenais à saluer l’action de la revue Prescrire, seul journal médical non financé par les laboratoires pharmaceutiques, qui en contribuant à attirer l’attention des politiques, de la presse et du grand public sur le Mediator, a révélé les dysfonctionnements du système de santé.

Aujourd’hui, le Buflomédil rejoint la liste de ces médicaments à l’égard desquels les autorités sanitaires semblent avoir été trop laxistes. Vieux de 36 ans, le Buflomédil a déjà été réexaminé 3 fois par les autorités sanitaires mais il est toujours en vente en ce début d’année 2011. Et la revue Prescrire de s’interroger « Combien de victimes faut-il encore aux firmes concernées ou à l’Afssaps pour décider de retirer [le buflomédil] du marché ? ». Pour plus de détails, je vous invite à lire l’article publié mardi par le monde.fr

Mardi soir dans le journal de France 2, David Pujadas interrogeait Jean-Daniel Flaysakier : « Est-ce que les autorités de santé en France sont trop laxistes vis à vis des laboratoires ? »
Voici la réponse du spécialiste des questions médicales de la chaîne : « Je dirais qu’en France et aussi en Europe, elles n’ont pas les coudées franches. Idéalement la décision du retrait d’un médicament devrait n’obéir qu’à un impératif de santé publique. La réalité est autre, il y a des pressions, des pressions économiques, notamment du chantage à l’emploi. Ce qui fait qu’on laisse traîner les choses. (…) »

Plus généralement, cette affaire pose deux problèmes, tout d’abord, celui de l’information du grand public, mais aussi celui de la fiabilité des informations fournies par les acteurs qui fabriquent les produits et par les acteurs qui sont financés par ceux qui fabriquent ces produits.

En particulier, on retrouve une situation similaire dans le monde de la franchise. Par le passé, il a fallu attendre la fin des années 80 et une succession de scandales mettant en cause des franchiseurs pour que les pouvoirs publics réagissent en faisant voter une loi (la loi Doubin) qui reste extrêmement permissive. Le fait est qu’aujourd’hui de nombreux problèmes continuent de se poser, les spécialistes le savent mais les candidats à la franchise, eux, l’ignorent et tout est fait pour les maintenir dans leur ignorance.

Pourtant des solutions existent pour mesurer certains phénomènes et mieux informer les futurs franchisés, elles ont notamment été mises en œuvre aux États-Unis :
– en entreprenant des études (menées par des chercheurs indépendants) pour comparer la réussite des entreprises franchisées et celles des entreprises indépendantes
– en communiquant davantage sur les réseaux de franchise qui disparaissent
– en publiant des indicateurs, réseau de franchise par réseau de franchise, pour rendre compte de la capacité des franchisés à rembourser leurs emprunts
– en contraignant les franchiseurs à fournir la liste et les coordonnées des franchisés qui ont quitté leur réseau au cours des 3 dernières années
– …

Le taux de réussite en franchise : mythe ou réalité ?

In avis de spécialistes, devenir franchisé, Etats-Unis, Recherches et études on 2 janvier 2011 at 16:03

10 raisons de croire que le monde de la franchise est le paradis du commerce – 1/ Le taux de réussite des franchisés est supérieur à 80%  (partie 3)

Je vous invite à découvrir l’article d’un autre spécialiste de la franchise, Joel Libava. Joel est consultant en franchise et expert en marketing à Cleveland (dans l’Ohio).

L’article dont je vous propose une traduction ci-dessous a été publié le 9 décembre 2008 sur le site http://www.openforum.com. Il s’intitule : Franchise Failure Rate: Myths and Facts

Le taux de réussite en franchise: mythes et réalités

Par Joel Libava

Depuis des années, des statistiques affirmant que la création d’entreprise en franchise est plus sécurisée que la création d’entreprise ex-nihilo sont mises en avant.

«Je déteste les moyennes, je préfère les cas particuliers. Un homme peut avoir six repas un jour et aucun le jour suivant, soit une moyenne de trois repas par jour, mais ça n’est pas une bonne façon de vivre. » Louis D. Brandeis

Louis Brandeis voulait-il dire que les statistiques ne servent à rien ? Je ne le crois pas. Mais son propos peut inciter certains à remettre en question la validité des études statistiques et l’utilité de consacrer des heures à la recherche statistique, quel que soit le domaine que l’on cherche à étudier, et qui dans notre cas est l’investissement dans la création d’entreprise en franchise.

Les taux de réussite en franchise qui sont publiés commencent modestement à 55% pour les franchises de vente au détail et vont jusqu’à 95% pour l’ensemble du secteur. Mais d’où viennent ces statistiques ? (…) Lire la suite

Quelques réflexions sur les statistiques de la franchise

In devenir franchisé on 28 décembre 2010 at 17:02

10 raisons de croire que le monde de la franchise est le paradis du commerce – 1/ Le taux de réussite des franchisés est supérieur à 80%  (partie 2)

Attardons nous quelques minutes sur cette citation quelque peu arrangée selon laquelle il existe 3 types de mensonge : les mensonges, les sacrés mensonges et les statistiques de la franchise.

On l’a prête à Benjamin Disraeli qui a notamment été Premier Ministre de la reine Victoria en 1868. Elle a été par la suite popularisée par Mark Twain aux Etats-Unis.

Dans le même esprit, Churchill avait coutume de dire : « Je ne crois aux statistiques que lorsque je les ai moi-même falsifiées ».

Le problème d’une étude statistique provient de la nature et des intentions de la personne ou du groupe de personnes qui l’établissent :
– ces personnes ont-elles un intérêt financier à orienter les résultats de l’étude d’une manière ou d’une autre ?
– sur la base de quel protocole l’étude a-t-elle été menée ? Ce protocole est-il joint à l’étude ? Les biais ont-ils été correctement identifiés ? Comment ont-ils été pris en compte ?
– l’étude en question est-elle isolée ou se réfère-t-elle à d’autres études effectuées par d’autres personnes sans lien avec les premières ?

Si c’est un chercheur ou un professeur indépendant qui mènent l’étude, on peut raisonnablement penser que ces derniers n’ont aucun intérêt à démontrer une chose plutôt qu’une autre. Leur impartialité ne peut donc être mise en cause. Reste l’erreur de protocole ou d’interprétation. D’où l’utilité de multiplier et de croiser les études entre elles.

En revanche, si c’est un groupement de sociétés privées ou une société, il y a beaucoup plus de raisons de s’interroger sur la neutralité et l’honnêteté intellectuelle des personnes qui la commandent ou qui la mènent.

On peut en conclure qu’une étude statistique seule ne veut rien dire. Le danger réside dans l’énorme pouvoir de persuasion et d’influence que les chiffres de ces études ont sur nous.

Dans la franchise s’est particulièrement vrai. D’autant plus que nombre de ces études sont faites pour inciter les candidats à investir. Pour en revenir au soit disant 80% de réussite en franchise, c’est d’autant plus vrai qu’il n’y a même pas d’étude pour l’étayer.

Puisque nous sommes dans les citations, j’inviterais les futurs franchisés à adopter la devise de Prosper Mérimée (qui la tenait lui même d’un certain Epicharme né en Grèce quelques siècles avant lui) : « Souviens toi de te méfier ».

Les mensonges, les sacrés mensonges et les statistiques de la franchise

In avis de spécialistes, devenir franchisé, Etats-Unis, franchise on 26 décembre 2010 at 15:59

Dans les prochaines semaines, je vais m’attarder sur chacun des points évoqués dans le post intitulé « 10 raisons de croire que le monde de la franchise est le paradis du commerce », pour les commenter et vous faire partager quelques réflexions ainsi que les positions d’éminents spécialistes de la franchise aux Etats-Unis sur le sujet.

Commençons donc par le premier point : « 1/ Le taux de réussite des franchisés est supérieur à 80%. »

J’aimerais vous faire découvrir l’article que Sean Kelly (l’un des spécialistes de la franchise aux Etats-Unis) a publié sur son site à ce propos. Petite précision, aux Etats-Unis, les franchiseurs ont coutume d’affirmer que le taux de réussite en franchise est de 95%. En fait, je devrais dire « avaient coutume d’affirmer » car depuis que l’IFA a déclaré cette affirmation « potentiellement trompeuse », l’IFA elle même et la grande majorité des franchiseurs ont cessé de la faire valoir.

En France, le taux de réussite en franchise a été évalué par on ne sait qui à 80%. Le fait est qu’à la fin de l’année 2010, les spécialistes français de la franchise ainsi que les autorités chargées de réguler la franchise en France affirment toujours que ce taux est supérieur à 80%.

Vous pouvez retrouver l’article original à l’adresse suivante : Lies, Damn Lies & Franchise Statistics

En voici une traduction.

Les mensonges, les sacrés mensonges et les statistiques de la franchise

Par Sean Kelly, directeur de la publication du site internet Franbest

Dans son autobiographie, Mark Twain cite Benjamin Disraeli qui aurait déclaré qu’il existait trois sortes de mensonge: « les mensonges, les sacrés mensonges et les statistiques ». Si ces deux éminents personnages avaient connu le monde de la franchise, je suis certain qu’ils n’auraient pas dit « les mensonges, les sacrés mensonges et les statistiques» mais plutôt « les mensonges, les sacrés mensonges et les statistiques de la franchise ». Lire la suite

10 raisons de croire que le monde de la franchise est le paradis du commerce …

In devenir franchisé on 19 décembre 2010 at 15:04

… et donc de ne pas se méfier suffisamment.

1/ Le taux de réussite des franchisés est supérieur à 80%.

2/ Une fédération représente à la fois les intérêts communs des franchiseurs et des franchisés.

3/ La franchise est un système qui consiste à répéter un succès avéré.

4/ Une loi impose au franchiseur de remettre au candidat à la franchise « un document donnant des informations sincères, qui lui permettent de s’engager en connaissance de cause ».

5/ Les articles vantant les mérites des franchiseurs sont légion pendant que les articles critiques sont inexistants.

6/ Les franchiseurs apparaissent éternels.

7/ La presse spécialisée regorge de témoignages de franchisés satisfaits et heureux.

8/ Les franchiseurs sont sûrs de leur concept, leur discours est rassurant, leurs plaquettes et leurs sites internet sont superbes.

9/ Les spécialistes affirment que les franchiseurs agissent de manière responsable et que les litiges avec les franchisés sont très rares.

10/ Chaque année des études d’impact montrent que la franchise prend une place grandissante dans l’économie, emploient plusieurs centaines de milliers de salariés et génèrent plusieurs milliards d’euros de chiffre d’affaires.

Les entreprises franchisées ont plus de difficultés à rembourser leurs emprunts que les entreprises isolées

In avis de spécialistes, devenir franchisé, Etats-Unis, Recherches et études on 8 décembre 2010 at 15:35

Il y quelques jours, je vous ai parlé des résultats de l’étude menée par Timothy Bates et publiée en 1994. Voici les résultats d’une autre étude visant à comparer la capacité des entreprises franchisées et des entreprises indépendantes à rembourser leurs emprunts.

Cette étude a été menée en interne par la Small Business Administration (la SBA est l’agence fédérale américaine en charge de toutes les aides fédérales aux petites entreprises. Elle intervient notamment dans le cadre de leur financement ou pour garantir leurs emprunts). Elle montre, qu’en moyenne, les entreprises franchisées éprouvent plus de difficultés à rembourser leurs emprunts que les entreprises indépendantes.
Cette découverte a eu une incidence importante sur la communication de l’agence à destination des candidats à la franchise. En effet, dans le compte-rendu publié en septembre 2002, le rapporteur écrit :
« Compte tenu des publications contradictoires déjà parues et des résultats de la présente étude, on peut affirmer que les franchisés ne réussissent pas systématiquement beaucoup mieux que les entrepreneurs indépendants. En tant que source d’informations de référence, la SBA a le devoir de ne pas entretenir à tort les faux espoirs des futurs entrepreneurs et d’influencer la décision des prêteurs. »

Vous pouvez consulter le compte-rendu (en anglais) de cette étude en cliquant sur ce lien SBA’s Experience With Defaulted Franchise Loans

Consulter une traduction en français de la synthèse de ce rapport.

Les limites de l’information pré-contractuelle obligatoire en France

In comportements opportunistes, contrat, devenir franchisé, document d'information pré-contractuel, entreprise pilote, Etats-Unis, législation, loi Doubin on 30 novembre 2010 at 18:32

En France, de nombreux spécialistes de la franchise affirment que l’information pré-contractuelle obligatoire est suffisante et permet aux candidats de s’engager en connaissance de cause.

Comment, dans ces conditions, expliquer que des informations pré-contractuelles obligatoires aux États-Unis ne le soient pas en France ?

Ainsi, par exemple les 3 éléments ci-dessous font partie des éléments jugés importants aux USA pour permettre à un candidat à la franchise de s’engager en connaissance de cause. En France, ces mêmes éléments ne font pas partie de l’information pré-contractuelle obligatoire !

Section 3 – Procédure judiciaire
Dans cette partie, le franchiseur doit donner le détail des procédures criminelles, civiles ou administratives impliquant sa société, sa marque, les précédents propriétaires d’actifs qu’il a rachetés, les sociétés mères et les filiales liées à la gestion du réseau et les personnes désignées dans la section 2.

Section 4 – Faillite
Le franchiseur doit mentionner, dans cette partie, tout dépôt de bilan enregistré au cours des 15 dernières années, le concernant lui, concernant les précédents propriétaires d’actifs qu’il a rachetés, concernant les sociétés mères et les filiales liées à la gestion du réseau ou concernant les personnes désignées dans la section 2. Il doit aussi expliciter les circonstances et les conséquences des dépôts de bilan mentionnés.

Section 20 – Points de vente
Dans cette partie, le franchiseur doit fournir les noms, adresses et numéros de téléphone des franchisés en exploitation, le nombre d’unités franchisées qu’il prévoit d’ouvrir au cours de la prochaine année, le nombre d’unités franchisées qui au cours des 3 derniers exercices ont fait l’objet d’une cession, ont été rachetées par le franchiseur, et le nombre de franchisés dont les contrats de franchise ont été annulés, résiliés et non renouvelés. Le franchiseur doit aussi communiquer les adresses et numéros de téléphone de tous les franchisés qui ont quitté le réseau au cours des trois dernières années. Le franchiseur doit aussi préciser le nombre de succursales.


Comment expliquer par ailleurs que les recommandations du Code de Déontologie Européen de la Franchise n’aient pas davantage inspiré la loi Doubin qui lui est postérieure ?

Pour ne prendre que cet exemple, le Code de Déontologie précise : « Le franchiseur devra avoir mis au point et exploité avec succès un concept pendant une période raisonnable et dans au moins une unité pilote avant le lancement du réseau ». Pourquoi la réglementation n’a-t-elle pas consacré la nécessité pour tout franchiseur d’avoir testé son concept et validé son savoir-faire ?
Ce point concernant l’entreprise pilote est particulièrement important. En effet, l’opinion commune veut que la franchise soit la répétition d’un succès avéré. Malheureusement, aujourd’hui, de nombreux franchiseurs proposent leur concept en franchise sans jamais l’avoir testé. Il convient dans ce cas là, d’être particulièrement attentif aux performances financières des franchisés avant de décider de rejoindre un tel réseau.

Petite histoire de la règlementation de la franchise aux USA

In devenir franchisé, document d'information pré-contractuel, Etats-Unis, franchise, législation on 27 novembre 2010 at 18:30

En 1970, la Californie est devenu le premier état à réguler la franchise en promulguant la « California Franchise Investment Law ». En 1978, la « Federal Trade Commission » adopta la « FTC Rule » aussi apellé « Franchise Rule » qui devint effective en 1979. Cette règle imposait aux franchiseurs de remettre aux candidats à la franchise un document d’information précontractuelle, le « FTC’s disclosure requirements ».

En 1993, la North American Securities Administrators Association recommanda un nouveau format de document d’information précontractuelle : l’UFOC (Uniform Franchise Offering Circular). La même année, la FTC approuva l’utilisation de ce format comme format alternatif au « FTC’s disclosure requirements ».

En 1995, le format de l’UFOC fut adopté par toutes les agences d’état chargées de réguler la franchise dans les états exigeant l’enregistrement des documents d’information précontractuelle.

En 2007, la Franchise Rule a été amendée. Le document d’information précontractuelle a évolué et a été renommé ; désormais, il ne s’appelle plus UFOC mais FDD (Franchise Disclosure Document).

Depuis le 1er juillet 2008, les informations devant être communiquées aux candidats à la franchise sont désormais organisées en respectant le format du FDD.

Exemple de comportement opportuniste

In comportements opportunistes, contrat, devenir franchisé, document d'information pré-contractuel, loi Doubin, relation franchiseur/franchisés on 22 novembre 2010 at 16:40

Je vous invite à découvrir le témoignage qu’un franchisé à fait parvenir à l’association FRANCHISE ET TRANSPARENCE dans le courant du dernier trimestre 2010. Ce franchisé est membre d’un réseau de franchise très connu. Pour le préserver de toutes représailles, son identité ainsi que les éléments susceptibles de la trahir ont été maquillés ou effacés.

« Je suis franchisé depuis début 2008 dans le réseau ***** à *****. J’ai signé un contrat de 7 ans soumis à la loi Doubin. J’ai signé ce contrat en 5 minutes lors de ma formation initiale chez le franchiseur, alors que ce  dernier était sensé me le faire parvenir, accompagné du DIP, 20 jours minimum, afin de me permettre d’en prendre entièrement connaissance avant la signature. Mais cela n’a pas été le cas.

Je me rends compte aujourd’hui que j’ai eu tort d’avoir été si confiant. En tant que néophyte, mon franchiseur a délibérément profité de mon ignorance. Je trouve cela malhonnête venant d’un franchiseur possédant une telle notoriété. Et dire que j’ai engagé toute l’économie d’une vie, vendu ma voiture afin de rassembler les fonds nécessaires avec un partenaire. Non, je dirais plutôt aujourd’hui, avec un délinquant en col blanc !

Depuis six mois, je n’ai plus reçu de visites de mon animateur de réseau, parce que semble-t-il, il avait d’autres obligations « ailleurs », les rendez-vous dûment fixés ont tous été annulés à la dernière minute, aucun courrier officiel ne m’a été adressé non plus ; Pendant tout ce temps, je fonctionnais seul afin de maintenir mon entreprise en bonne santé et permettre à mes employés de travailler. Vous comprendrez que j’ai été délaissé mais par contre, je suis dans l’obligation de continuer à payer les factures et redevances en temps et en heure !

Voilà quelques exemples de situations véritablement injustes auxquelles je suis confronté.

La promesse d’une création de site internet (j’attends toujours depuis la prise d’activité de la franchise), malgré le fait que je les ai relancé à plusieurs reprise, mais aucune réponse !

Des redevances publicitaires ont été prélevées pour la publicité : je n’ai toujours rien vu concernant ma franchise !

Les prix des produits (qui m’appartiennent) et prestations sont fixés et non conseillés, il me semble que je ne suis pas en contrat de commission affiliation mais bien en franchise ?!


Je déplore aussi que les franchisés n’ont pas le droit à la parole lors des conventions organisées chaque année, un moment qui est normalement réservé pour les échanges, les questions etc. Nous avons simplement le droit de nous taire et d’accepter le changement de stratégie du franchiseur car il a décidé, depuis quelques mois, de se développer en affiliation et n’en a cure des franchisés existants. Aucune annonce quant à leur perspective de développement pour l’année à venir pour leurs franchisés, du temps perdu pour rien, je suis revenu avec pages blanches !

J’ai appris récemment que depuis 2008 des unités ont été fermées et d’autres sont en redressement judiciaire, personne n’est jamais au courant de ces choses là, car « Il » fait tout pour occulter ce genre d’information. Mon franchiseur n’apprécie pas du tout que les franchisés soient en contact entre eux pour parler des problèmes rencontrés, etc….

Je tiens aussi à dénoncer une attitude que je trouve odieuse et grave. Je sais que mon franchiseur a pour coutume de faire faire des lettres de faux témoignages à l’encontre des franchisés qu’il juge problématique. Je le sais car j’ai été sollicité et j’ai refusé. Depuis, c’est une relation horrible et froide qui s’installe, sans aide et ni écoute, je suis entrain  de subir des représailles, je tiens bon pour l’instant mais jusqu’à quand ?

Je souhaiterais annuler mon contrat et reprendre mon indépendance, mais je suis obligé de m’adresser à un avocat spécialisé dans la franchise, compte tenu de la puissance du franchiseur. Comment dois-je m’y prendre pour ne pas subir les pénalités qui se chiffrent à des dizaines de milliers d’Euros, en cas de rupture anticipée du contrat ? »

Contenu du document d’information précontractuel français appelé DIP

In devenir franchisé, document d'information pré-contractuel, loi Doubin on 15 novembre 2010 at 11:19

En France, le Document d’Information Pré-contractuel (DIP) est le document que tout franchiseur (au sens large du terme) doit fournir à un candidat à la franchise au minimum 20 jours avant que ce dernier ne signe le contrat de franchise.  Selon la loi Doubin (codifié dans l’article R 330-1 du Code de Commerce), ce document doit contenir « des informations sincères, qui lui permette [au candidat] de s’engager en connaissance de cause ».

Mais quelles sont les informations sur la base desquelles un candidat à la franchise est sensé pouvoir s’engager en connaissance de cause dans un réseau de franchise ?
C’est le décret d’application du 4 avril 1991 (codifié dans l’article R 330-1 du Code de Commerce) qui a précisé la nature des informations regroupées dans le document appelé Document d’Information Pré-contractuel ou DIP.

Voilà une description non exhaustives des données que doit contenir le DIP français :
– l’identité de l’entreprise (informations légales, bancaires, adresse du siège, propriété de la marque),
– la nature de ses activités,
– l’identité des dirigeants et leur parcours professionnel,
– un historique de la société,
– une présentation de l’état général et local du marché des produits ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché,
– une liste des franchisés en activité ainsi que de ceux ayant quitté le réseau au cours des 12 derniers mois,
– les comptes du franchiseurs (deux derniers exercices),
– la durée du contrat proposé,
– les conditions de renouvellement, de résiliation, de cession,
– les éventuelles exclusivités,
– un document présentant la nature et le montant des dépenses ou investissements spécifiques à l’enseigne.

Si vous voulez plus de détails sur la composition du DIP, vous pouvez consulter le modèle de la Fédération Française de la Franchise : Modèle de Document d’information pré-contractuel proposé par la Fédération Française de la Franchise

Devenir franchisé (2/5)

In devenir franchisé on 13 novembre 2010 at 14:50

Pour devenir franchisé dans de bonnes conditions, je dois savoir que le contrat de franchise est un contrat incomplet

Pour devenir franchisé dans de bonnes conditions, je dois savoir que le contrat de franchise est un contrat d’adhésion

Pour devenir franchisé dans de bonnes conditions, je dois savoir que le contrat de franchise est un contrat innommé

Pour devenir franchisé dans de bonnes conditions, je dois savoir que le contrat de franchise est un contrat égalitaire

Pour devenir franchisé dans de bonnes conditions, je dois savoir pourquoi le contrat de franchise est un contrat déséquilibré

Les principaux textes traitant, directement ou indirectement, de la franchise

In contrat, devenir franchisé, législation on 5 novembre 2010 at 19:39

Les textes ayant force de loi

Le code civil (articles 1101 à 1369).
Le règlement communautaire applicable aux accords verticaux (dont les contrats de franchise) n° 330/2010 du 20 avril 2010.
– La loi (dite loi Doubin) n° 89-1008 du 31 décembre 1989, relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social (*) :

– Le décret n° 91-337 du 4 avril 1991 portant application de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 (**) :

– L’arrêté du 21 février 1991 relatif à l’information du consommateur dans le secteur de la franchise.
– La note de service de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n° 5724 du 21 mai 1991, précisant les modalités d’application de l’arrêté du 21 février 1991.
– La loi du 14 octobre 1943 relative à la clause d’exclusivité.

(*) L’article 1 alinéa 3 de la Loi Doubin du 31 décembre 1989 est aujourd’hui codifié à l’article L330-3 du Code de Commerce
(**) Le décret d’application de la Loi Doubin a lui été codifié dans les articles R330-1 et R330-2 du Code de Commerce

 

Les textes n’ayant  pas force de loi

–  Le code de déontologie européen de la franchise.
–  La norme AFNOR Z 20-000 d’août 1987.

 

Plus prosaïquement, voilà quelques commentaires sur la Loi Doubin, le texte de la loi et le texte du décret d’application correspondant

On notera que la Loi Doubin est souvent présentée comme étant une loi qui protège les candidats à la franchise ou les franchisés. C’est inexact. Il convient de préciser que cette loi :
– n’est pas spécifique à la franchise (les mots franchise, franchiseur ou franchisé ne sont jamais cités),
– ne contraint en aucune manière les franchiseurs à respecter les fondamentaux de la franchise,
– ne régit pas les relations franchiseur/franchisés. Elle ne concerne que les relations précontractuelles entre franchiseur et candidat à la franchise
– reste très perfectible dans la mesure où les informations qu’elle contraint les têtes de réseaux à fournir aux leurs futurs partenaires ne permettent pas de « de s’engager en connaissance de cause ».

LOI n°89-1008 du 31 décembre 1989 (dite Loi Doubin) relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social.

Chapitre 1er
Article 1er
« Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
Lorsque le versement d’une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d’une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit. Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours au minimum avant la signature du contrat ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l’alinéa précédent. » Lire la suite

En quête d’une vie plus équilibrée, elle se prépare à la légère

In avis de spécialistes, Canada, devenir franchisé on 2 novembre 2010 at 17:34

L’article ci-dessous a été réalisé par Paul McLaughlin et publié le 13 Octobre 2010 dans The Star, un journal Canadien. Il a le mérite d’illustrer les raisons pour lesquelles il est fortement recommandé à tout candidat à la franchise :
–    de s’interroger sur les motivations qui le poussent à choisir de rejoindre tel ou tel franchiseur,
–    de se faire accompagner par des spécialistes de la franchise indépendants,
–    de se méfier des escrocs plus nombreux en ces temps difficiles.
Pour consulter l’article original : Aiming for balance, she bought into boilerplate approach

En quête d’une vie plus équilibrée, elle se prépare à la légère

De manière générale, les candidats à la franchise recherchent un concept qui soit en adéquation avec leurs passions personnelles. C’est un mauvais calcul.

« C’est l’une des plus grosses erreurs qu’ils puissent faire, » déclare Gary Prenevost, président de la société FranNet située en Ontario Médidional et spécialiste de la franchise depuis plus de 20 ans. « Avoir une passion pour le concept, ça aide, mais ça n’est pas un facteur décisif pour réussir. »

« Les futurs franchisés devraient surtout se préoccuper de leur capacité à respecter les règles de base nécessaires à la conduite d’une entreprise franchisée. » rajoute-t-il.
Lire la suite

Devenir franchisé (1/5)

In devenir franchisé on 28 octobre 2010 at 15:59

Pour devenir franchisé dans de bonnes conditions, je dois prendre conscience que bien souvent la perception que j’ai de moi-même, de mon projet et du franchiseur est déformée par ma situation professionnelle, mon histoire personnelle et mes rêves.

Pour devenir franchisé dans de bonnes conditions, je dois prendre conscience que la relation franchiseur/franchisé est une relation déséquilibrée dans laquelle le franchiseur détient le pouvoir.

Pour devenir franchisé dans de bonnes conditions, je dois anticiper les conflits futurs et trouver le moyen de préserver ma capacité de négociation.

Pour devenir franchisé dans de bonnes conditions, je dois savoir quelles informations chercher et où aller les chercher.

Exemple de comportement opportuniste

In comportements opportunistes, devenir franchisé, entreprise pilote on 21 octobre 2010 at 17:07

Dans le cas présent, il s’agit d’une franchise de services. Au cours de l’année 2009, le franchiseur a commandé à une société spécialisée dans le développement des réseaux de franchise un audit afin de faire l’état des lieux.

Je précise que ce réseau existe depuis plus de 10 ans, qu’il a recruté plusieurs centaines de franchisés et qu’il communique régulièrement dans la presse spécialisée. Ses franchisés couvrent l’ensemble du territoire national. Ce réseau n’a à ce jour, jamais fait l’objet d’aucune condamnation.

Dans le même temps, ce réseau dissimule (ou affiche, selon les versions des DIP) un turnover très élevé et le nombre de franchisés inactifs (qui ont cessé leur activité au sein du réseau et qui ont repris une activité salariée pour les plus chanceux d’entre eux) est lui aussi très élevé. Le nom de ces franchisés inactifs continue d’apparaître dans le DIP contribuant ainsi à grossir artificiellement le réseau.

A la suite de son étude, la société d’audit recommandait au franchiseur, entre autres éléments, de formaliser son savoir-faire et de créer une ou plusieurs entreprises pilote. Après avoir recruté plusieurs centaines de franchisés, il était temps !!!

Que dit la réglementation au sujet de la nécessité pour un franchiseur de formaliser son savoir-faire et de tester son concept dans une entreprise pilote avant de développer un réseau de franchise ? Rien !

Que dit le Code de Déontologie de la Franchise sur le sujet ? « Le franchiseur devra avoir mis au point et exploité avec succès un concept pendant une période raisonnable et dans au moins une unité pilote avant le lancement du réseau. » Il est précisé par ailleurs « Il appartiendra au franchiseur de consacrer à la promotion de sa marque, à la recherche et à l’innovation, les moyens humains et financiers permettant d’assurer le développement et la pérennité de son concept. »

Que dit la jurisprudence sur le sujet ? Elle dit que le franchiseur doit pouvoir justifier de la transmission d’un savoir-faire original et que pour cela, l’exploitation préalable d’une ou de plusieurs entreprises pilote est nécessaire.

En résumé, cela fait plus de 10 ans que ce franchiseur ne respecte ni le Code de Déontologie de la Franchise, ni la jurisprudence, ce qui est sans nul doute à l’origine des très nombreux échecs rencontrés par les franchisés de ce réseau. Mais force est d’admettre que ce franchiseur respecte la réglementation.

Au delà, de l’attitude  extrêmement critiquable et immorale de ce franchiseur, on notera l’impuissance de la jurisprudence et du Code de Déontologie de la Franchise à empêcher ce type de comportement opportuniste en particulier et beaucoup d’autres comportements opportunistes.

Un franchiseur n’a aucun intérêt à recruter un candidat qui n’a pas le profil requis !?!

In comportements opportunistes, devenir franchisé on 18 octobre 2010 at 15:40

Ce type d’affirmation est emblématique de l’hypocrisie des organismes et des experts qui la soutiennent.

Elle postule que la réussite des franchisés reste la préoccupation première des franchiseurs.
Ce qui est vrai chez certains franchiseurs qui ont à cœur de respecter les principes fondamentaux et l’esprit de la franchise.

Mais combien d’autres, dans une démarche contraire à celle des précédents, ont pour unique souci de récupérer le maximum de droits d’entrée ? Dans de tels réseaux de nombreux franchisés investissent à perte et souvent cessent leur activité avant le terme de leur contrat. Leur éventuelle inadaptation originelle, qu’occulte une présentation volontairement orientée et floue, n’a sûrement pas inquiété le franchiseur dont la prospérité repose avant tout sur le turnover des franchisés.

Le rapporteur d’une étude publiée aux Etats-Unis en 2002 et intitulée « SBA’s Experience With Defaulted Franchise Loans » donne une des raisons pour lesquelles un franchiseur peut être conduit à adopter ce comportement opportuniste. Ainsi, il explique que « (…) pour pouvoir baisser ses coûts en faisant jouer l’effet d’échelle, un franchiseur doit recruter suffisamment de franchisés pour atteindre une taille critique. Ainsi, les franchiseurs sont incités à encourager un maximum d’entrepreneurs à devenir franchisés, y compris ceux qui, compte tenu de leur profil, ne devraient pas être retenus. »

On arrive à ce constat paradoxal et bien réel que l’échec des franchisés est dans certains réseaux, un gage de réussite du franchiseur, dès lors que celui-ci s’est affranchi de toute considération éthique.

Exemple de comportement opportuniste

In comportements opportunistes, devenir franchisé on 11 octobre 2010 at 10:14

C’est l’histoire d’un franchiseur (nous l’appellerons Mr X) qui, dans son domaine, est un véritable génie : il sait convaincre et charmer comme personne. Le problème avec Mr X, c’est qu’il n’a aucun scrupule. Voici une biographie non autorisée de ce Monsieur que je vous invite à éviter si c’est possible ou à fuir s’il est encore temps. Les personnages et les situations de cette histoire étant réels, toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ou ayant existé n’est ni fortuite ni involontaire.

Après avoir passées plusieurs années à travailler pour le compte d’un franchiseur, Mr X a créé son premier réseau de franchise (nous l’appellerons Réseau_1). Pendant plus de 3 ans, il a fait l’objet de nombreux articles et financé plusieurs campagnes de publicité dans différents média spécialisés dans la franchise. Ses franchisés ont même fait l’objet d’un reportage dans le journal d’une grande chaîne de télévision.
Fin 2009, Mr X a liquidé sa société, tête du Réseau_1. Autant vous dire, que les média spécialisés qui , au cours des trois années précédentes, avaient relayé ses communiqués de presse, ses interviews et ses publicités, ont été beaucoup plus discrets sur son dépôt de bilan.
Quoiqu’il en soit, dans la foulée, Mr X lançait son deuxième réseau de franchise (nous l’appellerons Réseau_2) et recommençait à communiquer abondamment afin de recruter les premiers franchisés de son nouveau réseau.

Des franchisés du Réseau_1 ont-ils perdus de l’argent ?
Au moment de la liquidation, la majeure partie des franchisés avaient déjà ouvert. Ils leur a fallu prendre des dispositions pour faire face à la situation. Mais d’autres franchisés avaient engagé de lourdes dépenses et notamment versé des sommes importantes à Mr X (droits d’entrée, formation, achat de machines) et n’avaient pas encore ouvert leur magasin : certains n’avaient pas reçu leur machine, d’autre n’avaient pas encore reçu leur formation, certains avaient signé leur bail, …

L’argent du Réseau_1 a-t-il servi à financer le lancement du Réseau_2 ?
Il est probable que de l’argent a été détourné et que les sommes d’argent versées par les derniers franchisés ayant rejoint le réseau_1 ont servi a financer le lancement du réseau_2. Par ailleurs, nous pouvons affirmer que le nom de domaine du site internet du Réseau_2 et la société exploitant le Réseau_2 ont été respectivement déposé et immatriculée alors que le réseau_1 était encore en activité et .

Mr X est-il poursuivi en justice ?
Oui, les deux derniers franchisés a avoir rejoint le réseau_1 ont porté plainte contre Mr X.

Comment les futurs franchisés du réseau_2 peuvent-ils être informés du passé de Mr X ?
A l’heure actuelle, la seule solution pour eux est de s’adresser à des spécialistes qui connaissent le monde de la franchise : ils savent ce qui s’y passe et tous connaissent Mr X. et sont parfaitement au courant de ses méthodes.
Formons le vœu qu’à moyen terme, la réglementation évolue sur le modèle de la réglementation américaine. Ainsi, aux Etats-Unis, la loi impose à tous les franchiseurs de fournir aux futurs franchisés les détails, sur les quinze dernières années, du passé professionnel de toutes les personnes intervenant dans l’organigramme de la tête de réseau, ainsi que les procédures et les condamnations dont ces personnes ont fait l’objet.

Conclusion
Mr X n’est pas un cas isolé. D’autres franchiseurs, plus subtils encore, ont créé des réseaux de plusieurs dizaines, voire de plusieurs centaines de franchisés dans lesquels le taux d’échec et le turnover sont dramatiquement élevés. Dans le même temps, ces têtes de réseaux affichent d’excellents résultats.
Comment font ces franchiseurs pour attirer de nouveaux franchisés ? C’est simple :
–    ils se servent de la presse et des sites spécialisés pour apparaître honorables et dissimuler leur incompétence et/ou leur malhonnêteté,
–    leurs techniques de vente sont très efficaces
–    ils misent sur l’inexpérience des candidats à la franchise.

Quelques enseignements tirés de l’expérience

In association de franchisés, devenir franchisé, loi Doubin on 23 septembre 2010 at 19:47

Malgré la Loi Doubin (loi dont l’une des ambitions est d’obliger les franchiseurs à fournir aux candidats des informations sincères pour leur permettre de s’engager en connaissance de cause), malgré la Fédération Française de la Franchise, de nombreux franchiseurs ne respectent pas leurs obligations et bafoue le Code de Déontologie de la Franchise.
Contrairement à ce qu’elle annonce, la Loi Doubin ne permet pas aux candidats à la franchise de s’engager en connaissance de cause. Deux éléments permettent d’étayer cette affirmation :
– la loi américaine à les mêmes ambitions que la Loi Doubin qu’elle a inspirée, mais elle va beaucoup plus loin,
– la Loi Doubin n’étant pas spécifique à la franchise, elle ne contraint pas les franchiseurs à respecter les fondamentaux de la franchise.
Par ailleurs, La Fédération Française de la Franchise dont le rôle est de « représenter, promouvoir et défendre la franchise en tant que forme de commerce » représente avant tout les intérêts de ceux qui la financent, à savoir les franchiseurs.
Enfin aucune loi n’encadre la relation franchiseurs/franchisés, situation extrêmement regrettable compte tenu de la particularité de cette relation à nulle autre comparable.

La relation franchiseur/franchisé est sous-tendue par un rapport de force plus favorable au franchiseur qu’au franchisé. Mais ce déséquilibre ne se manifeste qu’en cas de désaccord entre les parties. Le fait est que le candidat à la franchise signe son contrat en n’ayant pas forcément conscience que ce rapport de force évoluera, en cas de différend, à son détriment.
Ce fait s’avère très pernicieux dans la relation qui lie un  franchisé à son franchiseur. En effet, comme dans toute relation contractuelle, les choses se déroulent en général sans problème au jusqu’à la signature du contrat. Mais contrairement à la plupart des autres accords négociés entre les parties, le contrat de franchise est un contrat dit d’adhésion (c’est à dire qu’il est  « à prendre ou à laisser ») rédigé par l’avocat du franchiseur : il est par nature déséquilibré. De ce fait le franchisé, plus que dans  tout autre relation contractuelle, sera extrêmement vulnérable en cas de litige. Cependant, l’éthique étant une valeur qui a cours aussi dans le monde de la franchise, je soulignerai que certains franchiseurs savent ne pas abuser du pouvoir que leur confère le contrat de franchise.

Pour les franchiseurs comme pour les franchisés, il y a deux manières de se lancer en franchise : en amateur (tout seul, sans se faire accompagner) ou sérieusement (en s’entourant de spécialistes qui connaissent bien le secteur et ses particularités).
On constate que plus la somme à investir est importante, plus le candidat ressent le besoin de s’entourer de spécialistes qui lui apporteront les connaissances et les compétences qu’il n’a pas. Ainsi de nombreux candidats ayant à investir moins de 100k€ se lancent sans s’entourer d’experts. Parmi les multiples raisons de cette attitude, on peut citer :
–    les idées fausses sur la franchise ;
–    le sentiment d’être suffisamment compétent et averti pour pouvoir étudier le franchiseur et s’engager seul ;
–    des doutes sur le sérieux des experts qui proposent leurs services (nous reviendrons ultérieurement sur le devoir de loyauté et de collaboration des prestataires de services)
–    la volonté de limiter les dépenses ;
–    ..etc…
De la même manière, de nombreux franchiseurs font le choix de développer leur réseau sans se faire conseiller par des professionnels dont s’est le métier.
Si vous êtes candidat à la franchise et que vous cherchez à maximiser vos risques de perte, voilà une solution quasi-imparable : étudier votre réseau et votre projet sans être accompagné et rejoignez un franchiseur qui n’a aucune unité en propre et qui a développé son réseau sans lui non plus se faire accompagner.

Même dans un mauvais réseau, la probabilité de réussir n’est pas nulle.
Plus un réseau est bon, plus le pourcentage de franchisés réalisant leur retour sur investissement dans le délai prévu est élevé et plus le turnover est faible. Cependant même dans les mauvais réseaux, des franchisés réussissent mieux que les autres, parce qu’ils sont plus débrouillards, parce que le franchiseur leur accorde des avantages, parce qu’ils connaissent bien le secteur d’activité, …etc.

Les franchisés français ne savent pas se fédérer.
Aux USA, les associations de franchisés sont légion et elles affichent sans complexe leurs sites internet qui sont en partie accessibles aux internautes :
http://www.naasf.org ;
http://www.akfcf.com ;
http://iagcf.org.
En France, sur 1300 réseaux, on compte une vingtaine, une trentaine peut-être, d’associations de franchisés, dont aucune n’a de site internet accessible aux internautes. Contrairement aux franchisés américains, il semblerait que les franchisés français aient plus de difficultés à percevoir les avantages personnels qu’ils auraient à défendre collectivement leurs intérêts. Trop souvent, ils attendent d’être en conflit avec leur franchiseur pour tenter (souvent sans succès) de se réunir en association alors que la meilleure solution serait de le faire « en temps de paix ».
Voilà quelques unes des actions légitimes et constructives sur la base desquelles les franchisés d’un réseau peuvent constituer une association indépendante :
–    gérer le budget publicitaire alimenté par les redevances du même nom,
–    constituer un tableau de bord pour suivre les performances de l’ensemble des franchisés du réseau et ainsi permettre à chaque franchisé de situer ses performances par rapport à une moyenne,
–    faire évoluer le  réseau vers un système coopératif afin d’être collectivement plus efficaces,
–    évaluer la satisfaction des franchisés, identifier les frustrations  et proposer des solutions pour gagner en productivité.
Une fois créée, l’association pourra plus facilement se mobiliser pour négocier avec le franchiseur si ce dernier outrepasse ses droits ou bafoue l’intérêt de ses franchisés.