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Une grosse faille dans la Loi Doubin : la présentation du réseau

In comportements opportunistes, devenir franchisé, document d'information pré-contractuel, législation, loi Doubin, procès, turnover on 17 mai 2011 at 22:17

La loi Doubin est la loi encadrant l’information précontractuelle que toute tête de réseau est légalement tenue de fournir aux entrepreneurs intéressés pour la rejoindre et dont elle retient la candidature. On notera qu’elle n’est pas spécifique à la franchise et qu’elle ne concerne pas la relation entre la tête de réseaux et ses partenaires; elle ne porte que sur ce qui se passe avant la signature du contrat.

Dans mes précédents billets, j’ai eu l’occasion de souligner les insuffisances de cette loi, notamment par rapport aux règles américaines qui obligent les franchiseurs US à donner davantage d’informations aux candidats que la loi française n’impose aux franchiseurs français de le faire.

Mais ce n’est pas le seul problème. En effet, la Loi Doubin est aussi sujette à des interprétations que les avocats des franchiseurs font valoir au gré de celle qui avantage le plus leurs clients.

A ce propos, dans ce billet, je voudrais m’arrêter sur l’Article 1 – Paragraphe 5 – Alinéa c de la loi, qui dit que la présentation du réseau d’exploitants doit comporter « Le nombre d’entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document. Le document doit préciser si le contrat est venu à expiration ou s’il a été résilié ou annulé ».
Dans la suite du développement, j’appellerai ce nombre d’entreprises, l’information 1-5-c.

Je ne m’attarderai pas sur le fait que ce nombre et la nature de ces sorties étant très difficilement vérifiables par les candidats à la franchise et n’étant par ailleurs contrôlés par aucune autorité à ce jour, les têtes de réseaux bénéficient d’une extrême latitude pour (dés)informer les aspirants franchisés sur ce point.

Mais au-delà de cette insuffisance, je veux mettre en évidence l’imprécision du passage que j’ai souligné précédemment : au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document. Il y a imprécision parce que cette expression peut-être interprétée de deux manières différentes selon que l’on raisonne en année glissante ou en année civile et les avocats des franchiseurs n’hésitent pas à faire valoir l’interprétation qui avantage le plus leurs clients quand ils sont accusés d’avoir dissimulé le turnover de leur réseau.

C’est un peu technique, aussi je vous propose de prendre un exemple simple pour illustrer mon propos.

Imaginons que dans la réalité, le réseau X a enregistré :
– 30 sorties en janvier 2010
– 20 sorties en février 2010
– 2 sorties en octobre 2010
– 2 sorties en novembre 2010
Vous êtes candidat à la franchise en mai 2011 et votre franchiseur vous remet un DIP dans lequel il a renseigné l’information 1-5-c en stipulant avoir enregistré 4 sorties au cours de l’année précédent celle de la délivrance du document.
En réalité, l’information (nombre d’entreprise étant sorties du réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document) vaut :
– 54 si on raisonne en année civile (nombre de sorties enregistrées entre janvier 2010 et décembre 2010)
– 4 si on raisonne en année glissante (nombre de sorties enregistrées entre mai 2010 et avril 2011).
Il est évident que vous ne vous seriez pas engagé de la même manière avec ce réseau si le franchiseur vous avait dit que 54 personnes l’avaient quitté en 2010.
Dans ce cas de figure, le franchiseur ne vous a pas trompé puisqu’il a respecté la loi Doubin … d’un certain point de vue. Mais diriez vous pour autant que cette loi vous a permis de vous engager en connaissance de cause ?

Imaginons maintenant une autre situation, dans laquelle le réseau X a enregistré :
– 2 sorties en octobre 2010
– 1 sortie en novembre 2010
– 21 sorties en janvier 2011
– 22 sorties en février 2011
– 19 sorties en mars 2011
Vous êtes toujours candidat en mai 2011 et votre franchiseur vous remet un DIP dans lequel il a renseigné l’information 1-5-c en stipulant avoir enregistré 3 sorties au cours de l’année précédent celle de la délivrance du document.
En réalité, l’information (nombre d’entreprise étant sorties du réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document) vaut :
– 3 si on raisonne en année civile (nombre de sorties enregistrées entre janvier 2010 et décembre 2010)
– 65 si on raisonne en année glissante (nombre de sorties enregistrées entre mai 2010 et avril 2011)
Dans ce cas, contrairement au cas précédent, l’interprétation qui arrange le plus le franchiseur est celle qui consiste à raisonner en année civile. Est-ce celle qui vous permet de vous engager en connaissance de cause ?

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