Au-delà des problèmes spécifiques aux relations de sous-traitance, le rapport VOLOT met en évidence les réalités cachées des relations inter-entreprises en général et des relations franchiseurs-franchisés en particulier. En effet, la relation de franchise est comparable à la relation de sous-traitance notamment en ce qui concerne le rapport de force des partenaires engagés dans une relation inter-entreprise et les abus auxquels peut conduire le déséquilibre de cette relation.
Le rapport VOLOT fait le point sur le dispositif juridique concernant les relations inter-entreprises et la sous-traitance et propose des pistes d’amélioration de ce dispositif. Il a été remis le 30 juillet 2010 au secrétaire d’État chargé du Commerce, de l’artisanat, des Petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services, Hervé Novelli.
Il ressort de ce rapport que « Les relations entre donneurs d’ordre et sous-traitants n’ont cessé de se dégrader en France ces dernières années, » et que les pouvoirs publics ont « trop longtemps laissé perdurer des comportements opportunistes, des comportements prédateurs, des comportements égoïstes (…) ».
Le contrat de sous-traitance et le contrat de franchise sont des accords inter-entreprises qui ont pour objet de fixer les relations entre respectivement le donneur d’ordre et le franchiseur d’une part et le sous-traitant et le franchisé d’autre part et de définir les obligations des deux parties. Y a-t-il des raisons de penser que les intérêts et les droits des franchisés sont mieux respectés par les franchiseurs que les intérêts et les droits des sous-traitants ne le sont par les donneurs d’ordre ?
La réponse est non ! Il y a fort à parier qu’une étude comparable à celle qui a été menée par Jean-Claude VOLOT montrerait que les relations franchiseurs-franchisés sont aussi délabrées que les relations entre sous-traitants et donneurs d’ordre. Une différence essentielle demeure entre ces deux relations inter-entreprises : les difficultés des sous-traitants sont admises et reconnues alors que celles des franchisés sont réputées ne pas exister.
Je reprends ci-dessous quelques uns des passages du rapport VOLOT qui bien que traitant de problèmes ou de constats relatifs aux relations de sous-traitance semblent parler de ceux relatifs aux relations de franchise.
Vous pouvez découvrir l’intégralité du rapport VOLOT en le téléchargeant à cette adresse : http://www.mediateur.industrie.gouv.fr/pdf/rapport-volot-300810.pdf
« (…), il faut notamment rappeler la valeur légale des conditions générales de vente (CGV) dans la négociation entre le fournisseur [le sous-traitant] et son client [le donneur d’ordre] et établir une présomption de déséquilibre significatif en cas d’absence de négociation ou d’imposition de ses conditions générales d’achat (CGA) par le client. » (page 6)
« Le gouvernement s’est donc légitimement préoccupé des difficultés que traverse l’industrie nationale et les Etats généraux de l’industrie (EGI) ont dégagé de nombreux axes de progrès.
L’un de ceux-ci concerne l’amélioration des relations entre donneurs d’ordres et sous-traitants. La nomination d’un médiateur des relations interentreprises industrielles et de la sous-traitance est une première mesure pour les apaiser. Il reste que les trop nombreuses mauvaises pratiques dénoncées par les sous-traitants amènent à s’interroger tant sur la pertinence du dispositif législatif et réglementaire applicable à la sous-traitance que sur l’application qui en est faite et à examiner les améliorations qui pourraient lui être apportées. » (page 8)
« La sous-traitance industrielle en France est largement affaire de petites et de moyennes entreprises (PME), voire d’entreprises de taille intermédiaire (ETI). Selon le Centre national de la sous-traitance (CENAST), elle concerne 32 000 entreprises. » [à rapprocher du nombre de points de vente franchisés que la FFF évaluait à 58 351 qui au 31/12/10] (page 10)
« On a recensé ici les principales mauvaises pratiques en matière de sous-traitance, dont le médiateur a eu connaissance. Pour autant, il ne s’agit pas d’accréditer une vision caricaturale de la réalité en chargeant les donneurs d’ordres de tous les maux et en exonérant leurs sous-traitants de leurs obligations. Il s’agit seulement de donner une liste de pratiques abusives, auxquelles se sont réellement trouvé confrontés des sous-traitants et qui sont dénoncées de façon suffisamment récurrente pour qu’on y porte attention. » (page 11)
« Les relations entre donneurs d’ordre et sous-traitants n’ont cessé de se dégrader en France ces dernières années, même s’il existe des secteurs comme l’aéronautique où les choses se passent plutôt bien. On a trop longtemps laissé perdurer des comportements opportunistes, des comportements prédateurs, des comportements égoïstes, dont on connaît les conséquences à long terme. »(page 30)
« Les grands groupes, qui peuvent se permettre d’avoir des directions juridiques, connaissent ces textes et savent les utiliser le cas échéant. En revanche, les dirigeants de PME, déjà débordés par les tâches courantes de gestion, n’en ont pas les moyens. Il pourrait donc y avoir avantage à entreprendre un travail de simplification pour rendre le droit des relations interentreprises industrielles plus visible et plus lisible.
En droit français, réserve faite de la loi de 1975, aucun texte impératif ou supplétif ne régit spécifiquement les contrats auxquels la pratique de la sous-traitance peut donner naissance, qu’il s’agisse de leur forme, de leur objet, de leur durée ou du régime de responsabilité qui leur est applicable (il s’agit de ce qu’on appelle un contrat innommé ou d’une convention sui generis). Aussi convient-il de donner une qualification juridique de la sous-traitance industrielle dans la loi.» (page 40)
« un article, qui fait référence à l’article 1134 du code civil et à l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce pour mieux les ignorer, impose que le sous-traitant renonce à tout droit à réparation en cas de rupture du contrat par le donneur d’ordres, pour quelque motif que ce soit. Le principe du déséquilibre significatif de l’article L. 442-6 du code de commerce est tout-à-fait constitué : le sous-traitant doit tout garantir au donneur d’ordres qui, de son côté, ne lui doit aucune réparation. » (page 49)