Blog de recherche et d'étude sur la franchise

Archive for the ‘comportements opportunistes’ Category

Les curieuses recettes du réseau Domino’s Pizza

In association de franchisés, comportements opportunistes, franchise, information franchise, procès, relation franchiseur/franchisés, rentabilité d'un concept de franchise, rentabilité des franchisés on 30 décembre 2013 at 17:05

Source : MEDIAPART.FR – 14 décembre 2013 – Dan ISRAEL

Le numéro un de la livraison de pizza en France est la cible de plusieurs procès en cours. Son concurrent Speed Rabbit pizza, mais aussi des franchisés, anciens ou encore dans le réseau, l’accusent de camoufler des méthodes illégales pour faire croire à sa réussite. L’enseigne dément en bloc.

Ils ont rangé les scooters et les casquettes, éteint les fours pour la dernière fois, et quitté sur la pointe des pieds la célèbre enseigne au domino rouge et blanc. Régulièrement, en toute discrétion, des chefs d’entreprise affiliés au numéro un de la livraison de pizza en France, à l’expansion ininterrompue, arrêtent les frais. Ils quittent Domino’s Pizza, dont ils étaient des franchisés convaincus. Le cœur serré, généralement ; le porte-monnaie essoré, très souvent… Lire la suite

 

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Subway avance à marche forcée

In comportements opportunistes, information franchise, rentabilité des franchisés, turnover on 11 décembre 2013 at 19:50

Source : lefigaro.fr – 10/12/13 – Jean-Bernard LITZLER

Le champion américain du sandwich a ouvert sa 500e adresse en France mais ses franchisés sont parfois à la peine.

Faire grossir son réseau de 100 à 500 points de ventes en moins de cinq ans, c’est une belle prouesse par les temps qui courent. C’est ce que vient de réaliser Subway en ouvrant à Nantes sa 500e sandwicherie. Quasiment inconnue à son arrivée dans l’Hexagone en 2001, l’enseigne bénéficie aujourd’hui d’une notoriété avoisinant les 90%. Pourtant, le succès du spécialiste du sandwich préparé à la demande devant ses clients fait grincer quelques dents. Si les deux cofondateurs de l’enseigne sont aujourd’hui milliardaires, leurs franchisés sont loin de tous faire fortune … Lire la suite

Les hard discounters franchisés en difficulté

In comportements opportunistes, franchise, information franchise, relation franchiseur/franchisés, rentabilité d'un concept de franchise, rentabilité des franchisés on 24 novembre 2013 at 18:46

Source : LINEAIRES – novembre 2013 – n°296 – page 32 – Jacques BERTIN

Il ne fait pas bon être à la tête d’un magasin de hard discount. L’évolution du parc des principaux acteurs du secteur l’atteste. En difficulté depuis l’entrée en vigueur de la LME et le réveil des grandes enseignes il y a quatre ans, le format peine à dégager des résultats. Les franchisés et indépendants n’échappent pas à ce triste constat. Surtout quand ils n’héritent pas des locomotives du réseau comme c’est le cas chez Dia, notamment où la bascule progressive de plus du quart des magasins en franchise et location-gérance est avant tout, pour le distributeur, une manière de se débarrasser des magasins les moins rentables. …

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Franchise : l’envers du décor

In comportements opportunistes, devenir franchisé, franchise, relation franchiseur/franchisés on 23 novembre 2013 at 01:28

Source : LE PARISIEN – lundi 11 novembre 2013 – page 8 – Vincent VERIER

Avec 1650 réseaux, la France compte le plus grands nombre d’entreprises en franchise d’Europe. Mais les conflits entre les marques et les franchisés se multiplient.

Ouvrir une franchise, est-ce une bonne idée ? Depuis une vingtaine d’années, ce modèle d’entreprise a envahi le commerce français. De la chaîne de restauration Quick en passant par l’Eléphant Bleu pour le lavage des voitures, les hôtels B&B, 5àsec pour le nettoyage, Acadomia pour le soutien scolaire ou Shiva pour les services à la personne, les franchises sont partout. Résultat, en 2012, on comptait 66 000 entreprises franchisées pour un chiffre d’affaires de 51 Mds€. « C’est un formidable outil pour créer son entreprise, surtout quand on est novice dans l’entrepreneuriat », s’enthousiasme Stéphanie Lemoine, qui gère deux magasins de chocolat Jeff de Bruges dans l’est de la France. La franchise diminue les risques d’échec. Mais attention aux abus. Certains franchiseurs ne respectent pas les règles du jeu.

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le Parisien 2013-11-11

Quand le distributeur Casino étouffe ses franchisés

In comportements opportunistes, législation, relation franchiseur/franchisés on 18 octobre 2013 at 15:45

Source : MEDIAPART – 10 octobre 2013 – Dan ISRAEL

Il ne fait pas toujours bon être propriétaire d’un magasin franchisé du groupe Casino : on risque de se faire facturer la marchandise plus cher qu’un simple consommateur aux caisses d’un banal supermarché. Une situation insensée que vivent de nombreux franchisés Spar. Et les autres poids lourds du secteur sont tout aussi habiles.

Tous les jours, Ara Apinian monte dans son 4×4, traverse une bonne partie de Marseille, et va faire les courses. Tous les jours, trois ou quatre fois par jour. Et à chaque fois, il remplit jusqu’à la gueule son véhicule. L’homme n’est pas père de famille nombreuse ; il est… gérant de supérette, sous l’enseigne Spar (groupe Casino). Et s’il est contraint de se ravitailler au Géant de la Valentine, qui appartient au même groupe Casino, c’est que les prix de gros auxquels il a droit via la centrale d’achat Casino sont prohibitifs.

Acheter dans les règles, selon les termes du contrat qui le lie au groupe, revient à débourser, hors taxe, plus que ce que le consommateur lambda paye aux caisses des gros supermarchés et des hypermarchés du groupe. Lire la suite …

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Comment DIA tente de reprendre le magasin de l’un de ses franchisés

In comportements opportunistes, législation, procès, relation franchiseur/franchisés on 11 octobre 2013 at 16:12

Source : chaîne de télévision régionale

A Bouxières-aux-Dames, un franchisé d’un magasin de hard-discount demande la fermeture judiciaire de son magasin. Selon lui, c’est son franchiseur, la marque DIA qui l’asphyxie pour lui reprendre son magasin. Les deux parties ont lancé des assignations devant la justice. Explications avec Jean Bodin et Jacques Gardich

Reportage

Depuis plusieurs semaines, les rayons de cette supérette de Bouxières-aux-Dames ne sont plus alimentés. Les commandes ont pourtant bien été passées, elles ont même été payées d’avance, mais les marchandises, elles, n’ont pas été livrées. Aujourd’hui, l’établissement est en redressement judiciaire …

Le locataire franchisé, Pascal, investit en 2011 dans la reprise de la supérette, 10 000€, rachète le stock, et embauche 5 salariés. Son chiffre d’affaires grimpe à 2,5 millions d’euros par an mais en juin 2012, ces ennuis commencent. Le groupe DIA lui réclame une dette de 71 000 euros environ et lui propose, en guise d’arrangement, de laisser le magasin et son stock. De procédure en procédure, Pascal ne cesse d’être assigné et DIA débouté.

Pascal : « J’ai tout perdu … Cliquez sur la vidéo ci-dessous pour voir le reportage dans son intégralité.

Les franchisés de Foncia en colère

In association de franchisés, comportements opportunistes, contrat, franchise, procès, relation franchiseur/franchisés, renouvellement de contrat on 13 septembre 2013 at 16:02

Source : lefigaro.fr – 09/09/13 – Jean-Yves GUERIN

43 franchisés du réseau immobilier Foncia sur 100 vont perdre l’enseigne dans des zones où le groupe préfère se développer avec ses propres agences. Furieux de cette décision, les franchisés attaquent la marque pour concurrence déloyale.

Franchisé de Foncia, Moulay Elhouari, qui a une agence immobilière de l’enseigne dans le XIe arrondissement de Paris, est écoeuré: «Comme 42 autres franchisés Foncia, j’ai reçu il y a quelques jours un courrier du siège me signifiant que mon contrat de franchise ne serait pas renouvelé en 2015 alors que je n’ai commis aucune faute, explique-t-il. En fait, ils vont se développer en propre sur les territoires que nous avons labourés depuis longtemps. C’est une vraie spoliation.» … Lire la suite

Un autre article sur le même sujet : Les franchisés de Foncia se révoltent
Source : leparisien.fr – 09/09/13 

Des responsables d’agences indépendantes accusent le groupe d’essayer de les évincer.

Longtemps, ils ont choisi de se taire. Mais les franchisés de la marque Foncia, créée en 1972 par l’homme d’affaires Jacky Lorenzetti, osent aujourd’hui se retourner contre leur maison mère. « Nous avons été spoliés! » clament Moulay Elhouari, Jun Zhu, Ronan Lebas, tous responsables d’agences immobilières franchisées à Bordeaux, Paris, Marseille, Nantes. Trente indépendants, réunis dans le syndicat On est franchisés ou on ne l’est pas, s’apprêtent à attaquer devant le tribunal de commerce de Nanterre (Hauts-de-Seine) Foncia pour concurrence déloyale et inexécution de contrat de franchise. En cause selon eux : les méthodes brutales employées par le groupe pour les évincer de l’agence où ils investissent du temps et de l’argent depuis des années … Lire la suite

 

Rififi dans le réseau Enterprise Rent-A-Car

In comportements opportunistes, procès, relation franchiseur/franchisés on 31 août 2013 at 10:23

Source : largus.fr – 29/08/13 – Eloïse LE GOFF-BERNIS

Entré sur le marché français en février 2012 en rachetant Citer à PSA, Enterprise Holdings abandonne les 18 franchisés du réseau. « Spoiliés », ces derniers réclament le rachat de leurs fonds de commerce.

David contre Goliath. Ainsi se résume la triste histoire qui se joue en France entre l’enseigne Enterprise Rent-A-Car et ses franchisés : 18 entrepreneurs de la location de voitures* contre un géant américain exploitant 8 200 agences dans 38 pays à travers les marques Enterprise Rent-A-Car (Amérique du nord, Europe), National Car Rental et Alamo Rent A Car… Lire la suite

Autre article sur le sujet : Enterprise Rent a Car signe un accord de sortie avec 7 franchisés
Source : largus.fr – 19/11/13 – Eloïse LE GOFF-BERNIS

A l’aube de l’échéance des contrats de ses 15 franchisés, le loueur américain entré en France l’an dernier s’explique sur le litige l’opposant à une partie de son réseau. Il recrute, en parallèle, 100 managers.

Enterprise Rent a Car signe un accord de sortie avec 7 franchisésPrésent dans cinq continents à travers 50 marchés, le géant de la location automobile qui possède 8 200 agences et emploie 78 000 salariés n’aurait jamais imaginé faire une entrée aussi chahutée sur le sol français… Lire la suite

Comment Foncia tente de faire main basse sur les activités rentables développées par certains de ses franchisés

In association de franchisés, comportements opportunistes, contrat, devenir franchisé, franchise, procès, relation franchiseur/franchisés, renouvellement de contrat on 15 juillet 2013 at 22:20

Le 6 juillet dernier, le Groupement des Franchisés Foncia (GFF) a ouvert un blog afin de dénoncer la manœuvre par laquelle le Groupe Foncia tente de faire main basse sur les activités rentables développées par certains de ses franchisés.

La tête de réseau offre trois possibilités à la cinquantaine de franchisés (sur 100) concernées :
– soit ils acceptent de signer un nouveau contrat de franchise dans lequel ils ne pourront plus s’occuper de la gestion locative, celle-ci étant dorénavant gérée par les agences intégrées au réseau. S’ils signent ce contrat, les franchisés ne pourront plus effectuer que des opérations de transactions et de location renonçant ainsi au flux de trésorerie généré par une activité qu’ils ont patiemment développé au cours des années. Par contre, pour la tête de réseau, « c’est tout bénef », elle récupère sans aucun frais, des activités qui tournent et qui tournent bien,
– soit ils revendent leur agence au Groupe. Sur ce point , Renan Lebas, président du GFF déclare : « Seules des propositions orales de rachat nous ont été faites, à des montants que nous jugeons insultants »,
– soit ils quittent le réseau.

Vous pouvez suivre l’évolution de l’affaire sur le blog du GFF : groupementdesfranchisesfoncia.fr

Pourquoi les franchisés DIA ont le blues

In comportements opportunistes, franchise, relation franchiseur/franchisés on 25 mars 2013 at 18:32

Source : LINEAIRES – mars 2013 – numéro 289 – page 22 et 23 – Florent Vacheret

Trois mois après l’alerte lancée par le SEFAG, le magazine professionnel LINEAIRES publie un article sur la situation des franchisés de l’enseigne DIA. Cet article illustre parfaitement ce qui se passe dans certains réseaux de franchise … n’en déplaise à tous ceux qui prétendent que les pratiques dénoncées dans cet article sont marginales et qui, par leur silence ou leur volonté de minimiser l’étendue de ces pratiques, encouragent leur généralisation.

Les franchisés DIA souffrent. Au moins une large majorité d’entre eux. A tel point qu’ils se sont constitués en collectif autour du SEFAG, syndicat de défense des indépendants en proximité. « Plusieurs dizaines de commerçants Dia sont actuellement en procédures précontentieuses ou contentieuses avec le groupe », affirme le représentant du syndicat. …

Cliquez sur les pages ci-dessous pour lire l’article dans son intégralité.

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De la franchise de la franchise

In avis de spécialistes, comportements opportunistes, franchise, relation franchiseur/franchisés on 24 mars 2013 at 21:38

Source : LINEAIRES – mars 2013 – numéro 289 – édito de Florent VACHERET

Dans la distribution alimentaire, les franchisés ne sont pas toujours à la fête. Rarement même à dire vrai … Evoquées dans ce numéro (lire p 22), les difficultés majeures que rencontrent les indépendants Dia illustrent ce constat une fois encore. Et de manière aussi abrupte que désolante. Les nombreux témoignages recueillis par Linéaires dans le cadre de cette enquête en attestent : les nouveaux franchisés Dia (qui sont plus précisément des locataires-gérants dans près de 90% des cas) ont le sentiment de s’être fait blouser. Le chiffre d’affaires et les marges ne sont pas au rendez-vous, la logistique se montre indigne, le franchiseur pingre et peu transparent …

Cliquez sur l’image ci-dessous pour lire l’édito dans son intégralité

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Quel pudding chez le roi des cours d’anglais !

In comportements opportunistes, franchise, procès, relation franchiseur/franchisés on 11 mars 2013 at 19:28

Source : CAPITAL – février 2013 – numéro 257 – Jean BOTELLA

Leader en France des cours pour particuliers et entreprises, le Wall Street Institute essaie de mettre la main sur son réseau de franchisés. Mais des rebelles luttent contre le perfide d’Albion.

Les experts le rabâchent : l’un des piliers du commerce en franchise, c’est le «win-win», l’accord gagnant-gagnant entre franchiseur et franchisé. Pourtant parfaitement bilingue, Natanaël Wright, le président en France du réseau Wall Street Institute (WSI), une enseigne du groupe britannique Pearson, ne semble pas avoir vraiment intégré la formule. En deux ans, le patron du leader dans l’Hexagone de la formation à l’anglais s’est en effet mis à dos une quinzaine de ses adhérents. Et pas du menu fretin : ils représentent la moitié des 65 centres du réseau et près d’un tiers de ses 42 millions d’euros de chiffre d’affaires. My God !

Cliquez sur la page ci-dessous pour lire l’article dans son intégralité ou sur ici pour consulter l’article publié en ligne.
Capital_fevrier_2013_Wall_Sreet_Institute-Quel_pudding_chez_le_roi_des_cours_d-anglais

La réponse de Nathanaël Wright, président de la société Educational Programs Master France (EPMF), titulaire en France de la concession de franchise « Wall Street Institute » est consultable à la suite de l’article publié en ligne.

La fronde des patrons de supérettes franchisées

In comportements opportunistes, devenir franchisé, procès, relation franchiseur/franchisés, rentabilité d'un concept de franchise, rentabilité des franchisés on 19 février 2013 at 11:47

Source : LEPARISIEN.FR – 18/02/13

Merzack Harchaoui a dû fermer son magasin ED à Evry. Se sentant floué par la maison mère, il saisit le tribunal avec d’autres gérants.

Ils sont « au bout du rouleau ». Une vingtaine de commerçants franchisés de l’enseigne DIA ou ED ont monté un dossier pour se plaindre de leurs conditions de travail. La moitié des franchisés, répartis notamment entre l’Essonne, Paris et la Seine-et-Marne, a déjà saisi les tribunaux de commerce. « Nous avons été trompés sur toute la ligne », clame Merzack Harchaoui, locataire gérant d’une supérette ED à Evry. Aujourd’hui, cet homme de 33 ans n’a plus les moyens de poursuivre son activité. Son magasin est fermé depuis la mi-décembre. Sa seule option reste la liquidation judiciaire. Il réclame 2,5 M€ de dommages et intérêts… Lire la suite

Domino’s Pizza en guerre avec ses franchisés

In association de franchisés, comportements opportunistes, contrat, information franchise, procès, relation franchiseur/franchisés, rentabilité d'un concept de franchise, rentabilité des franchisés on 10 janvier 2013 at 17:17

Source : NOUVELOBS.COM – 02/01/13 – Denis BOULARD

Malgré des signes d’apaisement, les relations restent tendues entre le numéro un de la pizza livrée à domicile en France et ses restaurants franchisés.

L’ambiance n’est toujours pas à la fête. Malgré un accord trouvé fin novembre, les relations restent plus que tendues entre Domino’s Pizza France (DPF), numéro un de la pizza livrée à domicile et à emporter, et l’association Pepperoni, qui regroupe 180 des 203 restaurants franchisés de l’hexagone. Voilà dix mois maintenant que le torchon brûle entre le franchiseur et ses franchisés, très remontés contre leur maison mère à qui ils reversent plus de 40% de leur chiffre d’affaires sous la forme de redevances diverses et autres royalties. Et malgré quelques premiers signes d’apaisement, les désaccords restent nombreux… Lire la suite

Le SEFAG alerte sur la situation rencontrée par de nombreux franchisés sous enseigne ED/DIA

In association de franchisés, comportements opportunistes, devenir franchisé, document d'information pré-contractuel, franchise, information franchise, législation, loi Doubin, relation franchiseur/franchisés on 10 janvier 2013 at 17:00

Le 7 décembre dernier, le SEFAG a alerté les pouvoirs publics, la DGCCRF et le Ministère du Travail sur la situation rencontrée par de nombreux franchisés sous enseigne ED/DIA et demandé l’ouverture d’une enquête appronfondiee. Nous reproduisons ci-dessous le contenu du communiqué de presse que vous pouvez retrouver sur le site du SEFAG.

Nous sommes alertés depuis plusieurs mois par de nombreux commerçants franchisés du Groupe ED/DIA sur les difficultés majeures qu’ils rencontrent dans leur exploitation.

Les informations précontractuelles remises par l’enseigne aux candidats à la franchise manquent souvent de sincérité, ce qui est contraire à la Loi et trompeur. Bien peu de franchisés atteignent les objectifs de résultats prévus, certains découvrent une fois leur contrat signé des éléments défavorables à l’exploitation commerciale : problèmes importants de sécurité, ouvertures à venir de concurrents, ou encore effectif salarié plus élevé qu’annoncé…

L’activité quotidienne de ces commerçants est souvent fortement perturbée par des problèmes de logistique et d’approvisionnement malgré les nombreuses réclamations des franchisés. Le savoir-faire du franchiseur est donc en cause.

La marge brute générée par ces magasins franchisés reste très faible au regard des standards de la profession, et ne permet souvent pas d’exploiter ces points de vente de façon rentable.

Rappelons que le franchiseur est tenu de s’assurer de la rentabilité du concept qu’il demande au franchisé d’exploiter. Face à d’éventuelles difficultés, le Groupe conditionne souvent un soutien financier ou l’étalement de dettes au licenciement d’un ou plusieurs salariés, même quand cette économie sur les frais de personnel ne permet pas au magasin de retrouver un équilibre comptable.

En réaction à l’augmentation du nombre de franchisés ouvertement mécontents et parfois en grande difficulté financière, dont plusieurs se sont regroupés au sein du SEFAG, le Groupe ED / DIA ouvre actuellement des négociations avec certains commerçants endettés vis-à-vis de l’enseigne, en vue d’interrompre les contrats avant terme, en effaçant leur dette et en reprenant le stock. Cela ne permet pas toujours de faire face à l’ensemble des dépenses et laisse certains commerçants en grande difficulté pour liquider la société.

Face à l’urgence dans laquelle se trouvent de nombreux franchisés ED / DIA, face à la campagne de communication particulièrement intense qui est menée par l’enseigne pour recruter de nouveaux franchisés, et face au refus du Groupe ED / DIA de toute concertation avec le SEFAG pour chercher des solutions adaptées et équilibrées qui permettraient aux franchisés d’exploiter rentablement leurs entreprises, nous sollicitons actuellement les pouvoirs publics et certains administrations compétentes pour que toute la lumière soit faite sur :
– la sincérité des informations fournies par le Groupe ED / DIA aux candidats à la franchise ;
– le transfert de responsabilités des licenciements consécutifs au passage à la franchise ;
– la rentabilité réelle des magasins franchisés ;
– le respect de la règlementation en matière de revente à perte et de liberté de fixation des prix de vente par les franchisés

Plus les actifs sont spécifiques, plus le franchisé s’expose à l’opportunisme du franchiseur

In comportements opportunistes, Recherches et études, relation franchiseur/franchisés on 26 juin 2011 at 10:00

Les comportements opportunistes des franchiseurs sont un sujet tabou dans le monde de la franchise en France. Il est vraiment très rare de tomber sur un texte officiel qui en fait mention.

« Le 4 pages des statistiques industrielles » de décembre 1999 est éditée sous l’égide du Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie. Elle illustre l’une des circonstances qui peut pousser un franchiseur à adopter un comportement opportuniste à l’égard d’un franchisé.

« Plus l’investissement de départ s’avère important, plus le franchiseur tendra à détenir les boutiques en propre. En effet, plus la spécificité des actifs est grande et plus le risque d’appropriation par le franchiseur du bénéfice du franchisé est élevé. Le franchisé qui réalise un tel investissement s’expose à l’opportunisme du franchiseur. Si ce dernier a la possibilité d’interrompre le contrat, ou de ne pas le renouveler, il est en mesure de réclamer des droits de franchise plus élevés au franchisé, s’appropriant ainsi une partie de la quasi-rente informationnelle. Compte tenu du fait que la revente des actifs entraîne une forte baisse de leur valeur initiale (à moins que le franchisé ne soit confronté à une impossibilité de revendre ces biens), le franchisé acceptera de payer un droit de franchise plus élevé, plutôt que de voir son contrat s’interrompre.« 

Les réalités cachées des relations franchiseurs-franchisés : ce que révèle le rapport VOLOT

In avis de spécialistes, comportements opportunistes, contrat, législation, Recherches et études, relation franchiseur/franchisés on 18 juin 2011 at 21:00

Au-delà des problèmes spécifiques aux relations de sous-traitance, le rapport VOLOT met en évidence les réalités cachées des relations inter-entreprises en général et des relations franchiseurs-franchisés en particulier. En effet, la relation de franchise est comparable à la relation de sous-traitance notamment en ce qui concerne le rapport de force des partenaires engagés dans une relation inter-entreprise et les abus auxquels peut conduire le déséquilibre de cette relation.

Le rapport VOLOT fait le point sur le dispositif juridique concernant les relations inter-entreprises et la sous-traitance et propose des pistes d’amélioration de ce dispositif. Il a été remis le 30 juillet 2010 au secrétaire d’État chargé du Commerce, de l’artisanat, des Petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services, Hervé Novelli.

Il ressort de ce rapport que « Les relations entre donneurs d’ordre et sous-traitants n’ont cessé de se dégrader en France ces dernières années, » et que les pouvoirs publics ont « trop longtemps laissé perdurer des comportements opportunistes, des comportements prédateurs, des comportements égoïstes (…) ».

Le contrat de sous-traitance et le contrat de franchise sont des accords inter-entreprises qui ont pour objet de fixer les relations entre respectivement le donneur d’ordre et le franchiseur d’une part et le sous-traitant et le franchisé d’autre part et de définir les obligations des deux parties. Y a-t-il des raisons de penser que les intérêts et les droits des franchisés sont mieux respectés par les franchiseurs que les intérêts et les droits des sous-traitants ne le sont par les donneurs d’ordre ?

La réponse est non ! Il y a fort à parier qu’une étude comparable à celle qui a été menée par Jean-Claude VOLOT montrerait que les relations franchiseurs-franchisés sont aussi délabrées que les relations entre sous-traitants et donneurs d’ordre. Une différence essentielle demeure entre ces deux relations inter-entreprises : les difficultés des sous-traitants sont admises et reconnues alors que celles des franchisés sont réputées ne pas exister.

Je reprends ci-dessous quelques uns des passages du rapport VOLOT qui bien que traitant de problèmes ou de constats relatifs aux relations de sous-traitance semblent parler de ceux relatifs aux relations de franchise.

Vous pouvez découvrir l’intégralité du rapport VOLOT en le téléchargeant à cette adresse : http://www.mediateur.industrie.gouv.fr/pdf/rapport-volot-300810.pdf

« (…), il faut notamment rappeler la valeur légale des conditions générales de vente (CGV) dans la négociation entre le fournisseur [le sous-traitant] et son client [le donneur d’ordre] et établir une présomption de déséquilibre significatif en cas d’absence de négociation ou d’imposition de ses conditions générales d’achat (CGA) par le client. » (page 6)

« Le gouvernement s’est donc légitimement préoccupé des difficultés que traverse l’industrie nationale et les Etats généraux de l’industrie (EGI) ont dégagé de nombreux axes de progrès.
L’un de ceux-ci concerne l’amélioration des relations entre donneurs d’ordres et sous-traitants. La nomination d’un médiateur des relations interentreprises industrielles et de la sous-traitance est une première mesure pour les apaiser. Il reste que les trop nombreuses mauvaises pratiques dénoncées par les sous-traitants amènent à s’interroger tant sur la pertinence du dispositif législatif et réglementaire applicable à la sous-traitance que sur l’application qui en est faite et à examiner les améliorations qui pourraient lui être apportées. » (page 8)

« La sous-traitance industrielle en France est largement affaire de petites et de moyennes entreprises (PME), voire d’entreprises de taille intermédiaire (ETI). Selon le Centre national de la sous-traitance (CENAST), elle concerne 32 000 entreprises. » [à rapprocher du nombre de points de vente franchisés que la FFF évaluait à 58 351 qui au 31/12/10] (page 10)

« On a recensé ici les principales mauvaises pratiques en matière de sous-traitance, dont le médiateur a eu connaissance. Pour autant, il ne s’agit pas d’accréditer une vision caricaturale de la réalité en chargeant les donneurs d’ordres de tous les maux et en exonérant leurs sous-traitants de leurs obligations. Il s’agit seulement de donner une liste de pratiques abusives, auxquelles se sont réellement trouvé confrontés des sous-traitants et qui sont dénoncées de façon suffisamment récurrente pour qu’on y porte attention. » (page 11)

« Les relations entre donneurs d’ordre et sous-traitants n’ont cessé de se dégrader en France ces dernières années, même s’il existe des secteurs comme l’aéronautique où les choses se passent plutôt bien. On a trop longtemps laissé perdurer des comportements opportunistes, des comportements prédateurs, des comportements égoïstes, dont on connaît les conséquences à long terme. »(page 30)

« Les grands groupes, qui peuvent se permettre d’avoir des directions juridiques, connaissent ces textes et savent les utiliser le cas échéant. En revanche, les dirigeants de PME, déjà débordés par les tâches courantes de gestion, n’en ont pas les moyens. Il pourrait donc y avoir avantage à entreprendre un travail de simplification pour rendre le droit des relations interentreprises industrielles plus visible et plus lisible.
En droit français, réserve faite de la loi de 1975, aucun texte impératif ou supplétif ne régit spécifiquement les contrats auxquels la pratique de la sous-traitance peut donner naissance, qu’il s’agisse de leur forme, de leur objet, de leur durée ou du régime de responsabilité qui leur est applicable (il s’agit de ce qu’on appelle un contrat innommé ou d’une convention sui generis). Aussi convient-il de donner une qualification juridique de la sous-traitance industrielle dans la loi.» (page 40)

« un article, qui fait référence à l’article 1134 du code civil et à l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce pour mieux les ignorer, impose que le sous-traitant renonce à tout droit à réparation en cas de rupture du contrat par le donneur d’ordres, pour quelque motif que ce soit. Le principe du déséquilibre significatif de l’article L. 442-6 du code de commerce est tout-à-fait constitué : le sous-traitant doit tout garantir au donneur d’ordres qui, de son côté, ne lui doit aucune réparation. » (page 49)

L’opportunisme des franchiseurs et l’incomplétude des contrats de franchise

In avis de spécialistes, comportements opportunistes, contrat, devenir franchisé, Etats-Unis, législation, Recherches et études, relation franchiseur/franchisés on 13 juin 2011 at 23:30

Pour Gillian K. Hadfield (Professeur de droit et d’économie à l’University of Southern California Law School, Los Angeles), les efforts faits par les autorités pour protéger les franchisés de l’opportunisme des franchiseurs sont insuffisants car aucun ne s’attaque au vrai problème, à savoir, l’incomplétude des contrats de franchise et la complexité de la relation franchiseur/franchisé.

Bien que la relation franchiseur/franchisé puisse apparaître comme une relation très banale, elle est en fait extrêmement singulière. Elle est différente de la relation qui lie un employé à son employeur et de celle qui lie un entrepreneur indépendant à son client. Elle est caractérisée par le fait que d’un côté, les franchisés détiennent la plus grande partie des actifs immobilisés du réseau et que de l’autre, le franchiseur détient le droit de décider comment les franchisés devront utiliser ces actifs.

Dans « Problematic Relations: Franchising and the Law of Incomplete Contracts »(revue juridique de Stanford, Volume 42:927, Avril 1990), le professeur Hadfield propose une approche alternative à l’analyse des accords de franchise en prenant en compte leur incomplétude.

Je vous propose ci-dessous une traduction de l’introduction de cet essai que vous pouvez retrouver en anglais et dans son intégralité à l’adresse suivante : http://infofranpro.wdfiles.com/local–files/1990401-problematic-relations/Problematic%20Relations.pdf (lien de secours).

Les obligations de faire ou ne pas faire certaines actions sont les éléments indispensables sur la base desquels se fondent la plupart des échanges. Même le plus simple formulaire de transaction de marché au comptant repose sur des obligations : celui de l’état, de donner une valeur à un morceau de papier lors d’échanges futurs et celui du vendeur, de ne pas récupérer ce qu’il a vendu. Les transactions étant devenues plus nombreuses et plus complexes avec le temps, il est apparu plus opportun de sécuriser le système d’échange que d’agir sur la stabilité de la monnaie et de la propriété. Il a également fallu travailler au renforcement du contrat.

Un contrat complet spécifie de manière précise et immédiatement vérifiable par un tiers les actions qui devront être réalisées quels que soient les évènements futurs qui surviendront. Les dispositions classiques visant à faire exécuter un tel contrat permettent efficacement de garantir le respect des engagements négociés. Le cas échéant, les tribunaux, obligent les parties à respecter leurs obligations tout en tenant compte de l’équilibre qui a prévalu lors de la rédaction du contrat en question.

En réalité, les contrats complets sont très rares. En conséquence, le droit des contrats classiques a toujours cherché à remédier aux imprécisions accidentelles résultant soit de l’ambiguïté linguistique soit de l’absence de disposition prévoyant que tel événement, parfois imprévu, obligerait les parties de telle manière. Plus récemment, cependant, les spécialistes ont reconnu que l’imperfection contractuelle n’était pas toujours le simple fruit du hasard. Souvent, les contrats sont, soit par force, soit intentionnellement, incomplets parce que les parties souhaitent que les obligations, attachées à la réalisation d’évènements incertains, soient souples tout en étant un minimum définies. Cette volonté commune a pour effet de limiter la portée et la précision des termes employés lors de la rédaction du contrat. Par ailleurs, les contrats incomplets sont souvent au cœur de relations qui lient des partenaires sur le long terme. Les co-contractants se connaissent et la majeure partie de leurs échanges sortent du cadre contractuel : ces échangent ne sont pas encadrés par des termes précis qu’un juge pourrait contraindre les parties à respecter, mais ils reposent sur un équilibre subtil entre coopération, contrainte, communication et stratégie.

Définir les obligations visant à encadrer contractuellement une relation est difficiles. En plaçant le juridique au cœur des liens qui lient deux partenaires, le contrat altère la relation qui prévalait avant la signature du contrat. Cependant, précisément parce que l’équilibre relationnel entre les co-contractants est difficilement modifiable à huis-clos, les engagements contractuels incomplets ne prévoient pas les évolutions accidentelles de cet équilibre. Aussi quand une circonstance imprévue se produit, la relation qu’entretienne les parties est sensée leur permettre de déterminer les actions à mener. Dans la mesure où les tribunaux ne peuvent pas faire la distinction entre une action qui contreviendrait à une obligation et une action qui prendrait quelques libertés avec cette obligation, les contrats incomplets ne peuvent pas correctement jouer le rôle clé qu’on attend d’eux dans le cadre de nombreuses transactions complexes.

C’est dans cet univers dominé par l’incomplétude contractuelle et la complexité relationnelle que la franchise se définit. Les contrats de franchise sont la base d’une forme d’organisation unique utilisée depuis quarante ans et qui intervient dans un tiers du commerce de détail. La franchise est un système qui combine intégration et délégation, contrôle et indépendance. Le contrat de franchise crée une relation qui n’est comparable ni à une relation entre un employeur et un employé ni à une relation entre un travailleur indépendant et un client. Il concerne des marchés soumis à des évolutions rapides et à de hauts niveaux d’incertitude. Il engendre des relations multi-niveaux : personnelles et économiques, corporatistes et politiques. En somme les obligations du contrat de franchise suscitent d’énormes problèmes. Bien qu’investissant à perte de très importantes sommes d’argent (1), les franchisés restent soumis au contrôle du franchiseur qui peut facilement menacer leur investissement. De leur côté, les franchisés peuvent porter préjudice, parfois significativement, à la réputation du franchiseur en négligeant la qualité des produits.

Ce système particulier qu’est la franchise sollicite de nombreux domaines du droit comme le droit de la concurrence, le droit de la responsabilité, le droit de la propriété intellectuelle, le droit boursier et le droit commercial. Mais surtout, la franchise pose des problèmes au droit des contrats. Les commentateurs ont reproché au contrat de franchise d’être un contrat d’adhésion (2) inique. Ils ont vivement insisté pour que, l’obligation d’agir de bonne foi et le devoir de loyauté soient systématiquement mentionnés dans ce type de contrat. Par ailleurs, des efforts tant doctrinaux que législatifs (aussi bien au niveau de l’état qu’au niveau fédéral) ont été entrepris afin de limiter les pouvoirs que confère au franchiseur le contrat, quand il arrive à terme ou lors de son renouvellement. Chacune de ces approches s’est intéressée à un aspect particulier du caractère singulier du contrat de franchise, mais aucune ne s’est encore attaquée d’une manière satisfaisante au vrai du problème : l’incomplétude des contrats encadrant une relation aussi complexe, une relation qui nécessite un haut niveau d’engagement afin de protéger de l’opportunisme des franchiseurs les investissements importants réalisés à fonds perdus (1) par les franchisés.

Cet essai propose une approche alternative à l’analyse des contrats de franchise en considérant sérieusement leur incomplétude inévitable. Le point de départ repose sur le fondement de la théorie du contrat relationnel, à savoir que lorsqu’un contrat est au centre d’une relation identifiable, telle que la relation franchiseur/franchisé, les obligations formelles sont souvent modifiées, ajoutées ou totalement remplacées par les règles qui gouvernent cette relation. Jusqu’à présent, l’explication de ce point de vue s’est surtout cantonnée aux domaines théoriques. Mon objectif dans cet article est de pousser plus loin l’analyse théorique de l’importance des éléments relationnels de manière à dégager des conseils pratiques pour aider les tribunaux confrontés à l’exercice difficile de devoir résoudre des conflits entre un franchiseur et un franchisé liés par un contrat incomplet.

Je me suis d’abord intéressée à la dynamique économique engendrée par l’incertitude, les coûts fixes irréversibles (1) et le contrôle de la relation franchiseur/franchisé. Je soutiens que cette dynamique est à l’origine des problèmes auxquels sont confrontés le franchisé et le franchiseur quand ils essayent de sécuriser leurs relations. Par conséquent, les efforts juridiques pour interpréter les obligations nées du contrat de franchise devraient s’attacher à déterminer comment et dans quelles conditions ces obligations ont été définies par les parties. A ce stade, les règles régissant la relation franchiseur/franchisé deviennent importantes. En l’absence de terme contractuel explicite pour décrire un engagement, quand les spécifications du contrat apparaissent incomplètes, les tribunaux doivent prendre en considération ces règles relationnelles pour voir si celles-ci arrivent à remplacer les obligations nécessaires mais non définies.

On ne peut pas imposer à des co-contractants de se conformer à telles ou telles règles relationnelles sous prétexte que ces règles permettent de remédier aux problèmes posés par les obligations d’un contrat incomplet. Mais les tribunaux devraient déterminer la vraisemblance pour que les co-contractants aient eux-mêmes, implicitement ou explicitement, misé sur les règles relationnelles pour gérer les obligations qu’ils ne pouvaient mettre par écrit. Ainsi la relation qui lie deux parties devient importante dans la mesure où elle contribue directement aux obligations négociées par le franchisé et le franchiseur à la formation du contrat; Respecter la capacité des parties à contrôler leur relation sous-entend que l’on admet que les obligations proviennent non seulement du contrat écrit, mais aussi de la relation elle-même.

En se fondant sur l’analyse économique et sur l’analyse relationnelle, cet exposé soutient que les tribunaux interprètent systématiquement les contrats de franchise d’une manière inadéquate, qui a pour effet de galvauder leur fonction comme moyen de remédier aux problèmes cruciaux posés par des obligations imprécises qui menacent l’établissement des relations franchiseur/franchisé. En particulier, les décisions de justice relatives au déséquilibre des obligations des deux parties déçoivent systématiquement les attentes des franchisé. Les tribunaux peuvent convenablement promouvoir l’utilisation des contrats pour structurer la relation franchiseur/franchisé simplement en prenant en compte la structure relationnelle et économique des obligations contractuelles lors de l’interprétation et de l’exécution des obligations contractuelles.

L’organisation de cet exposé découle directement de l’importance accordée à la nécessité d’intégrer les caractéristiques économiques, relationnelles et doctrinales de la franchise.
La Section I examine les caractéristiques institutionnelles du secteur de la franchise et répond à la question, « Qu’est-ce que la franchise ? ».
La Section II analyse la structure juridique formelle de la franchise en se concentrant plus spécifiquement sur le contenu des contrats.
La Section III s’intéresse à l’économie de la franchise en mettant en lumière les caractéristiques économiques fondamentales de la relation franchiseur/franchisé ainsi que les problèmes de négociation et de définition des engagements qui les accompagnent.
La Section IV se penche sur les aspects informels de la relation franchiseur/franchisé. Cette partie, traite des normes « relationnelles » de la franchise relative à la résolution de litiges.
La Section V traite de la nature des conflits franchiseur/franchisé portés devant les tribunaux, en se référant aux analyses institutionnelles, relationnelles et économiques abordées dans les sections précédentes pour mieux éclairer les aspects problématiques de ces conflits.
La Section VI propose une critique de la méthode actuelle utilisée pour résoudre ces conflits et examine comment une approche relationnelle de l’interprétation des contrats pourrait aider à leur résolution.

(1) coûts irrécupérables : en économie et dans l’analyse de la décision, les coûts irrécupérables (sunk costs en anglais) sont des coûts qui ont été payés définitivement ; ils ne sont ni remboursables, ni récupérables par un autre moyen.(wikipedia)
On les traduits aussi par coûts fixes irréversibles, dépenses (investissements) à fonds perdus (OECD Economics Glossary English-French )

(2) contrat d’adhésion, contrat dans lequel les termes sont imposés par une partie à l’autre. Les clauses sont fixées, et aucune discussion n’est possible.

Les coups tordus derrière la franchise

In comportements opportunistes, devenir franchisé, législation, procès, relation franchiseur/franchisés on 3 juin 2011 at 10:30

En préambule de son article, « Les coups tordus derrière la franchise », paru dans le magazine Marianne n°729 du 9 avril au 15 avril 2011, Perrine CHERCHEVE écrit : « C’est la dernière « innovation » des grandes enseignes : ligoter les dirigeants de supermarché avec des contrats meurtriers. Autopsie d’une arnaque légale. »

L’histoire de Monsieur et Madame Martin est médiatisée parce que leur franchiseur s’appelle Carrefour et que la liquidation du point de vente entraîne 41 suppressions d’emplois. Quand le franchiseur est moins connu et que le nombre d’emplois menacés par la fermeture de l’entreprise franchisée ne concerne qu’une poignée de salariés, le drame est le même, mais il se déroule sans faire de vague.

Cet article est intéressant parce qu’il illustre un comportement opportuniste que les franchiseurs sont tous susceptibles d’adopter à un moment où à un autre. Face à ce type de comportement, les franchisés sont à la merci de leur partenaire. Je précise que certains franchiseurs sont réputés pour abuser de ce genre de stratégie quand d’autres s’évertuent à tout faire pour ne jamais y recourir.

On peu qualifier ce comportement d’opportuniste pour plusieurs raisons. L’une d’elle, et c’est une hypothèse qui s’est vérifiée dans d’autres réseaux, est que la tête de réseau n’a rien fait pour aider son franchisé afin de récupérer son point de vente à un prix dérisoire, y installer son personnel et mettre en œuvre une stratégie susceptible de lui permettre de développer le magasin. Stratégie que ne pouvait pas mettre en œuvre le franchisé étouffé par des clauses qui l’empêchait de s’adapter à une situation impossible à prévoir lors de la signature du contrat : « Le projet construit par le groupe table sur un CA annuel de 9,1 millions d’euros. Mais, quand la grande surface rouvre sous enseigne Carrefour Market, c’est la douche froide. Le Super U voisin vient de baisser ses étiquettes , récupérant une partie des clients, et les nouveaux franchisés boivent vite la tasse. Alerté, Carrefour accepte de diminuer légèrement ses prix de vente mais reste ferme sur les prix d’achat. La marge bénéficiaire s’écroule et les Martin s’endettent auprès de leur fournisseur exclusif, la centrale d’achat Carrefour. »

Ainsi, au regard de la loi, l’attitude de Carrefour est parfaitement légale et la faillite du franchisé est dans l’ordre des choses. De fait, c’est le refus de Carrefour de prendre en compte la situation particulière de son franchisé et de renégocier le contrat de franchise de manière mutuellement profitable qui est au cœur du problème. Pourtant de par sa nature de contrat incomplet, le contrat de franchise repose sur le principe de la renégociation qui doit permettre aux deux partenaires de faire face ensemble à une situation exceptionnelle :  » Un contrat est incomplet quand il n’est pas possible de prévoir ni a fortiori d’écrire ce qui doit se passer dans tous les cas de figure possibles, simplement parce qu’on ne peut pas matériellement dresser la liste de tous ces cas, ni d’ailleurs tous les imaginer. Quand une circonstance imprévue se produit, il y a place pour une nouvelle négociation en vue d’interpréter ou de redéfinir les termes du contrat. C’est cette renégociation qui est le concept central des modèles de contrats incomplets. » (« Les relations verticales entre entreprises » de Jean MAGNAN DE BORNIER, cf page 10). Comme le droit français ignore totalement cet aspect de la réalité, l’avocat du franchiseur peut de manière parfaitement justifiée s’abriter derrière la loi :« « La partie qui ne respecte pas ses engagements, c’est celle qui ne paie pas ! (…). Quand je vais dans un magasin, je paie mes marchandises. Vous, quand on vous livre, vous ne payez pas ! Vous devez 1 million à Carrefour et le reste, c’est du bla-bla-bla! » Sa plaidoirie, Pascal Cosse la connaît par cœur : les Martin sont des commerçants franchisés donc indépendants. Carrefour n’est pas leur employeur et n’a aucune obligation juridique envers eux. « Ce magasin n’est pas le nôtre », conclut-il. Dialogue de sourds entre le pot de fer et le pot de terre. »

Cette histoire malheureuse illustre également un autre aspect de la relation de franchise, la subordination du franchisé, comme l’analysent PENARD, RAYNAUD et SAUSSIER dans une étude réalisée pour le Centre d’Analyse Théorique des Organisations et des Marchés intitulée « La mixité des réseaux de franchise » (cf page 49)
« La subordination économique du franchisé est présente dans tous les réseaux de franchise. Elle est particulièrement marquée dans les réseaux de type intégré. Ainsi, dans le modèle de référence que sont les franchises Mc Donald’s la subordination du franchisé est totale. Celle-ci est organisée dans les moindres détails dès la signature du contrat. Dans ce genre de relations économiques, le franchisé n’a pratiquement aucune marge de manœuvre.
Le statut du franchisé, de ce point de vue est ambivalent. Le franchisé est traditionnellement considéré comme un commerçant qui achète pour revendre dans son fonds de commerce les produits et/ou services du franchiseur. Il est en sa qualité de commerçant indépendant présumé avoir une autonomie totale. La réalité est différente. Il endosse seul la responsabilité des aléas commerciaux de son entreprise alors qu’il est économiquement assujetti à l’organisation dont il fait partie. Il est juridiquement indépendant dans es rapports avec les tiers mais professionnellement subordonné au chef de réseau. Cette ambivalence statutaire est plutôt mal perçue par le franchisé qui ne comprend pas pourquoi d’un côté il est assimilé à un simple exécutant et d’un autre côté reconnu comme un authentique commerçant, ce qui l’oblige à subir les inconvénients inhérents à chacune des ces logiques relationnelles sans en tirer les avantages.

Un tel phénomène trouve sa justification dans la dissociation entre « l’appartenance » et la « maîtrise » des biens de production. En d’autres termes cela signifie que le franchisé conserve la propriété matérielle des biens mais qu’il en a transféré la maîtrise au responsable du réseau.»

Consulter l’article « Les coups tordus derrière la franchise » de Perrine CHERCHEVE paru dans le magazine Marianne n°729 du 9 avril au 15 avril 2011 : page 27page 28page 29 (avec l’aimable autorisation de la rédaction du magazine)

La Charte Universelle des Droits du Franchisé

In association de franchisés, avis de spécialistes, comportements opportunistes, devenir franchisé, Etats-Unis, législation, relation franchiseur/franchisés on 22 mai 2011 at 14:30

La Coalition of Franchisee Associations (CFA) (*) a été créée en 2007. Elle est domiciliée à Washington et rassemble certaines des associations indépendantes de franchisés les plus importantes et les plus réputées. Sa mission est « de mettre à profit toutes les forces des associations de franchisés pour le bien de l’ensemble de la communauté des franchisés », d’apporter un soutien décisif et de l’aide à chacun de ses membres.

La CFA travaille actuellement à l’élaboration de la Charte Universelle des Droits du Franchisé et a prévu de la publier d’ici fin juin. Le président de l’association a invité les franchisés américains à donner leur avis sur le projet de Charte en publiant son appel sur le site bluemaumau, site internet de la communauté des franchisés US.

(*) Coalition des Associations de Franchisés

Je vous propose une traduction de cette invitation dont vous pourrez trouver l’original à l’adresse suivante : http://www.bluemaumau.org/universal_franchisee_bill_rights_public_input_requested

A la communauté des franchisés

La Commission de la Coalition of Franchisee Associations (CFA) chargée des questions d’équité dans la relation de franchise travaille avec les représentants des franchisés de plusieurs réseaux à l’élaboration de la Charte Universelle des Droits du Franchisé.

A ce stade de nos travaux, nous invitons tous les franchisés à nous faire part de leur avis.

Le but de la Charte Universelle des Droits du Franchisé est d’établir une doctrine de l’équité à l’aune de laquelle on pourra évaluer la capacité d’un contrat ou d’un réseau à respecter les droits des franchisés et à leur permettre de faire fructifier leur capital. Au cours des deux dernières décennies, les accords de franchise sont devenus de plus en plus déséquilibrés au détriment des franchisés qui pour maintenir leurs revenus et protéger leurs investissements, sont obligés de renouveler leur contrat en acceptant de signer des accords qui altèrent énormément leurs droits d’entrepreneurs indépendants.

Le succès de la franchise au cours des 50 dernières années s’est construit sur la base d’une relation d’affaires mutuellement avantageuse dans laquelle les franchisés apportent leur capital et s’investissent personnellement pour transformer de simples marques en marques renommées. Avec le temps, le déséquilibre de la relation franchiseur-franchisé n’a cessé de s’accroître et aujourd’hui il menace  l’avenir de la franchise.

Plus d’une centaines de personnes ont participé à la rédaction du projet de Charte. Certains des participants sont les responsables d’associations telles que
– l’AAFD, l’American Association of Franchisees and Dealers
– l’AFA, l’American Franchisee Association
l’AAHOA, l’Asian American Hotel Owners Association
la BWNFA, la Buffalo Wings National Franchisee Association
la DDIFO, les Dunkin’ Donuts Independant Franchise Owners
l’IHFA, l’Independant Hardee’s Franchisee Association
– ILCF,
la MDA, la Meineke Dealers Association
la NFA, la National Franchisee Association (créée par les franchisés de Burger King)
la NAASF, la North American Association of Subway Franchisees
la ZBBS. site web de la Supercut Franchisee Association

La Charte Universelle des Droits du Franchisé fait actuellement référence aux droits suivants : le droit de s’associer librement, le droit à l’application du principe de bonne foi et de loyauté, le respect des standards de la marque, le droit à la transparence sur l’ensemble des frais facturés par les franchiseurs aux franchisés, le droit de fixer ses prix, le droit de choisir ses fournisseurs, le droit de renouveler son contrat de franchise, le droit de céder son entreprise, le droit de bénéficier d’une zone d’exclusivité territoriale, le droit à la transparence sur les décisions stratégiques de la tête de réseau et, le cas échéant, la possibilité de sortir du réseau, le droit à l’équité dans la résolution des litiges, le droit de mettre un terme à son contrat de franchise et d’avoir les mêmes droits que les franchiseurs lors de la résiliation du contrat.

Avant de publier la Charte Universelle des Droits du Franchisé lors du Forum CFA qui se déroulera à Washington le 22 et 23 juin 2011, nous appelons la communauté des franchisés Blue MauMau à réagir.

La Charte Universelle des Droits du Franchisé donnera lieu à la publication d’un document évolutif qui fera l’objet d’une réévaluation chaque année par la Commission de la CFA chargée des problèmes d’équité dans la relation de franchise. Il sera mis à jour et amendé en tenant compte de l’évolution des règles régissant le monde de la franchise et de des contrats de franchise.

Donnez nous votre avis avant le 16 mai 2011 en remplissant le formulaire accessible à l’adresse suivante : http://survey.constantcontact.com/survey/a07e3tq6hftgnd1bmwq/start

Merci par avance de votre participation.

Jim Coen & CK Patel
Coprésidents de la Commission de la CFA chargée des problèmes d’équité dans la relation de franchise

Une grosse faille dans la Loi Doubin : la présentation du réseau

In comportements opportunistes, devenir franchisé, document d'information pré-contractuel, législation, loi Doubin, procès, turnover on 17 mai 2011 at 22:17

La loi Doubin est la loi encadrant l’information précontractuelle que toute tête de réseau est légalement tenue de fournir aux entrepreneurs intéressés pour la rejoindre et dont elle retient la candidature. On notera qu’elle n’est pas spécifique à la franchise et qu’elle ne concerne pas la relation entre la tête de réseaux et ses partenaires; elle ne porte que sur ce qui se passe avant la signature du contrat.

Dans mes précédents billets, j’ai eu l’occasion de souligner les insuffisances de cette loi, notamment par rapport aux règles américaines qui obligent les franchiseurs US à donner davantage d’informations aux candidats que la loi française n’impose aux franchiseurs français de le faire.

Mais ce n’est pas le seul problème. En effet, la Loi Doubin est aussi sujette à des interprétations que les avocats des franchiseurs font valoir au gré de celle qui avantage le plus leurs clients.

A ce propos, dans ce billet, je voudrais m’arrêter sur l’Article 1 – Paragraphe 5 – Alinéa c de la loi, qui dit que la présentation du réseau d’exploitants doit comporter « Le nombre d’entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document. Le document doit préciser si le contrat est venu à expiration ou s’il a été résilié ou annulé ».
Dans la suite du développement, j’appellerai ce nombre d’entreprises, l’information 1-5-c.

Je ne m’attarderai pas sur le fait que ce nombre et la nature de ces sorties étant très difficilement vérifiables par les candidats à la franchise et n’étant par ailleurs contrôlés par aucune autorité à ce jour, les têtes de réseaux bénéficient d’une extrême latitude pour (dés)informer les aspirants franchisés sur ce point.

Mais au-delà de cette insuffisance, je veux mettre en évidence l’imprécision du passage que j’ai souligné précédemment : au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document. Il y a imprécision parce que cette expression peut-être interprétée de deux manières différentes selon que l’on raisonne en année glissante ou en année civile et les avocats des franchiseurs n’hésitent pas à faire valoir l’interprétation qui avantage le plus leurs clients quand ils sont accusés d’avoir dissimulé le turnover de leur réseau.

C’est un peu technique, aussi je vous propose de prendre un exemple simple pour illustrer mon propos.

Imaginons que dans la réalité, le réseau X a enregistré :
– 30 sorties en janvier 2010
– 20 sorties en février 2010
– 2 sorties en octobre 2010
– 2 sorties en novembre 2010
Vous êtes candidat à la franchise en mai 2011 et votre franchiseur vous remet un DIP dans lequel il a renseigné l’information 1-5-c en stipulant avoir enregistré 4 sorties au cours de l’année précédent celle de la délivrance du document.
En réalité, l’information (nombre d’entreprise étant sorties du réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document) vaut :
– 54 si on raisonne en année civile (nombre de sorties enregistrées entre janvier 2010 et décembre 2010)
– 4 si on raisonne en année glissante (nombre de sorties enregistrées entre mai 2010 et avril 2011).
Il est évident que vous ne vous seriez pas engagé de la même manière avec ce réseau si le franchiseur vous avait dit que 54 personnes l’avaient quitté en 2010.
Dans ce cas de figure, le franchiseur ne vous a pas trompé puisqu’il a respecté la loi Doubin … d’un certain point de vue. Mais diriez vous pour autant que cette loi vous a permis de vous engager en connaissance de cause ?

Imaginons maintenant une autre situation, dans laquelle le réseau X a enregistré :
– 2 sorties en octobre 2010
– 1 sortie en novembre 2010
– 21 sorties en janvier 2011
– 22 sorties en février 2011
– 19 sorties en mars 2011
Vous êtes toujours candidat en mai 2011 et votre franchiseur vous remet un DIP dans lequel il a renseigné l’information 1-5-c en stipulant avoir enregistré 3 sorties au cours de l’année précédent celle de la délivrance du document.
En réalité, l’information (nombre d’entreprise étant sorties du réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document) vaut :
– 3 si on raisonne en année civile (nombre de sorties enregistrées entre janvier 2010 et décembre 2010)
– 65 si on raisonne en année glissante (nombre de sorties enregistrées entre mai 2010 et avril 2011)
Dans ce cas, contrairement au cas précédent, l’interprétation qui arrange le plus le franchiseur est celle qui consiste à raisonner en année civile. Est-ce celle qui vous permet de vous engager en connaissance de cause ?

La dissimulation du turnover est rarement sanctionnée par les magistrats

In comportements opportunistes, devenir franchisé, Document d'Information précontractuelle, turnover on 6 mai 2011 at 20:00

Dans un article paru dans le hors série de l’Express de mars 2011 sur la franchise, Maître Rémi de Balmann (avocat spécialisé dans le conseil aux franchiseurs et la défense de leurs intérêts) déclare : « La dissimulation du turnover, et notamment du nombre de sorties du réseau, est systématiquement sanctionnée par les magistrats, observe Rémi de Balmann, avocat associé au sein du cabinet DM & D. Sur ce point, la jurisprudence est constante. »

Cette affirmation est non seulement inexacte, mais en plus, elle induit les futurs franchisés en erreur.

Elle est d’abord inexacte. En effet, contrairement à ce qu’affirme Maître De Balmann, la dissimulation du turnover est très rarement sanctionnée et ce, pour quatre raisons :
– d’abord parce que les franchisés disposent rarement des informations nécessaires pour mesurer eux-mêmes le turnover réel de leur réseau. De ce fait, un franchiseur peut relativement facilement dissimuler l’importance du turnover de son réseau ; les franchisés auront des soupçons, mais ils pourront difficilement quantifier ce turnover,
– ensuite parce que même lorsqu’ils se rendent compte qu’ils ont été trompés par leur franchiseur (que ce soit sur le turnover ou d’autres éléments), les franchisés vont rarement en justice,
– troisièmement, parce que réussir à convaincre des juges que le turnover réel d’un réseau est supérieur au turnover annoncé dans le DIP n’est pas un exercice aisé,
– et enfin parce qu’apporter la preuve que la dissimulation de ce turnover a vicié son consentement est un exercice tout aussi délicat.

Ensuite, elle induit les futurs franchisés en erreur parce qu’elle les incite à penser que la sanction systématique pour dissimulation de turnover est dissuasive et que les franchiseurs ne dissimulent pas leur turnover par crainte d’être condamnés par la justice.

Ce type de déclaration contribue à alimenter la cohorte des idées fausses qui planent sur le monde de la franchise. Certes, tous les franchiseurs ne dissimulent pas le turnover de leur réseau, mais tous ceux qui le font ne sont pas sanctionnés, loin de là ! Il faut donc être très vigilant sur ce point.

Les conflits dans les contrats de franchise – les déviances comportementales du franchiseur

In avis de spécialistes, comportements opportunistes, contrat, devenir franchisé, information franchise, Recherches et études on 25 avril 2011 at 23:40

La section III de l’étude intitulée « La mixité des réseaux de franchise » évoquée précédemment, est consacrée à l’analyse des conflits qui surviennent dans les relations de franchise. Les auteurs précisent en préambule de cette section : « La nature de la relation de franchise et le caractère forcément incomplet des contrats entre franchiseur et franchisés laissent une grande place à de possibles conflits » et ils proposent d’analyser ces conflits en regard de la nature organisationnelle ou contractuelle de la relation de franchise.

Dans ce dernier cas, les auteurs expliquent qu’ « une fois le document signé, les intervenants ne sont plus étrangers l’un à l’autre. Ils sont unis dans une même quête. Toutefois l’échange de consentement ne saurait masquer des divergences d’intérêts existants entre les co-signataires. »

Ces divergences d’intérêts peuvent donner lieu à des comportements opportunistes de la part du franchiseur et/ou du franchisé. Je reviendrai dans un autre billet sur les déviances comportementales du franchisé pour m’attarder aujourd’hui sur celles du franchiseur. Je précise que dans l’étude que j’ai citée plus haut, seul l’opportunisme ex post (post- contractuel) est abordé.

Ainsi dans la partie consacrée aux comportements opportunistes des franchiseurs (cf page 47), les auteurs écrivent « Le franchiseur bénéficie d’une position privilégiée au sein du réseau du fait qu’il est le détenteur d’un concept performant. Cette situation lui confère un avantage considérable sur le franchisé. Il le dirige, le contrôle, lui impose son point de vue, voire même le révoque. Il est maître de la stratégie collective.»

L’étude s’attarde sur les points suivants que je vous invite à lire plus en détail :
– le non-respect des termes du contrat

  • Le manquement à l’obligation d’assistance
  • Le manquement à l’obligation du fait personnel

– le non-respect de l’esprit du contrat

  • La violence économique du franchiseur
  • La violence culturelle du franchiseur

Une étude juridique des comportements opportunistes du franchiseur

In avis de spécialistes, comportements opportunistes, information franchise, législation, Recherches et études, relation franchiseur/franchisés on 21 avril 2011 at 10:55

Pour prolonger la réflexion précédente, je vous invite à découvrir une étude de Maître MRABET publiée dans la revue juridique canadienne Thémis. Cette étude s’intitule « Les comportements opportunistes du franchiseur ».

Vous pouvez la consulter sur le site des Editions Thémis.

Voici le résumé de cette étude :

Le rapport contractuel né du contrat de franchise est empreint par un déséquilibre manifeste entre les prestations réciproques des parties issu de la position économiquement dominante du franchiseur. Ce dernier sera à même de fixer unilatéralement le contenu contractuel, de sorte à diminuer ses obligations tout en élargissant le champ de ses droits.

Surgit alors tout un pan de comportements opportunistes du franchiseur se traduisant, notamment, par des abus au détriment du franchisé qui ne peut qu’acquiescer à la volonté de son partenaire. En effet, l’étude du droit civil révèle que les systèmes civilistes reposent sur une conception libérale du contrat permettant de présumer que les parties sont capables de défendre leurs intérêts.

En vertu de la théorie de l’autonomie de la volonté, le contrat est présumé être conforme aux intérêts respectifs des parties. À défaut de tout vice de consentement, le contrat ne peut qu’être équilibré. Cependant, s’il se trouve que le contrat est malgré tout déséquilibré, le droit civil, à moins de circonstances exceptionnelles, n’y pourra rien. La lésion ne vicie pas les conventions conclues entre majeurs non protégés, et la théorie de l’imprévision est rejetée par la plupart des systèmes civilistes.

L’indifférence du droit civil face à ce déséquilibre se justifie essentiellement par deux impératifs : la liberté contractuelle et la sécurité juridique.

Le principe de la force obligatoire du contrat s’impose aux parties autant qu’au juge et, partant, exclut toute tentative du juge de réviser un contrat déséquilibré. Toutefois, devant cette indifférence et cet immobilisme de la loi, le droit a, depuis, énormément évolué dans le sens d’apporter une protection plus accrue à la partie la plus faible au contrat.

À ce titre, nous assistons aujourd’hui à une double intervention plus réaliste : l’intervention du juge et celle du législateur (particulièrement dans les contrats d’adhésion). D’abord, le juge manifeste une volonté irréprochable de corriger des déséquilibres contractuels choquants, notamment en présence de clauses contractuelles manifestement abusives, et ce au regard des exigences d’une justice contractuelle basée sur la bonne foi des parties et l’exigence d’agir raisonnablement. Ensuite, par l’élaboration de droits spéciaux ayant pour finalité la protection de la partie la plus faible, le législateur instaure des règles impératives destinées à condamner les éventuels déséquilibres contractuels.

Ce souci de protection justifie l’atteinte ainsi portée au principe de la force obligatoire du contrat. Aussi, le postulat de Fouillée se voit inversé par Lacordaire qui souligne pertinemment que « entre le fort et le faible, c’est la liberté qui asservit et la loi qui libère ».

En somme, la protection du franchisé appelle au glissement du rapport contractuel d’un rapport conflictuel vers un rapport de coopération et, notamment, par la reconnaissance du concept de solidarisme contractuel.

Néanmoins, une telle démarche n’est pas sans troubler l’ordre normal de l’idée classique du contrat. D’une part, l’introduction d’obligations implicites au contrat renie en quelque sorte l’idée traditionnelle qu’on a des obligations contractuelles basée sur la commune intention des parties, et d’autre part, elle appelle à la reconsidération, par les systèmes civilistes, de la théorie de l’imprévision comme le suggère le droit uniforme et notamment le Guide D’UNIDROIT sur les accords internationaux de franchise principale, mais aussi les Principes d’UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international.

L’incomplétude des contrats de franchise et l’opportunisme des franchiseurs

In avis de spécialistes, comportements opportunistes, contrat, devenir franchisé, franchise, procès, Recherches et études, relation franchiseur/franchisés on 18 avril 2011 at 10:27

Dans ce billet et les suivants je vous propose de nous arrêter sur l’incomplétude des contrats de franchise et les comportements opportunistes en franchise.

Le contrat de franchise est un contrat dit incomplet.

L’incomplétude des contrats de franchise est propice au développement de comportements opportunistes (notamment ceux des franchiseurs) et elle est à l’origine des difficultés de détermination par les juges des responsabilités des franchiseurs et des franchisés dans les litiges qui les opposent.

Qu’est ce que l’opportunisme ?
Williamson (célèbre économiste américain) définit l’opportunisme comme « une recherche d’intérêt personnel qui comporte la notion de tromperie ». Williamson distingue l’opportunisme ex ante, qui est une volonté délibérée de tromper son partenaire avant la signature du contrat (en occultant certaines informations, en donnant des informations erronées, …) et l’opportunisme ex post, qui se limite à profiter des espaces de flou laissés par le contrat pour adopter une attitude honnête, mais non équitable (appropriation d’une plus grande partie du profit, au détriment du cocontractant).

Qu’est ce qu’un contrat incomplet ?
Voilà une définition tirée d’un ouvrage intitulé « Les relations verticales entre entreprises » de Jean MAGNAN DE BORNIER (professeur de sciences économiques et chercheur) :
« Un contrat est incomplet quand il n’est pas possible de prévoir ni a fortiori d’écrire ce qui doit se passer dans tous les cas de figure possibles, simplement parce qu’on ne peut pas matériellement dresser la liste de tous ces cas, ni d’ailleurs tous les imaginer. Quand une circonstance imprévue se produit, il y a place pour une nouvelle négociation en vue d’interpréter ou de redéfinir les termes du contrat. C’est cette renégociation qui est le concept central des modèles de contrats incomplets. » (page 10)
Le contrat de franchise est un contrat incomplet dans la mesure où il ne peut prévoir tous les événements susceptibles d’intervenir au cours de la période contractuelle. Il n’est donc pas possible de décrire à priori les droits et les obligations du franchiseur et du franchisé lorsque surviendront ces événements.

Quelle est la conséquence de l’incomplétude des contrats de franchise ?
Voilà une première analyse que vous pouvez retrouver sur le site wikipedia :
« Les contrats incomplets comportent des asymétries d’informations, c’est-à-dire qu’il y a une répartition inégale de l’information entre les deux acteurs. Ces asymétries d’informations rendent possible des comportements opportunistes :
– les individus ne disent pas toujours ce qu’ils savent
– les individus ne tiennent pas forcément leurs promesses
Il y a deux types principaux de comportements opportunistes :
– opportunisme post-contractuel
– opportunisme pré-contractuel
Le problème principal du comportement opportuniste pré-contractuel est la sélection adverse qui apparaît à chaque fois qu’un acteur possède une information que l’autre n’a pas à la signature du contrat. »
Voici une deuxième analyse tirée d’une étude intitulée « La mixité des réseaux de franchise : logique économique et influence sur la nature de la relation franchiseur-franchisé » de Thierry PENARD, Emmanuel RAYNAUD et Stéphane SAUSSIER :
« L’incomplétude des contrats de franchise et le caractère relationnel de ce type d’accord est cependant source de problème. Les parties peuvent avoir des comportements opportunistes durant l’exécution du contrat (incomplet). Par exemple, si un événement survient qui oblige les parties à modifier leur comportement, l’une ou l’autre des parties peut avoir intérêt à essayer de renégocier les termes de l’accord de manière à obtenir un partage de la valeur plus favorable. De la même manière les parties peuvent avoir des interprétations divergentes sur les conséquences d’un événement imprévu. En cas de litiges entre un franchisé et le franchiseur, comment la cour doit-elle interpréter les modifications proposées par l’une ou l’autre des parties (ou refus d’accepter ces modifications) ? Comme l’exercice d’une flexibilité nécessaire à l’adaptation de l’accord ? Comme la manifestation d’un comportement opportuniste qui déroge aux engagements initiaux ? L’incomplétude du contrat a comme conséquence l’existence de litiges entre les parties et la difficulté qu’aura un tribunal pour comprendre l’origine du conflit et statuer sur les responsabilités. Le tribunal doit dans ce cas avoir une compréhension assez fine de la relation entre le franchiseur et le franchisé afin de connaître les intentions initiales des parties et les déviations par rapport à l’interprétation du contrat. » (page 44)

9 sujets tabous dans le monde de la franchise

In avis de spécialistes, comportements opportunistes, devenir franchisé, Etats-Unis, franchise, information franchise, Recherches et études on 24 mars 2011 at 11:00

Vous avez été séduit(e) par un concept, le franchiseur et/ou ses collaborateurs vous ont fait bonne impression. Dans le même temps, vous avez remarqué que les informations sur le secteur de la franchise et les franchiseurs … manquaient quelque peu de transparence ! Vous avez aussi noté que les critiques étaient rares dans le monde de la franchise.
Bref, vous vous dites que « tout ça à l’air très bien, mais quelque chose cloche ! »

Vous avez raison d’être méfiant(e).

Vous trouverez ci-dessous 9 sujets complètement tabous dans le monde de la franchise. Les questions relatives à ces sujets embarrassent les experts et les journalistes spécialisés qui y apportent des réponses maladroites et peu convaincantes quand ils ne les éludent pas carrément.

Pourquoi ces sujets ne sont-ils jamais abordés par les acteurs ayant pour rôle d’informer les candidats à la franchise ?
Ces acteurs auraient-ils un intérêt quelconque à présenter le monde de la franchise comme plus parfait qu’il ne l’est en réalité ?
Chacun se fera son opinion. En attendant, voilà les sujets en question.

1 ) De grands médias américains alertent sur les risques de la franchise. Ainsi sur CNNMoney.com (site diffusant les nouvelles financières de CNN.com), on peut lire un article intitulé « Les risques cachés de la franchise » (a).
Comment se fait-il que ce type d’article n’existe pas dans la presse française ?
Les franchiseurs américains sont-ils plus opportunistes que les franchiseurs français ?

2 ) En France, le taux de réussite en franchise couramment cité oscille entre 80 et 90% (b).
D’où vient ce taux (dont on remarquera qu’il varie selon les sources) ?
Quelles études ont permis de l’établir ?
Selon quel protocole ces études ont-elles été menées ?

3 ) En mai 2005, l’International Franchise Association (IFA) a officiellement demandé aux franchiseurs d’arrêter de répandre l’idée selon laquelle la création d’entreprise en franchise était plus sûre que la création d’entreprise en indépendant (c).
Pourquoi n’a-t-on jamais entendu parler de la déclaration de l’IFA en France ? Lire la suite

Franchise : entre séduire et informer, il faut choisir

In comportements opportunistes, devenir franchisé, information franchise on 20 mars 2011 at 12:06

Dans le secteur de la franchise plus que dans tout autre secteur, la question mérite d’être posée : les médias spécialisés et autres sources d’information officielles, ont-ils pour vocation d’informer les entrepreneurs ou de les convaincre d’investir en franchise en créant une entreprise franchisée ?
Il est indéniable que la franchise permet à des milliers de franchisés de créer avec succès leur entreprise en s’appuyant sur un réseau. Mais chaque année, des milliers d’autres franchisés sont victimes de l’amateurisme et de l’opportunisme de leur franchiseur. Dans le même temps, les informations diffusées par les autorités, la presse et les spécialistes de la franchise aux candidats franchisés font complètement abstraction de cette réalité. Ce silence est l’une des causes des drames et des échecs des franchisés car il a pour effet d’endormir la méfiance des futurs franchisés et d’encourager les dérives des franchiseurs.

La FFF définit la franchise comme « une méthode de collaboration entre, d’une part une entreprise le franchiseur et d’autre part une ou plusieurs entreprises les franchisés. Son objet est d’exploiter un concept de franchise mis au point par le franchiseur. »

Pour pouvoir développer son réseau, le franchiseur doit donc convaincre des franchisés d’investir (pour acquérir le droit d’exploiter son enseigne, de bénéficier de son savoir-faire, de vendre ses produits ou ses services) et de lui reverser des royalties.

D’un son côté, le futur franchisé, cherche à créer une entreprise en s’adossant à un franchiseur dont l’expérience, le savoir-faire et le management sont supposés lui permettre de se développer en minimisant les risques de la création d’entreprise.

La FFF, les sites commerciaux et les magazines spécialisés constituent des sources d’informations privilégiées vers lesquels les candidats à la franchise se tournent pour se documenter sur le fonctionnement du monde de la franchise et identifier le ou les franchiseurs susceptibles de les intéresser.

Le problème est que cette information (qui s’apparente davantage à de la communication) vise avant tout à séduire et non à informer. De ce fait, elle se caractérise par une absence totale de critique et n’aborde jamais les problèmes auxquels sont confrontés les franchisés.

Le 16 mars 2011, le jour du verdict

In comportements opportunistes, devenir franchisé, procès on 17 mars 2011 at 13:13

Comme annoncé par la présidente le jour de l’audience (qui a eu lieu le 2 février), le verdict du procès en appel qui m’oppose à mon ancien franchiseur a été rendu hier. Ce verdict est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle.

Une bonne nouvelle pour moi car il confirme la décision de première instance. Constant la publicité mensongère faite autour de la société commerciale chargée d’apporter des clients « clé en main » aux franchisés, l’arrêt précise : « (…) c’est à juste titre que le tribunal à déclaré nul pour dol(*) le contrat du 23 avril 2005 (…). Dans le même temps, la Cour ne m’a accordé aucune indemnisation pour préjudice personnel, c’est une déception, mais elle était prévisible.

Mais c’est une mauvaise nouvelle pour les défenseurs d’une franchise éthique et responsable et pour les franchisés parce que nous n’avons pas réussi à convaincre les magistrats sur les deux autres points qui fondaient notre argumentation.
– la dissimulation du turnover : en effet, le DIP que l’on m’a remis sous-estimait de manière importante le turnover réel du réseau. Il annonçait le départ de 6 franchisés alors que l’analyse que j’ai faite m’a conduit à mettre en évidence que plus de 50 franchisés avaient quitté le réseau en 2004,
– l’absence de rentabilité du concept pour les franchisés : les analyses que j’ai menées sur le sujet m’ont conduit à établir que le CA annuel moyen par franchisé était inférieur à 15 000€HT.
Je précise que ces deux arguments avaient été reconnus comme fondés en première instance.

Quoiqu’il en soit, je ne vais pas faire la fine bouche et même si je n’ai pas encore récupéré l’argent qui est placé sur un compte séquestre, je dois reconnaître que je suis soulagé de ce résultat. Donc, en attendant les futures batailles, je vais profiter de cette victoire :

(*) En droit français des contrats, un dol est une manœuvre d’un cocontractant dans le but de tromper son partenaire et provoquer chez lui une erreur. Le dol est, avec l’erreur et la violence, l’un des trois vices du consentement. Il est sanctionné par la nullité du contrat. (Wikipedia)

La face cachée d’un franchiseur

In comportements opportunistes, devenir franchisé, relation franchiseur/franchisés on 14 mars 2011 at 11:00

En tant qu’ancien franchisé, je tiens à témoigner de mon expérience afin de montrer à quel point le fonctionnement actuel du monde de la franchise permet à un franchiseur de dissimuler des pratiques extrêmement contestables derrière l’image d’une entreprise honorable ne suscitant aucune réaction ni des médias spécialisés, ni des spécialistes de la franchise, ni de la FFF.

Je souhaite que ce témoignage permette notamment aux candidats à la franchise de mesurer l’écart qu’il peut y avoir entre la perception que l’on a d’un franchiseur avant de signer un contrat de franchise et  la réalité de ce franchiseur 6 mois après avoir rejoint son réseau.

J’ai donc décidé de raconter mon histoire que vous pouvez retrouver dans le chapitre 4 du livre « Devenir franchisé : ce qu’on ne vous dit pas ! »

Voilà les dates importantes de cette expérience.

En juillet 2003, j’envisage de créer une entreprise en rejoignant un réseau la franchise. J’achète plusieurs magazines spécialisés. Un franchiseur (que j’appellerai FRANCHISEUR dans la suite de mon développement) retient mon attention. Son concept est extrêmement séduisant et les articles que je lis à son sujet sont très élogieux.

Fin septembre 2003, je sollicite un entretien téléphonique avec FRANCHISEUR afin notamment d’avoir des détails sur l’assistance commerciale qu’il propose. Nous convenons d’un rendez-vous téléphonique début octobre. L’entretien a lieu avec le directeur du développement. A la lumière de ses précisions, j’estime que cette assistance n’est pas suffisante et à la fin de l’entretien, je fais part à mon interlocuteur de mon intention de ne pas aller plus avant dans ma démarche. Ce dernier me dit que FRANCHISEUR a prévu de faire évoluer son assistance commerciale dans les mois qui viennent et qu’il me tiendra informé de cette évolution. N’éprouvant pas d’intérêt pour d’autres enseignes, je me désintéresse de la franchise.

Le 9 juillet 2004, je reçois un mail de FRANCHISEUR qui annonce avoir créé une société de commercialisation chargée d’apporter des clients « clé en main » aux franchisés du réseau. Cette annonce est notamment relayée en septembre 2004, dans un article du magazine Action Commerciale. Dans cet article, le directeur commercial de l’enseigne explique que ses franchisés ne sont pas de « vrais » vendeurs et que la société de commercialisation a pour objectif de remédier à cette lacune en leur permettant d’externaliser leurs démarches commerciales auprès d’une filiale mise en place et gérée par la tête de réseau.

Le 23 avril 2005, je signe mon contrat de franchise et je rejoins le réseau de FRANCHISEUR.

Le 9 janvier 2007, j’assigne FRANCHISEUR devant le Tribunal de Commerce de Paris.

Le 25 septembre 2008, les juges de première instance annulent le contrat et condamnent FRANCHISEUR à me rembourser les droits d’entrée et les droits de formation. FRANCHISEUR fait appel.

Le 16 mars 2011, (plus de 4 ans après l’assignation et des frais de plus de 15000€HT) les magistrats de la Cour d’Appel de Paris ont prévu de rendre leur verdict.

Pourquoi ai-je décidé de devenir franchisé dans ce réseau ? Quels arguments m’ont convaincu ?
Comment ai-je analysé le franchiseur qui m’intéressait ?
Comment a évolué ma relation avec ce franchiseur ?
Quand et pourquoi ai-je commencé à m’interroger sur FRANCHISEUR ?
Comment est né le litige pour lequel j’ai saisi la justice ?
Comment s’est déroulée la procédure de première instance ?
Comment s’est déroulée la procédure d’appel ?
Quels arguments FRANCHISEUR a-t-il utilisé pour montrer que c’est lui qui avait subi un préjudice ?
Quels arguments ai-je fait valoir pour démontrer le préjudice que j’estimais avoir subi ?
Comment les juges et les magistrats ont-ils apprécié les arguments des deux parties ?

Autant de questions auxquelles je vais tenter de répondre dans mon témoignage.

L’évolution des relations entre franchiseurs et franchisés en question

In avis de spécialistes, comportements opportunistes, Recherches et études, relation franchiseur/franchisés on 7 mars 2011 at 13:00

Les relations entre sous-traitants et donneurs d’ordres sont à bien des égards comparables aux relations entre franchisés et franchiseurs.
Des entreprises de petite taille, les sous-traitants et les franchisés, dépendent d’entreprises imposantes, plus puissantes financièrement et juridiquement, les donneurs d’ordres et les franchiseurs.

« Les relations entre donneurs d’ordre et sous-traitants n’ont cessé de se dégrader en France ces dernières années, même s’il existe des secteurs comme l’aéronautique où les choses se passent plutôt bien. On a trop longtemps laissé perdurer des comportements opportunistes, des comportements prédateurs, des comportements égoïstes, dont on connaît les conséquences à long terme. » (page 30 du rapport Volot)

=> Y a t il des raisons objectives de penser que les relations entre les franchiseurs et les franchisés ont évolué différemment des relations entre donneurs d’ordre et sous-traitants ?

Les mauvaises pratiques des franchiseurs en question

In avis de spécialistes, comportements opportunistes, Recherches et études on 28 février 2011 at 14:00

Comme on peut le constater en lisant les commentaires des observateurs spécialisés, les critiques sur le monde de la franchise sont rares pour ne pas dire inexistantes. A-t-on jamais lu un article traitant des comportements opportunistes ou des mauvaises pratiques des franchiseurs ?

Que penser de l’absence de critique sur le monde de la franchise ? Deux positions sont possibles : l’une consiste à considérer qu’elle est le juste reflet de la réalité et l’autre consiste à considérer qu’elle est suspecte.
Si vous êtes candidat à la franchise, votre avis sur cette question déterminera votre appréciation du risque à entreprendre en franchise et par voie de conséquence, elle influencera votre préparation et l’étude de votre projet. Apprécier correctement un risque permet de mieux l’anticiper et de s’organiser, le cas échéant, pour en minimiser les conséquences.

Je fais partie de ceux qui affirment que cette absence de critique est suspecte et qu’elle trahit la volonté d’occulter certaines réalités pour éviter que les candidats à la franchise ne se méfient trop ?, pour laisser croire que le monde de la franchise est le paradis du commerce ?, pour ne pas freiner le développement des franchiseurs quitte à ce que ce développement se fasse aux détriments des franchisés ?, …

Le rapport Volot (du nom du médiateur chargé de la rédaction du rapport sur le dispositif juridique concernant les relations interentreprises et la sous-traitance, Jean-Claude Volot) fait partie des éléments qui permettent d’éclairer la vraie nature des relations entre franchiseurs et franchisés ou tout du moins, de s’interroger à leur sujet. Il est regrettable qu’aucun observateur averti (journalistes spécialisés, experts, FFF) ne se soit senti concerné par ce rapport.

En effet, les relations entre franchiseurs et franchisés sont à bien des égards similaires aux relations entre sous-traitants et donneurs d’ordres. Ainsi, les interrogations, les constats et les réflexions du rapport Volot peuvent constituer une première source de données pour ceux, et en particulier les candidats à la franchise, qui chercheraient à mieux appréhender la réalités des relations entre franchiseurs et franchisés.

Voilà deux extraits de ce rapport qui conduisent légitimement à se poser deux questions sur le monde de la franchise :

« [Dans le but d’améliorer les relations entre donneurs d’ordres et sous-traitants, le premier ministre, par décret du 8 avril 2010, a nommé un médiateur des relations interentreprises industrielles et de la sous-traitance, Monsieur Jean-Claude Volot]. Il reste que les trop nombreuses mauvaises pratiques dénoncées par les sous-traitants amènent à s’interroger tant sur la pertinence du dispositif législatif et réglementaire applicable à la sous-traitance que sur l’application qui en est faite et à examiner les améliorations qui pourraient lui être apportées. Plus généralement se posent la question de l’intérêt d’y intégrer la jurisprudence et celle d’envisager une évolution plus globale de la législation pour aboutir à un type de relations plus équilibrées entre client et fournisseur, l’objectif ultime restant bien entendu de renforcer la compétitivité de l’économie française, en même temps que le tissu industriel national.» (Page 8 du rapport Volot)

=> Y a-t’il des raisons objectives de penser que le dispositif législatif et réglementaire applicable à la franchise est adapté et correctement appliqué quand la question se pose au sujet du dispositif législatif et réglementaire applicable à la sous-traitance ?

« On a recensé ici les principales mauvaises pratiques en matière de sous-traitance, dont le médiateur a eu connaissance. Pour autant, il ne s’agit pas d’accréditer une vision caricaturale de la réalité en chargeant les donneurs d’ordres de tous les maux et en exonérant leurs sous-traitants de leurs obligations. Il s’agit seulement de donner une liste de pratiques abusives, auxquelles se sont réellement trouvé confrontés des sous-traitants et qui sont dénoncées de façon suffisamment récurrente pour qu’on y porte attention. » [Suit une liste de 35 pratiques abusives] (Page 11 du rapport Volot)

=> Y a-t’il des raisons objectives de considérer que  les franchisés sont moins souvent victimes des mauvaises pratiques des franchiseurs que les sous-traitants ne sont victimes des mauvaises pratiques des donneurs d’ordres ?

Le rapport Volot : un éclairage indirect sur les relations franchiseurs-franchisés

In avis de spécialistes, comportements opportunistes, franchise, législation, Recherches et études on 21 février 2011 at 11:00

Le 22 juin 2010, le Ministre chargé de l’industrie (Christian ESTROSI) et le Secrétaire d’Etat chargé du commerce, de l’artisanat et des PME (Hervé NOVELLI) ont confié au Médiateur des relations interentreprises industrielles et de la sous-traitance (Jean-Claude Volot) une mission : faire un état des lieux des mauvaises pratiques dans le domaine des relations entre sous-traitants et donneurs d’ordres et évaluer le dispositif juridique existant.

Ce rapport a été remis le 30 juillet 2010.

Quel rapport entre la sous-traitance et la franchise me direz-vous ?
En fait, la sous-traitance comme la franchise donnent lieu à ce que l’on appelle des accords interentreprises. De fait, les relations entre sous-traitants et donneurs d’ordre sont a bien des égards similaires aux relations entre franchisés et franchiseurs.  Les problématiques sont certes différentes, mais elles existent dans les deux cas. Encore faut-il se donner la peine de les recenser pour pouvoir leur apporter des solutions. Visiblement dans le domaine de la sous-traitance, les autorités acceptent de les analyser, en revanche, dans le domaine de la franchise, elles préfèrent les ignorer.

Pourquoi ce rapport est-il intéressant ?
Parce que même s’il ne porte pas spécifiquement sur les relations de franchise, il les éclaire de manière très instructive du fait de leurs similitudes avec les relations de sous-traitance. Le recensement des mauvaises pratiques des donneurs d’ordres, la recommandation d’une loi cadre sont autant d’éléments qui devraient inspirer les autorités en charge de la régulation du monde de la franchise.

Vous pouvez retrouver une synthèse du rapport sur le site de la Documentation Française :
« Le présent rapport propose un état des lieux du cadre réglementaire et législatif applicable aux relations interentreprises et à la sous-traitance dans le secteur industriel, dans un contexte global de dégradation de ces relations. Le Médiateur des relations inter-entreprises industrielles et de la sous-traitance fait notamment le point sur les mauvaises pratiques dont il a eu connaissance, et évalue le dispositif juridique existant. » Lire la suite et consulter la synthèse du rapport Volot

Vous pouvez consulter le rapport Volot sur le site du ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie.

Une fois de plus, on ne peut que déplorer, sans vraiment s’en étonner, que les journalistes spécialisés en franchise et autres commentateurs avertis sur le sujet n’aient pas profité de la sortie de ce rapport pour s’interroger sur l’état des relations franchiseurs-franchisés.

A quand un médiateur chargé de faire un état des lieux du cadre légal, réglementaire et jurisprudentiel qui régit les relations franchiseurs-franchisés ?

Les promesses n’engagent que ceux qui y croient

In association de franchisés, comportements opportunistes, devenir franchisé, relation franchiseur/franchisés on 7 février 2011 at 10:00

« Les promesses n’engagent que ceux qui y croient ». Cette phrase que l’on prête à différents hommes politiques (Chirac et Pasqua notamment) aurait parfaitement sa place dans la bouche de certains franchiseurs dont le discours et la communication n’ont d’autres ambitions que de masquer leurs intentions réelles, d’amadouer les aspirants franchisés et de dissimuler les difficultés rencontrées par leurs franchisés.

Mais à la différence du citoyen qui élit ses gouvernants, qui peut manifester et exprimer son désaccord, le franchisé qui signe un contrat de franchise (ou similaire) se retrouve, le cas échéant, piégé et « fortement » invité à taire sa déception.

La majorité des franchisés déçus ne s’expriment pas librement sauf s’ils sont dans des réseaux où existent des associations de franchisés indépendantes et reconnues par la tête de réseau.

En effet, l’intimidation, les pressions, la division, les menaces d’assigner les récalcitrants pour dénigrement ou déstabilisation de réseau font partie des manœuvres utilisées par de nombreux franchiseurs pour étouffer les désaccords.

Ceci étant précisé, c’est l’heure de la minute culturelle. Je vous propose donc de  découvrir l’origine de l’expression qui fait le titre de ce post : « Les promesses n’engagent que ceux qui y croient ».

Selon le site expressio.fr, elle s’apparente à une expression qui viendrait d’un barbier qui aurait mis à l’entrée de son échoppe une grande pancarte proclamant : « demain on rase gratis ». Mais notre artisan, pas totalement idiot et près de ses sous, l’y laissait tous les jours.
Par conséquent, le benêt qui, le lendemain du jour où il avait vu la pancarte, venait se faire raser ou couper les cheveux et qui s’étonnait de devoir quand même payer, s’entendait répondre : « oui, mais il y a écrit que c’est demain que c’est gratuit ».
Pourquoi cette histoire dont la véracité reste à prouver met-elle en scène un barbier ?
C’est peut-être bien parce qu’autrefois il existait une corporation qui englobait les dentistes, les chirurgiens et les barbiers, et qui n’avait pas vraiment une bonne réputation. Ce qui explique qu’on disait : « menteur comme un arracheur de dents ».

Jour J : le jour de l’audience

In comportements opportunistes, devenir franchisé, franchise, procès on 2 février 2011 at 10:45

Mercredi 2 février 2011 – 9H30.

La présidente expose les faits puis les avocats rentrent en scène.

Ne me demandez pas pourquoi, mais là, précisément à ce moment, j’espère que la force est avec nous !!!

Jour J-1 avant l’audience du procès en appel qui m’oppose au franchiseur que j’ai rejoint en mai 2005

In comportements opportunistes, devenir franchisé, franchise, procès, relation franchiseur/franchisés on 1 février 2011 at 13:30

A moins de 24 heures de l’audience, la tension monte.

70 mois après être devenu franchisé, 50 mois après avoir assigné le franchiseur en question, 30 mois après que le jugement de première instance a été rendu, l’heure de vérité approche … Enfin !

Je ne me suis pas épanché sur mon histoire et je ne le ferai pas davantage avant que les magistrats de la Cour d’Appel de Paris ne se prononcent sur l’affaire.

Quoiqu’il en soit, l’approche de cette audience suscite en moi de multiples émotions ou sensations (je ne sais pas comment les appeler) parfois contradictoires. Un mélange d’espoir, de crainte, de certitudes, de doutes et de satisfaction d’avoir été au bout de mes convictions malgré les sacrifices qu’il m’a fallu faire et les risques que j’ai pris.

Pourquoi la musique d’USS ALABAMA (Crimson Tide en VO) fait-elle écho chez moi à cet évènement ? J’ai bien une petite idée, mais une musique valant mieux que tous les longs discours et histoire d’introduire un peu de poésie dans tout ça, je vous invite soit à la découvrir, soit à la réécouter.

Monde de l’immobilier, monde de la franchise : quand les journalistes osent dévoiler des vérités peu glorieuses, les spécialistes crient au scandale

In avis de spécialistes, comportements opportunistes, devenir franchisé on 19 janvier 2011 at 17:45

Le plus bizarre, c’est qu’il ne vient à l’idée d’aucun de ces spécialistes de proposer des solutions constructives pour tenter d’y voir plus clair. Il est vrai qu’il est beaucoup plus simple de minimiser voire de nier les faits et d’alléguer que les journalistes font « des reportages à charge ».

Démonstration !

Quand les spécialistes de la défiscalisation immobilière crient au scandale
Le jeudi 17 avril 2008, à 20H50, France 2 diffusait un reportage intitulé « les Robiens de la colère » pour informer des risques liés aux investissements immobiliers fait dans le cadre d’une défiscalisation, et en particulier, pour dénoncer les dérives de la loi Robien.
Je vous propose de regarder un extrait de ce reportage : extrait du reportage « les Robiens de la colère »
Je vous invite ensuite à lire les réactions au sujet de ce reportage de deux spécialistes de la défiscalisation :
celui du gérant de l’AMFF
celui du président du Groupe Logisneuf

Quand les spécialistes de la franchise crient au scandale
Le mercredi 17 mars 2010, dans son édition de 20H, TF1 diffuse un sujet intitulé « les dessous de la franchise » pour informer sur les risques liés à l’investissement dans la création d’entreprise en franchise.
Je vous propose de visionner ce reportage : « les dessous de la franchise »
Je vous invite ensuite à lire les réactions au sujet de ce reportage des spécialistes de la franchise. Elles sont publiées sur le site de franchise magazine.

Étrange attitude que celle qui consiste pour ces spécialistes, à trouver normal d’attirer des investisseurs avec des publicités et des communiqués outrageusement positifs et à s’indigner quand des journalistes émettent une critique sur les dérives de certains acteurs du milieu dans lequel ils évoluent !

Une autre attitude tout aussi étrange de ces spécialistes réside dans leur manière de nier les faits sans proposer aucune solution pour faire la lumière sur le sujet et pour éradiquer les acteurs indélicats !

On notera plusieurs similitudes entre les deux communautés d’investisseurs. Toutes deux évoluent dans des mondes (l’une dans la franchise, l’autre dans l’immobilier) dans lesquels :
– des lois sont sensées protéger les investisseurs. C’est particulièrement vrai dans le monde de l’immobilier car les investisseurs sont considérés comme des particuliers. Dans le monde de la franchise, les investisseurs sont considérés comme des professionnels
– l’information dans ces deux secteurs est une information marquetée qui fait abstraction des risques
– les spécialistes sont en majorité pro-franchiseur ou pro-promoteur
– les investisseurs de ces deux communautés n’ont pas de représentants susceptibles de défendre leurs droits et leurs intérêts car ils n’ont pas, jusqu’à maintenant, réussi à se fédérer.

Une solution
Si on veut bien se donner la peine de chercher, on verra qu’il existe plusieurs solutions pour mettre toute le monde d’accord. Une solution consisterait par exemple à créer un observatoire chargé :
– de recenser les nouveaux investisseurs
– d’enregistrer les problèmes rencontrés par les personnes recensées
Les premiers objectifs de cet observatoire seraient de s’assurer que les investisseurs mécontents ne sont pas plus nombreux que les investisseurs satisfaits et d’identifier les acteurs source de litiges récurrents.
Pour ce qui est des modalités de mise en œuvre, plusieurs possibilités sont envisageables.
Reste à savoir qui est contre cette solution et pourquoi !

Pour finir, je trouvais intéressant de faire résonner cette citation de Jacques Prévert « Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie ! » dans deux mondes dans lesquels l’opacité et la langue de bois règnent sans partage.

Une loi pour permettre aux futurs franchisés de s’engager en connaissance de cause ?

In comportements opportunistes, devenir franchisé, document d'information pré-contractuel, entreprise pilote, législation, loi Doubin on 17 janvier 2011 at 15:11

10 raisons de croire que le monde de la franchise est le paradis du commerce – 4/ Une loi impose au franchiseur de remettre au candidat à la franchise « un document donnant des informations sincères, qui lui permettent de s’engager en connaissance de cause » (partie 6)

Dans les affaires, il existe deux formes d’opportunisme. Qu’est ce que l’opportunisme ? Selon Williamson, c’est « une recherche de l’intérêt personnel qui comporte la notion de tromperie ». Pour Williamson, le comportement opportuniste consiste « à réaliser des gains individuels dans les transactions par manque de franchise ou d’honnêteté. » L’opportunisme est inscrit dans la nature humaine et correspond à un comportement stratégique des agents par lequel ils cherchent leur intérêt strictement personnel, quitte à léser l’autre partie au contrat, en recourant à la ruse, la mauvaise foi, le mensonge, la tricherie, etc …  (cf la leçon n° 4 sur la théorie des coûts de transaction sur le site de l’association AUNEGE).

Cette tromperie peut se manifester :
– avant la signature du contrat. Dans ce cas, on parlera d’opportunisme ex ante (communication d’informations erronées par un vendeur)
– pendant ou après la signature du contrat. Dans ce cas, on parlera d’opportunisme ex post (évaluation des actions des parties, question de la reconduction du contrat)

Compte tenu du peu de contraintes qui pèsent sur les franchiseurs, ceux-ci peuvent soit par incompétence, soit délibérément adopter des comportements opportunistes.

En France, il n’existe pas de loi spécifique à la franchise.

En particulier, il n’existe pas de loi pour protéger les franchisés de l’opportunisme ex post.

Suite à l’accumulation de scandales impliquant notamment des franchiseurs dans les années 80, la Loi Doubin a été votée en décembre 1989. Mais elle n’est pas spécifique à la franchise. Elle concerne toutes les entreprises qui exploitent un réseau avec une obligation d’exclusivité totale ou partielle pour l’exercice de l’activité visée au contrat. Cette loi, non spécifique à la franchise, est donc sensée protéger les futurs franchisés de l’opportunisme ex ante des franchiseurs.

Elle est notamment sensée contraindre les franchiseurs à fournir au candidat à la franchise « un document donnant des informations sincères, qui lui permettent de s’engager en connaissance de cause ».

Le problème est que :
– d’une part cette loi ne contraint pas les franchiseurs à respecter les fondamentaux de la franchise,
– et d’autre part, les informations qu’elle contraint les franchiseurs à communiquer sont très insuffisantes pour permettre à un candidat de s’engager en connaissance de cause.

Voici par exemple trois informations que les franchiseurs peuvent tout à fait légalement dissimuler aux futurs franchisés tout en étant contraints de leur fournir des informations qui soient de nature à leur permettre de s’engager en connaissance de cause (chercher l’erreur!!!) :
– les informations relatives à leurs magasins pilote, voire même l’existence de leurs magasins pilote,
– les coordonnées des franchisés qui ont quitté le réseau au cours des dernières années précédant l’entrée des candidats,
– les condamnations civiles ou pénales dont ils ont fait, le cas échéant, l’objet ou dont ont fait l’objet leurs collaborateurs impliqués dans la gestion du réseau de franchise.

Les limites de l’information pré-contractuelle obligatoire en France

In comportements opportunistes, contrat, devenir franchisé, document d'information pré-contractuel, entreprise pilote, Etats-Unis, législation, loi Doubin on 30 novembre 2010 at 18:32

En France, de nombreux spécialistes de la franchise affirment que l’information pré-contractuelle obligatoire est suffisante et permet aux candidats de s’engager en connaissance de cause.

Comment, dans ces conditions, expliquer que des informations pré-contractuelles obligatoires aux États-Unis ne le soient pas en France ?

Ainsi, par exemple les 3 éléments ci-dessous font partie des éléments jugés importants aux USA pour permettre à un candidat à la franchise de s’engager en connaissance de cause. En France, ces mêmes éléments ne font pas partie de l’information pré-contractuelle obligatoire !

Section 3 – Procédure judiciaire
Dans cette partie, le franchiseur doit donner le détail des procédures criminelles, civiles ou administratives impliquant sa société, sa marque, les précédents propriétaires d’actifs qu’il a rachetés, les sociétés mères et les filiales liées à la gestion du réseau et les personnes désignées dans la section 2.

Section 4 – Faillite
Le franchiseur doit mentionner, dans cette partie, tout dépôt de bilan enregistré au cours des 15 dernières années, le concernant lui, concernant les précédents propriétaires d’actifs qu’il a rachetés, concernant les sociétés mères et les filiales liées à la gestion du réseau ou concernant les personnes désignées dans la section 2. Il doit aussi expliciter les circonstances et les conséquences des dépôts de bilan mentionnés.

Section 20 – Points de vente
Dans cette partie, le franchiseur doit fournir les noms, adresses et numéros de téléphone des franchisés en exploitation, le nombre d’unités franchisées qu’il prévoit d’ouvrir au cours de la prochaine année, le nombre d’unités franchisées qui au cours des 3 derniers exercices ont fait l’objet d’une cession, ont été rachetées par le franchiseur, et le nombre de franchisés dont les contrats de franchise ont été annulés, résiliés et non renouvelés. Le franchiseur doit aussi communiquer les adresses et numéros de téléphone de tous les franchisés qui ont quitté le réseau au cours des trois dernières années. Le franchiseur doit aussi préciser le nombre de succursales.


Comment expliquer par ailleurs que les recommandations du Code de Déontologie Européen de la Franchise n’aient pas davantage inspiré la loi Doubin qui lui est postérieure ?

Pour ne prendre que cet exemple, le Code de Déontologie précise : « Le franchiseur devra avoir mis au point et exploité avec succès un concept pendant une période raisonnable et dans au moins une unité pilote avant le lancement du réseau ». Pourquoi la réglementation n’a-t-elle pas consacré la nécessité pour tout franchiseur d’avoir testé son concept et validé son savoir-faire ?
Ce point concernant l’entreprise pilote est particulièrement important. En effet, l’opinion commune veut que la franchise soit la répétition d’un succès avéré. Malheureusement, aujourd’hui, de nombreux franchiseurs proposent leur concept en franchise sans jamais l’avoir testé. Il convient dans ce cas là, d’être particulièrement attentif aux performances financières des franchisés avant de décider de rejoindre un tel réseau.

Exemple de comportement opportuniste

In comportements opportunistes, contrat, devenir franchisé, document d'information pré-contractuel, loi Doubin, relation franchiseur/franchisés on 22 novembre 2010 at 16:40

Je vous invite à découvrir le témoignage qu’un franchisé à fait parvenir à l’association FRANCHISE ET TRANSPARENCE dans le courant du dernier trimestre 2010. Ce franchisé est membre d’un réseau de franchise très connu. Pour le préserver de toutes représailles, son identité ainsi que les éléments susceptibles de la trahir ont été maquillés ou effacés.

« Je suis franchisé depuis début 2008 dans le réseau ***** à *****. J’ai signé un contrat de 7 ans soumis à la loi Doubin. J’ai signé ce contrat en 5 minutes lors de ma formation initiale chez le franchiseur, alors que ce  dernier était sensé me le faire parvenir, accompagné du DIP, 20 jours minimum, afin de me permettre d’en prendre entièrement connaissance avant la signature. Mais cela n’a pas été le cas.

Je me rends compte aujourd’hui que j’ai eu tort d’avoir été si confiant. En tant que néophyte, mon franchiseur a délibérément profité de mon ignorance. Je trouve cela malhonnête venant d’un franchiseur possédant une telle notoriété. Et dire que j’ai engagé toute l’économie d’une vie, vendu ma voiture afin de rassembler les fonds nécessaires avec un partenaire. Non, je dirais plutôt aujourd’hui, avec un délinquant en col blanc !

Depuis six mois, je n’ai plus reçu de visites de mon animateur de réseau, parce que semble-t-il, il avait d’autres obligations « ailleurs », les rendez-vous dûment fixés ont tous été annulés à la dernière minute, aucun courrier officiel ne m’a été adressé non plus ; Pendant tout ce temps, je fonctionnais seul afin de maintenir mon entreprise en bonne santé et permettre à mes employés de travailler. Vous comprendrez que j’ai été délaissé mais par contre, je suis dans l’obligation de continuer à payer les factures et redevances en temps et en heure !

Voilà quelques exemples de situations véritablement injustes auxquelles je suis confronté.

La promesse d’une création de site internet (j’attends toujours depuis la prise d’activité de la franchise), malgré le fait que je les ai relancé à plusieurs reprise, mais aucune réponse !

Des redevances publicitaires ont été prélevées pour la publicité : je n’ai toujours rien vu concernant ma franchise !

Les prix des produits (qui m’appartiennent) et prestations sont fixés et non conseillés, il me semble que je ne suis pas en contrat de commission affiliation mais bien en franchise ?!


Je déplore aussi que les franchisés n’ont pas le droit à la parole lors des conventions organisées chaque année, un moment qui est normalement réservé pour les échanges, les questions etc. Nous avons simplement le droit de nous taire et d’accepter le changement de stratégie du franchiseur car il a décidé, depuis quelques mois, de se développer en affiliation et n’en a cure des franchisés existants. Aucune annonce quant à leur perspective de développement pour l’année à venir pour leurs franchisés, du temps perdu pour rien, je suis revenu avec pages blanches !

J’ai appris récemment que depuis 2008 des unités ont été fermées et d’autres sont en redressement judiciaire, personne n’est jamais au courant de ces choses là, car « Il » fait tout pour occulter ce genre d’information. Mon franchiseur n’apprécie pas du tout que les franchisés soient en contact entre eux pour parler des problèmes rencontrés, etc….

Je tiens aussi à dénoncer une attitude que je trouve odieuse et grave. Je sais que mon franchiseur a pour coutume de faire faire des lettres de faux témoignages à l’encontre des franchisés qu’il juge problématique. Je le sais car j’ai été sollicité et j’ai refusé. Depuis, c’est une relation horrible et froide qui s’installe, sans aide et ni écoute, je suis entrain  de subir des représailles, je tiens bon pour l’instant mais jusqu’à quand ?

Je souhaiterais annuler mon contrat et reprendre mon indépendance, mais je suis obligé de m’adresser à un avocat spécialisé dans la franchise, compte tenu de la puissance du franchiseur. Comment dois-je m’y prendre pour ne pas subir les pénalités qui se chiffrent à des dizaines de milliers d’Euros, en cas de rupture anticipée du contrat ? »

Promoteurs sans vergogne, constructeurs véreux et franchiseurs sans scrupule : quand les requins rôdent !

In comportements opportunistes, franchise, législation on 17 novembre 2010 at 19:43

Défiscalisation immobilière, construction de maisons individuelles et création d’entreprise en franchise, même combat !
En effet, ces 3 activités présentent, du point de vue des investisseurs, 3 points communs. Dans chacune d’elles, les investisseurs :
– sont des particuliers non professionnels et souvent inexpérimentés ;
– sont amenés à faire appel à des prestataires/partenaires rompus aux techniques commerciales et disposant de services juridiques performants ;
– font appel à des prestataires/partenaires à priori engageants , mais qui à posteriori, peuvent se révéler incompétents et/ou opportunistes.

Je tiens à souligner que tous les promoteurs, tous les constructeurs et tous les franchiseurs ne sont pas à  stigmatiser. On est même en droit de penser que la majorité de ces professionnels sont des hommes d’affaires respectables et soucieux de  ménager leurs partenaires/clients. Mais on peut affirmer tel n’est pas le cas de tous les professionnels.

Ce qui devrait être un avantage pour les candidats à la franchise, est qu’ils ont accès à des informations avant de signer leur contrat (le Document d’Information Pré-contractuel). Cependant, l’expérience prouve que ces informations sont insuffisantes et que par ailleurs, elles ne permettent pas de se prémunir contre toutes les formes d’opportunismes.

L’inconvénient majeur pour les candidats à la franchise, c’est que la loi les considère comme des professionnels (le contrat de franchise est, en effet, un contrat égalitaire) alors que dans les faits cela est rarement le cas. Un candidat à la franchise n’a en général pas l’expérience, ni les réflexes d’un chef d’entreprise. Partant du principe que la loi  les protège peu ou mal, il appartient aux candidats de prendre leurs dispositions pour se prémunir.

L’Association d’Aide aux Maîtres d’Ouvrage Individuels accompagne les personnes qui ont pour projet d’acheter et de faire construire leurs maisons. L’AAMOI intervient également pour aider les maîtres d’ouvrage en difficulté.

L’Association de Défense des Investisseurs et des Mandataires informe et de met en garde les investisseurs potentiels du risque réel qu’ils peuvent encourir en achetant un bien défiscalisant. L’ADIM aide aussi les investisseurs qui sont obligés de subir durant 20 voire 25 ans  les conséquences d’un tel  investissement.

Une loi pour protéger les franchisés américains

In comportements opportunistes, Etats-Unis, législation, relation franchiseur/franchisés on 9 novembre 2010 at 17:28

Le Small Business Franchise Act (SBFA) est un projet de loi dont le but est d’introduire davantage d’équité dans les relations entre franchiseurs et franchisés. C’est l’American Franchisee Association (AFA), une association nationale de franchisés américains, qui est à l’initiative de ce projet de loi qui a été présenté au cours du 106ème Congrès par Howard Coble, membre de la Chambre des Représentants des États-Unis.  L’AFA dénonce le manque d’équité, de bonne foi et de loyauté dont sont empreintes les relations franchiseurs/franchisés.

Le SBFA propose des solutions aux difficultés auxquelles sont confrontés les franchisés américains. Il n’y a aucune raison de penser que les franchisés français ne sont pas confrontés à des difficultés similaires.

La traduction ci-dessous retranscrit le discours qu’Howard Coble a prononcé devant la Chambre des Représentants le 10 Novembre 1999. Ce discours avait pour objectif de défendre le Small Business Franchise Act (SBFA). Malheureusement, le projet de loi n’a pas été adopté par le Sénat suite au lobbying des franchiseurs.
L’article original est accessible dans les archives de la bibliothèque du Congrès des Etats-Unis :  THE SMALL BUSINESS FRANCHISE ACT OF 1999

le Small Business Franchise Act de 1999

L’honorable Howard Coble de Caroline du Nord à la Chambre des représentants

« Monsieur le Président, je prends la parole aujourd’hui pour vous présenter à nouveau le Small Business Franchise Act de 1999

Au cours des dernières journées du 105e Congrès, le parlementaire CONYERS et moi-même avons présenté un projet de loi similaire visant à rééquilibrer les relations entre les franchiseurs et les franchisés. La franchise représente une part importante et croissante du commerce de détail et des entreprises de service dans notre pays. De plus, ce mode de distribution est en train de remplacer rapidement les formes plus traditionnelles de commerce. En conséquence, les entreprises franchisées sont devenues le cœur et l’âme de notre économie et l’épine dorsale du commerce local.
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Exemple de comportement opportuniste

In comportements opportunistes, devenir franchisé, entreprise pilote on 21 octobre 2010 at 17:07

Dans le cas présent, il s’agit d’une franchise de services. Au cours de l’année 2009, le franchiseur a commandé à une société spécialisée dans le développement des réseaux de franchise un audit afin de faire l’état des lieux.

Je précise que ce réseau existe depuis plus de 10 ans, qu’il a recruté plusieurs centaines de franchisés et qu’il communique régulièrement dans la presse spécialisée. Ses franchisés couvrent l’ensemble du territoire national. Ce réseau n’a à ce jour, jamais fait l’objet d’aucune condamnation.

Dans le même temps, ce réseau dissimule (ou affiche, selon les versions des DIP) un turnover très élevé et le nombre de franchisés inactifs (qui ont cessé leur activité au sein du réseau et qui ont repris une activité salariée pour les plus chanceux d’entre eux) est lui aussi très élevé. Le nom de ces franchisés inactifs continue d’apparaître dans le DIP contribuant ainsi à grossir artificiellement le réseau.

A la suite de son étude, la société d’audit recommandait au franchiseur, entre autres éléments, de formaliser son savoir-faire et de créer une ou plusieurs entreprises pilote. Après avoir recruté plusieurs centaines de franchisés, il était temps !!!

Que dit la réglementation au sujet de la nécessité pour un franchiseur de formaliser son savoir-faire et de tester son concept dans une entreprise pilote avant de développer un réseau de franchise ? Rien !

Que dit le Code de Déontologie de la Franchise sur le sujet ? « Le franchiseur devra avoir mis au point et exploité avec succès un concept pendant une période raisonnable et dans au moins une unité pilote avant le lancement du réseau. » Il est précisé par ailleurs « Il appartiendra au franchiseur de consacrer à la promotion de sa marque, à la recherche et à l’innovation, les moyens humains et financiers permettant d’assurer le développement et la pérennité de son concept. »

Que dit la jurisprudence sur le sujet ? Elle dit que le franchiseur doit pouvoir justifier de la transmission d’un savoir-faire original et que pour cela, l’exploitation préalable d’une ou de plusieurs entreprises pilote est nécessaire.

En résumé, cela fait plus de 10 ans que ce franchiseur ne respecte ni le Code de Déontologie de la Franchise, ni la jurisprudence, ce qui est sans nul doute à l’origine des très nombreux échecs rencontrés par les franchisés de ce réseau. Mais force est d’admettre que ce franchiseur respecte la réglementation.

Au delà, de l’attitude  extrêmement critiquable et immorale de ce franchiseur, on notera l’impuissance de la jurisprudence et du Code de Déontologie de la Franchise à empêcher ce type de comportement opportuniste en particulier et beaucoup d’autres comportements opportunistes.

Un franchiseur n’a aucun intérêt à recruter un candidat qui n’a pas le profil requis !?!

In comportements opportunistes, devenir franchisé on 18 octobre 2010 at 15:40

Ce type d’affirmation est emblématique de l’hypocrisie des organismes et des experts qui la soutiennent.

Elle postule que la réussite des franchisés reste la préoccupation première des franchiseurs.
Ce qui est vrai chez certains franchiseurs qui ont à cœur de respecter les principes fondamentaux et l’esprit de la franchise.

Mais combien d’autres, dans une démarche contraire à celle des précédents, ont pour unique souci de récupérer le maximum de droits d’entrée ? Dans de tels réseaux de nombreux franchisés investissent à perte et souvent cessent leur activité avant le terme de leur contrat. Leur éventuelle inadaptation originelle, qu’occulte une présentation volontairement orientée et floue, n’a sûrement pas inquiété le franchiseur dont la prospérité repose avant tout sur le turnover des franchisés.

Le rapporteur d’une étude publiée aux Etats-Unis en 2002 et intitulée « SBA’s Experience With Defaulted Franchise Loans » donne une des raisons pour lesquelles un franchiseur peut être conduit à adopter ce comportement opportuniste. Ainsi, il explique que « (…) pour pouvoir baisser ses coûts en faisant jouer l’effet d’échelle, un franchiseur doit recruter suffisamment de franchisés pour atteindre une taille critique. Ainsi, les franchiseurs sont incités à encourager un maximum d’entrepreneurs à devenir franchisés, y compris ceux qui, compte tenu de leur profil, ne devraient pas être retenus. »

On arrive à ce constat paradoxal et bien réel que l’échec des franchisés est dans certains réseaux, un gage de réussite du franchiseur, dès lors que celui-ci s’est affranchi de toute considération éthique.

Exemple de comportement opportuniste

In comportements opportunistes, devenir franchisé on 11 octobre 2010 at 10:14

C’est l’histoire d’un franchiseur (nous l’appellerons Mr X) qui, dans son domaine, est un véritable génie : il sait convaincre et charmer comme personne. Le problème avec Mr X, c’est qu’il n’a aucun scrupule. Voici une biographie non autorisée de ce Monsieur que je vous invite à éviter si c’est possible ou à fuir s’il est encore temps. Les personnages et les situations de cette histoire étant réels, toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ou ayant existé n’est ni fortuite ni involontaire.

Après avoir passées plusieurs années à travailler pour le compte d’un franchiseur, Mr X a créé son premier réseau de franchise (nous l’appellerons Réseau_1). Pendant plus de 3 ans, il a fait l’objet de nombreux articles et financé plusieurs campagnes de publicité dans différents média spécialisés dans la franchise. Ses franchisés ont même fait l’objet d’un reportage dans le journal d’une grande chaîne de télévision.
Fin 2009, Mr X a liquidé sa société, tête du Réseau_1. Autant vous dire, que les média spécialisés qui , au cours des trois années précédentes, avaient relayé ses communiqués de presse, ses interviews et ses publicités, ont été beaucoup plus discrets sur son dépôt de bilan.
Quoiqu’il en soit, dans la foulée, Mr X lançait son deuxième réseau de franchise (nous l’appellerons Réseau_2) et recommençait à communiquer abondamment afin de recruter les premiers franchisés de son nouveau réseau.

Des franchisés du Réseau_1 ont-ils perdus de l’argent ?
Au moment de la liquidation, la majeure partie des franchisés avaient déjà ouvert. Ils leur a fallu prendre des dispositions pour faire face à la situation. Mais d’autres franchisés avaient engagé de lourdes dépenses et notamment versé des sommes importantes à Mr X (droits d’entrée, formation, achat de machines) et n’avaient pas encore ouvert leur magasin : certains n’avaient pas reçu leur machine, d’autre n’avaient pas encore reçu leur formation, certains avaient signé leur bail, …

L’argent du Réseau_1 a-t-il servi à financer le lancement du Réseau_2 ?
Il est probable que de l’argent a été détourné et que les sommes d’argent versées par les derniers franchisés ayant rejoint le réseau_1 ont servi a financer le lancement du réseau_2. Par ailleurs, nous pouvons affirmer que le nom de domaine du site internet du Réseau_2 et la société exploitant le Réseau_2 ont été respectivement déposé et immatriculée alors que le réseau_1 était encore en activité et .

Mr X est-il poursuivi en justice ?
Oui, les deux derniers franchisés a avoir rejoint le réseau_1 ont porté plainte contre Mr X.

Comment les futurs franchisés du réseau_2 peuvent-ils être informés du passé de Mr X ?
A l’heure actuelle, la seule solution pour eux est de s’adresser à des spécialistes qui connaissent le monde de la franchise : ils savent ce qui s’y passe et tous connaissent Mr X. et sont parfaitement au courant de ses méthodes.
Formons le vœu qu’à moyen terme, la réglementation évolue sur le modèle de la réglementation américaine. Ainsi, aux Etats-Unis, la loi impose à tous les franchiseurs de fournir aux futurs franchisés les détails, sur les quinze dernières années, du passé professionnel de toutes les personnes intervenant dans l’organigramme de la tête de réseau, ainsi que les procédures et les condamnations dont ces personnes ont fait l’objet.

Conclusion
Mr X n’est pas un cas isolé. D’autres franchiseurs, plus subtils encore, ont créé des réseaux de plusieurs dizaines, voire de plusieurs centaines de franchisés dans lesquels le taux d’échec et le turnover sont dramatiquement élevés. Dans le même temps, ces têtes de réseaux affichent d’excellents résultats.
Comment font ces franchiseurs pour attirer de nouveaux franchisés ? C’est simple :
–    ils se servent de la presse et des sites spécialisés pour apparaître honorables et dissimuler leur incompétence et/ou leur malhonnêteté,
–    leurs techniques de vente sont très efficaces
–    ils misent sur l’inexpérience des candidats à la franchise.

Un commissaire pour protéger les franchisés des « franchiseurs tyranniques »

In Australie, comportements opportunistes, législation, relation franchiseur/franchisés on 5 octobre 2010 at 16:03

Le 1er Octobre dernier, Tom Koutsantonis, ministre des Petites entreprises de l’Etat d’Australie-Méridionale annonçait d’une part la nomination d’un Commissaire aux Petites Entreprises chargé notamment de protéger les franchisés et d’autre part l’étude d’un projet de loi destinée à lutter contre l’opportunisme des franchiseurs. Au-delà de la polémique qui oppose les partisans et les adversaires sur l’utilité d’une loi pour encadrer la relation franchiseur/franchisé, l’annonce du ministre australien a le mérite de reconnaître la réalité des problèmes inhérents à cette relation.
A quand la reconnaissance de ce problème par les autorités françaises ?
Je vous propose de prendre connaissance de l’article de Greg Kelton (rédacteur en chef de The Advertiser) à ce sujet : Commissioner hired to protect small firms from « franchise bullies »

Voici une traduction partielle de l’article.

Un commissaire pour protéger les franchisés des franchiseurs tyranniques

Les franchisés, notamment dans la restauration rapide, le gardiennage et la pâtisserie, vont bénéficier de nouveaux moyens de protection contre les actions d’intimidation et les pratiques déloyales de leur franchiseur.

Un Commissaire aux petites entreprises va être nommé par le Gouvernement de l’Etat d’Australie-Méridionale. Son rôle consistera essentiellement à protéger les franchisés opérant dans des réseaux tels que KFC, McDonald’s, Hungry Jack’s, Baker’s Delight, Michel’s et Jim’s Mowing.

Cette mesure, annoncée par le Ministre des Petites entreprises Tom Koutsantonis, concerne plus de 135 000 petites entreprises domiciliées dans l’Etat.

« Pour la première fois dans l’histoire de la franchise en Australie, nous allons tenter de donner plus de pouvoirs aux franchisés. Nous allons légiférer pour inscrire dans la loi l’obligation de bonne foi et condamner l’opportunisme des franchiseurs. Désormais, face à un franchiseur qui agirait de manière déloyale, les franchisés auront les moyens de se défendre. » a déclaré le ministre. »

« Si un franchisé subi des pressions ou est soumis à des contraintes abusives de la part de son franchiseur, il disposera désormais d’un recours pour faire valoir ses droits et préserver ses intérêts. »

M. Koutsantonis a annoncé qu’un projet de loi serait discuté d’ici la fin de l’année et qu’il espérait faire voter la loi par le Parlement au début de l’année suivante.

L’objectif du ministre est de donner toutes leurs chances aux petites entreprises et de mettre en place un cadre réglementaire qui permette de lutter contre les comportements opportunistes et les clauses inéquitables. « Nous exigerons également que le principe de bonne foi et que le principe de loyauté soient inscrits dans la loi comme devant être respectés par les deux parties tout au long des négociations du contrat de franchise. »

« Un candidat à la franchise ne sait pas déceler les clauses inéquitables d’un contrat. En légiférant pour obliger les parties à négocier en toute bonne foi et pour prévenir les comportements abusifs, la partie la plus forte devra être en mesure de rendre des comptes sur chacune des étapes de la négociation De ce fait, la partie la plus faible verra son pouvoir significativement renforcé. »

Mr Koutsantonis, qui a présidé une enquête parlementaire sur la franchise en 2008, a déclaré que les franchisés craignaient de s’exprimer officiellement sur des sujets tels que les pressions subies par le franchiseur pour acheter des stocks aux prix du marché ou le fait d’avoir signé des baux commerciaux auxquels ils ne pouvaient faire face.

(…)