Blog de recherche et d'étude sur la franchise

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Quand le distributeur Casino étouffe ses franchisés

In comportements opportunistes, législation, relation franchiseur/franchisés on 18 octobre 2013 at 15:45

Source : MEDIAPART – 10 octobre 2013 – Dan ISRAEL

Il ne fait pas toujours bon être propriétaire d’un magasin franchisé du groupe Casino : on risque de se faire facturer la marchandise plus cher qu’un simple consommateur aux caisses d’un banal supermarché. Une situation insensée que vivent de nombreux franchisés Spar. Et les autres poids lourds du secteur sont tout aussi habiles.

Tous les jours, Ara Apinian monte dans son 4×4, traverse une bonne partie de Marseille, et va faire les courses. Tous les jours, trois ou quatre fois par jour. Et à chaque fois, il remplit jusqu’à la gueule son véhicule. L’homme n’est pas père de famille nombreuse ; il est… gérant de supérette, sous l’enseigne Spar (groupe Casino). Et s’il est contraint de se ravitailler au Géant de la Valentine, qui appartient au même groupe Casino, c’est que les prix de gros auxquels il a droit via la centrale d’achat Casino sont prohibitifs.

Acheter dans les règles, selon les termes du contrat qui le lie au groupe, revient à débourser, hors taxe, plus que ce que le consommateur lambda paye aux caisses des gros supermarchés et des hypermarchés du groupe. Lire la suite …

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Comment DIA tente de reprendre le magasin de l’un de ses franchisés

In comportements opportunistes, législation, procès, relation franchiseur/franchisés on 11 octobre 2013 at 16:12

Source : chaîne de télévision régionale

A Bouxières-aux-Dames, un franchisé d’un magasin de hard-discount demande la fermeture judiciaire de son magasin. Selon lui, c’est son franchiseur, la marque DIA qui l’asphyxie pour lui reprendre son magasin. Les deux parties ont lancé des assignations devant la justice. Explications avec Jean Bodin et Jacques Gardich

Reportage

Depuis plusieurs semaines, les rayons de cette supérette de Bouxières-aux-Dames ne sont plus alimentés. Les commandes ont pourtant bien été passées, elles ont même été payées d’avance, mais les marchandises, elles, n’ont pas été livrées. Aujourd’hui, l’établissement est en redressement judiciaire …

Le locataire franchisé, Pascal, investit en 2011 dans la reprise de la supérette, 10 000€, rachète le stock, et embauche 5 salariés. Son chiffre d’affaires grimpe à 2,5 millions d’euros par an mais en juin 2012, ces ennuis commencent. Le groupe DIA lui réclame une dette de 71 000 euros environ et lui propose, en guise d’arrangement, de laisser le magasin et son stock. De procédure en procédure, Pascal ne cesse d’être assigné et DIA débouté.

Pascal : « J’ai tout perdu … Cliquez sur la vidéo ci-dessous pour voir le reportage dans son intégralité.

Le SEFAG alerte sur la situation rencontrée par de nombreux franchisés sous enseigne ED/DIA

In association de franchisés, comportements opportunistes, devenir franchisé, document d'information pré-contractuel, franchise, information franchise, législation, loi Doubin, relation franchiseur/franchisés on 10 janvier 2013 at 17:00

Le 7 décembre dernier, le SEFAG a alerté les pouvoirs publics, la DGCCRF et le Ministère du Travail sur la situation rencontrée par de nombreux franchisés sous enseigne ED/DIA et demandé l’ouverture d’une enquête appronfondiee. Nous reproduisons ci-dessous le contenu du communiqué de presse que vous pouvez retrouver sur le site du SEFAG.

Nous sommes alertés depuis plusieurs mois par de nombreux commerçants franchisés du Groupe ED/DIA sur les difficultés majeures qu’ils rencontrent dans leur exploitation.

Les informations précontractuelles remises par l’enseigne aux candidats à la franchise manquent souvent de sincérité, ce qui est contraire à la Loi et trompeur. Bien peu de franchisés atteignent les objectifs de résultats prévus, certains découvrent une fois leur contrat signé des éléments défavorables à l’exploitation commerciale : problèmes importants de sécurité, ouvertures à venir de concurrents, ou encore effectif salarié plus élevé qu’annoncé…

L’activité quotidienne de ces commerçants est souvent fortement perturbée par des problèmes de logistique et d’approvisionnement malgré les nombreuses réclamations des franchisés. Le savoir-faire du franchiseur est donc en cause.

La marge brute générée par ces magasins franchisés reste très faible au regard des standards de la profession, et ne permet souvent pas d’exploiter ces points de vente de façon rentable.

Rappelons que le franchiseur est tenu de s’assurer de la rentabilité du concept qu’il demande au franchisé d’exploiter. Face à d’éventuelles difficultés, le Groupe conditionne souvent un soutien financier ou l’étalement de dettes au licenciement d’un ou plusieurs salariés, même quand cette économie sur les frais de personnel ne permet pas au magasin de retrouver un équilibre comptable.

En réaction à l’augmentation du nombre de franchisés ouvertement mécontents et parfois en grande difficulté financière, dont plusieurs se sont regroupés au sein du SEFAG, le Groupe ED / DIA ouvre actuellement des négociations avec certains commerçants endettés vis-à-vis de l’enseigne, en vue d’interrompre les contrats avant terme, en effaçant leur dette et en reprenant le stock. Cela ne permet pas toujours de faire face à l’ensemble des dépenses et laisse certains commerçants en grande difficulté pour liquider la société.

Face à l’urgence dans laquelle se trouvent de nombreux franchisés ED / DIA, face à la campagne de communication particulièrement intense qui est menée par l’enseigne pour recruter de nouveaux franchisés, et face au refus du Groupe ED / DIA de toute concertation avec le SEFAG pour chercher des solutions adaptées et équilibrées qui permettraient aux franchisés d’exploiter rentablement leurs entreprises, nous sollicitons actuellement les pouvoirs publics et certains administrations compétentes pour que toute la lumière soit faite sur :
– la sincérité des informations fournies par le Groupe ED / DIA aux candidats à la franchise ;
– le transfert de responsabilités des licenciements consécutifs au passage à la franchise ;
– la rentabilité réelle des magasins franchisés ;
– le respect de la règlementation en matière de revente à perte et de liberté de fixation des prix de vente par les franchisés

Les réalités cachées des relations franchiseurs-franchisés : ce que révèle le rapport VOLOT

In avis de spécialistes, comportements opportunistes, contrat, législation, Recherches et études, relation franchiseur/franchisés on 18 juin 2011 at 21:00

Au-delà des problèmes spécifiques aux relations de sous-traitance, le rapport VOLOT met en évidence les réalités cachées des relations inter-entreprises en général et des relations franchiseurs-franchisés en particulier. En effet, la relation de franchise est comparable à la relation de sous-traitance notamment en ce qui concerne le rapport de force des partenaires engagés dans une relation inter-entreprise et les abus auxquels peut conduire le déséquilibre de cette relation.

Le rapport VOLOT fait le point sur le dispositif juridique concernant les relations inter-entreprises et la sous-traitance et propose des pistes d’amélioration de ce dispositif. Il a été remis le 30 juillet 2010 au secrétaire d’État chargé du Commerce, de l’artisanat, des Petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services, Hervé Novelli.

Il ressort de ce rapport que « Les relations entre donneurs d’ordre et sous-traitants n’ont cessé de se dégrader en France ces dernières années, » et que les pouvoirs publics ont « trop longtemps laissé perdurer des comportements opportunistes, des comportements prédateurs, des comportements égoïstes (…) ».

Le contrat de sous-traitance et le contrat de franchise sont des accords inter-entreprises qui ont pour objet de fixer les relations entre respectivement le donneur d’ordre et le franchiseur d’une part et le sous-traitant et le franchisé d’autre part et de définir les obligations des deux parties. Y a-t-il des raisons de penser que les intérêts et les droits des franchisés sont mieux respectés par les franchiseurs que les intérêts et les droits des sous-traitants ne le sont par les donneurs d’ordre ?

La réponse est non ! Il y a fort à parier qu’une étude comparable à celle qui a été menée par Jean-Claude VOLOT montrerait que les relations franchiseurs-franchisés sont aussi délabrées que les relations entre sous-traitants et donneurs d’ordre. Une différence essentielle demeure entre ces deux relations inter-entreprises : les difficultés des sous-traitants sont admises et reconnues alors que celles des franchisés sont réputées ne pas exister.

Je reprends ci-dessous quelques uns des passages du rapport VOLOT qui bien que traitant de problèmes ou de constats relatifs aux relations de sous-traitance semblent parler de ceux relatifs aux relations de franchise.

Vous pouvez découvrir l’intégralité du rapport VOLOT en le téléchargeant à cette adresse : http://www.mediateur.industrie.gouv.fr/pdf/rapport-volot-300810.pdf

« (…), il faut notamment rappeler la valeur légale des conditions générales de vente (CGV) dans la négociation entre le fournisseur [le sous-traitant] et son client [le donneur d’ordre] et établir une présomption de déséquilibre significatif en cas d’absence de négociation ou d’imposition de ses conditions générales d’achat (CGA) par le client. » (page 6)

« Le gouvernement s’est donc légitimement préoccupé des difficultés que traverse l’industrie nationale et les Etats généraux de l’industrie (EGI) ont dégagé de nombreux axes de progrès.
L’un de ceux-ci concerne l’amélioration des relations entre donneurs d’ordres et sous-traitants. La nomination d’un médiateur des relations interentreprises industrielles et de la sous-traitance est une première mesure pour les apaiser. Il reste que les trop nombreuses mauvaises pratiques dénoncées par les sous-traitants amènent à s’interroger tant sur la pertinence du dispositif législatif et réglementaire applicable à la sous-traitance que sur l’application qui en est faite et à examiner les améliorations qui pourraient lui être apportées. » (page 8)

« La sous-traitance industrielle en France est largement affaire de petites et de moyennes entreprises (PME), voire d’entreprises de taille intermédiaire (ETI). Selon le Centre national de la sous-traitance (CENAST), elle concerne 32 000 entreprises. » [à rapprocher du nombre de points de vente franchisés que la FFF évaluait à 58 351 qui au 31/12/10] (page 10)

« On a recensé ici les principales mauvaises pratiques en matière de sous-traitance, dont le médiateur a eu connaissance. Pour autant, il ne s’agit pas d’accréditer une vision caricaturale de la réalité en chargeant les donneurs d’ordres de tous les maux et en exonérant leurs sous-traitants de leurs obligations. Il s’agit seulement de donner une liste de pratiques abusives, auxquelles se sont réellement trouvé confrontés des sous-traitants et qui sont dénoncées de façon suffisamment récurrente pour qu’on y porte attention. » (page 11)

« Les relations entre donneurs d’ordre et sous-traitants n’ont cessé de se dégrader en France ces dernières années, même s’il existe des secteurs comme l’aéronautique où les choses se passent plutôt bien. On a trop longtemps laissé perdurer des comportements opportunistes, des comportements prédateurs, des comportements égoïstes, dont on connaît les conséquences à long terme. »(page 30)

« Les grands groupes, qui peuvent se permettre d’avoir des directions juridiques, connaissent ces textes et savent les utiliser le cas échéant. En revanche, les dirigeants de PME, déjà débordés par les tâches courantes de gestion, n’en ont pas les moyens. Il pourrait donc y avoir avantage à entreprendre un travail de simplification pour rendre le droit des relations interentreprises industrielles plus visible et plus lisible.
En droit français, réserve faite de la loi de 1975, aucun texte impératif ou supplétif ne régit spécifiquement les contrats auxquels la pratique de la sous-traitance peut donner naissance, qu’il s’agisse de leur forme, de leur objet, de leur durée ou du régime de responsabilité qui leur est applicable (il s’agit de ce qu’on appelle un contrat innommé ou d’une convention sui generis). Aussi convient-il de donner une qualification juridique de la sous-traitance industrielle dans la loi.» (page 40)

« un article, qui fait référence à l’article 1134 du code civil et à l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce pour mieux les ignorer, impose que le sous-traitant renonce à tout droit à réparation en cas de rupture du contrat par le donneur d’ordres, pour quelque motif que ce soit. Le principe du déséquilibre significatif de l’article L. 442-6 du code de commerce est tout-à-fait constitué : le sous-traitant doit tout garantir au donneur d’ordres qui, de son côté, ne lui doit aucune réparation. » (page 49)

L’opportunisme des franchiseurs et l’incomplétude des contrats de franchise

In avis de spécialistes, comportements opportunistes, contrat, devenir franchisé, Etats-Unis, législation, Recherches et études, relation franchiseur/franchisés on 13 juin 2011 at 23:30

Pour Gillian K. Hadfield (Professeur de droit et d’économie à l’University of Southern California Law School, Los Angeles), les efforts faits par les autorités pour protéger les franchisés de l’opportunisme des franchiseurs sont insuffisants car aucun ne s’attaque au vrai problème, à savoir, l’incomplétude des contrats de franchise et la complexité de la relation franchiseur/franchisé.

Bien que la relation franchiseur/franchisé puisse apparaître comme une relation très banale, elle est en fait extrêmement singulière. Elle est différente de la relation qui lie un employé à son employeur et de celle qui lie un entrepreneur indépendant à son client. Elle est caractérisée par le fait que d’un côté, les franchisés détiennent la plus grande partie des actifs immobilisés du réseau et que de l’autre, le franchiseur détient le droit de décider comment les franchisés devront utiliser ces actifs.

Dans « Problematic Relations: Franchising and the Law of Incomplete Contracts »(revue juridique de Stanford, Volume 42:927, Avril 1990), le professeur Hadfield propose une approche alternative à l’analyse des accords de franchise en prenant en compte leur incomplétude.

Je vous propose ci-dessous une traduction de l’introduction de cet essai que vous pouvez retrouver en anglais et dans son intégralité à l’adresse suivante : http://infofranpro.wdfiles.com/local–files/1990401-problematic-relations/Problematic%20Relations.pdf (lien de secours).

Les obligations de faire ou ne pas faire certaines actions sont les éléments indispensables sur la base desquels se fondent la plupart des échanges. Même le plus simple formulaire de transaction de marché au comptant repose sur des obligations : celui de l’état, de donner une valeur à un morceau de papier lors d’échanges futurs et celui du vendeur, de ne pas récupérer ce qu’il a vendu. Les transactions étant devenues plus nombreuses et plus complexes avec le temps, il est apparu plus opportun de sécuriser le système d’échange que d’agir sur la stabilité de la monnaie et de la propriété. Il a également fallu travailler au renforcement du contrat.

Un contrat complet spécifie de manière précise et immédiatement vérifiable par un tiers les actions qui devront être réalisées quels que soient les évènements futurs qui surviendront. Les dispositions classiques visant à faire exécuter un tel contrat permettent efficacement de garantir le respect des engagements négociés. Le cas échéant, les tribunaux, obligent les parties à respecter leurs obligations tout en tenant compte de l’équilibre qui a prévalu lors de la rédaction du contrat en question.

En réalité, les contrats complets sont très rares. En conséquence, le droit des contrats classiques a toujours cherché à remédier aux imprécisions accidentelles résultant soit de l’ambiguïté linguistique soit de l’absence de disposition prévoyant que tel événement, parfois imprévu, obligerait les parties de telle manière. Plus récemment, cependant, les spécialistes ont reconnu que l’imperfection contractuelle n’était pas toujours le simple fruit du hasard. Souvent, les contrats sont, soit par force, soit intentionnellement, incomplets parce que les parties souhaitent que les obligations, attachées à la réalisation d’évènements incertains, soient souples tout en étant un minimum définies. Cette volonté commune a pour effet de limiter la portée et la précision des termes employés lors de la rédaction du contrat. Par ailleurs, les contrats incomplets sont souvent au cœur de relations qui lient des partenaires sur le long terme. Les co-contractants se connaissent et la majeure partie de leurs échanges sortent du cadre contractuel : ces échangent ne sont pas encadrés par des termes précis qu’un juge pourrait contraindre les parties à respecter, mais ils reposent sur un équilibre subtil entre coopération, contrainte, communication et stratégie.

Définir les obligations visant à encadrer contractuellement une relation est difficiles. En plaçant le juridique au cœur des liens qui lient deux partenaires, le contrat altère la relation qui prévalait avant la signature du contrat. Cependant, précisément parce que l’équilibre relationnel entre les co-contractants est difficilement modifiable à huis-clos, les engagements contractuels incomplets ne prévoient pas les évolutions accidentelles de cet équilibre. Aussi quand une circonstance imprévue se produit, la relation qu’entretienne les parties est sensée leur permettre de déterminer les actions à mener. Dans la mesure où les tribunaux ne peuvent pas faire la distinction entre une action qui contreviendrait à une obligation et une action qui prendrait quelques libertés avec cette obligation, les contrats incomplets ne peuvent pas correctement jouer le rôle clé qu’on attend d’eux dans le cadre de nombreuses transactions complexes.

C’est dans cet univers dominé par l’incomplétude contractuelle et la complexité relationnelle que la franchise se définit. Les contrats de franchise sont la base d’une forme d’organisation unique utilisée depuis quarante ans et qui intervient dans un tiers du commerce de détail. La franchise est un système qui combine intégration et délégation, contrôle et indépendance. Le contrat de franchise crée une relation qui n’est comparable ni à une relation entre un employeur et un employé ni à une relation entre un travailleur indépendant et un client. Il concerne des marchés soumis à des évolutions rapides et à de hauts niveaux d’incertitude. Il engendre des relations multi-niveaux : personnelles et économiques, corporatistes et politiques. En somme les obligations du contrat de franchise suscitent d’énormes problèmes. Bien qu’investissant à perte de très importantes sommes d’argent (1), les franchisés restent soumis au contrôle du franchiseur qui peut facilement menacer leur investissement. De leur côté, les franchisés peuvent porter préjudice, parfois significativement, à la réputation du franchiseur en négligeant la qualité des produits.

Ce système particulier qu’est la franchise sollicite de nombreux domaines du droit comme le droit de la concurrence, le droit de la responsabilité, le droit de la propriété intellectuelle, le droit boursier et le droit commercial. Mais surtout, la franchise pose des problèmes au droit des contrats. Les commentateurs ont reproché au contrat de franchise d’être un contrat d’adhésion (2) inique. Ils ont vivement insisté pour que, l’obligation d’agir de bonne foi et le devoir de loyauté soient systématiquement mentionnés dans ce type de contrat. Par ailleurs, des efforts tant doctrinaux que législatifs (aussi bien au niveau de l’état qu’au niveau fédéral) ont été entrepris afin de limiter les pouvoirs que confère au franchiseur le contrat, quand il arrive à terme ou lors de son renouvellement. Chacune de ces approches s’est intéressée à un aspect particulier du caractère singulier du contrat de franchise, mais aucune ne s’est encore attaquée d’une manière satisfaisante au vrai du problème : l’incomplétude des contrats encadrant une relation aussi complexe, une relation qui nécessite un haut niveau d’engagement afin de protéger de l’opportunisme des franchiseurs les investissements importants réalisés à fonds perdus (1) par les franchisés.

Cet essai propose une approche alternative à l’analyse des contrats de franchise en considérant sérieusement leur incomplétude inévitable. Le point de départ repose sur le fondement de la théorie du contrat relationnel, à savoir que lorsqu’un contrat est au centre d’une relation identifiable, telle que la relation franchiseur/franchisé, les obligations formelles sont souvent modifiées, ajoutées ou totalement remplacées par les règles qui gouvernent cette relation. Jusqu’à présent, l’explication de ce point de vue s’est surtout cantonnée aux domaines théoriques. Mon objectif dans cet article est de pousser plus loin l’analyse théorique de l’importance des éléments relationnels de manière à dégager des conseils pratiques pour aider les tribunaux confrontés à l’exercice difficile de devoir résoudre des conflits entre un franchiseur et un franchisé liés par un contrat incomplet.

Je me suis d’abord intéressée à la dynamique économique engendrée par l’incertitude, les coûts fixes irréversibles (1) et le contrôle de la relation franchiseur/franchisé. Je soutiens que cette dynamique est à l’origine des problèmes auxquels sont confrontés le franchisé et le franchiseur quand ils essayent de sécuriser leurs relations. Par conséquent, les efforts juridiques pour interpréter les obligations nées du contrat de franchise devraient s’attacher à déterminer comment et dans quelles conditions ces obligations ont été définies par les parties. A ce stade, les règles régissant la relation franchiseur/franchisé deviennent importantes. En l’absence de terme contractuel explicite pour décrire un engagement, quand les spécifications du contrat apparaissent incomplètes, les tribunaux doivent prendre en considération ces règles relationnelles pour voir si celles-ci arrivent à remplacer les obligations nécessaires mais non définies.

On ne peut pas imposer à des co-contractants de se conformer à telles ou telles règles relationnelles sous prétexte que ces règles permettent de remédier aux problèmes posés par les obligations d’un contrat incomplet. Mais les tribunaux devraient déterminer la vraisemblance pour que les co-contractants aient eux-mêmes, implicitement ou explicitement, misé sur les règles relationnelles pour gérer les obligations qu’ils ne pouvaient mettre par écrit. Ainsi la relation qui lie deux parties devient importante dans la mesure où elle contribue directement aux obligations négociées par le franchisé et le franchiseur à la formation du contrat; Respecter la capacité des parties à contrôler leur relation sous-entend que l’on admet que les obligations proviennent non seulement du contrat écrit, mais aussi de la relation elle-même.

En se fondant sur l’analyse économique et sur l’analyse relationnelle, cet exposé soutient que les tribunaux interprètent systématiquement les contrats de franchise d’une manière inadéquate, qui a pour effet de galvauder leur fonction comme moyen de remédier aux problèmes cruciaux posés par des obligations imprécises qui menacent l’établissement des relations franchiseur/franchisé. En particulier, les décisions de justice relatives au déséquilibre des obligations des deux parties déçoivent systématiquement les attentes des franchisé. Les tribunaux peuvent convenablement promouvoir l’utilisation des contrats pour structurer la relation franchiseur/franchisé simplement en prenant en compte la structure relationnelle et économique des obligations contractuelles lors de l’interprétation et de l’exécution des obligations contractuelles.

L’organisation de cet exposé découle directement de l’importance accordée à la nécessité d’intégrer les caractéristiques économiques, relationnelles et doctrinales de la franchise.
La Section I examine les caractéristiques institutionnelles du secteur de la franchise et répond à la question, « Qu’est-ce que la franchise ? ».
La Section II analyse la structure juridique formelle de la franchise en se concentrant plus spécifiquement sur le contenu des contrats.
La Section III s’intéresse à l’économie de la franchise en mettant en lumière les caractéristiques économiques fondamentales de la relation franchiseur/franchisé ainsi que les problèmes de négociation et de définition des engagements qui les accompagnent.
La Section IV se penche sur les aspects informels de la relation franchiseur/franchisé. Cette partie, traite des normes « relationnelles » de la franchise relative à la résolution de litiges.
La Section V traite de la nature des conflits franchiseur/franchisé portés devant les tribunaux, en se référant aux analyses institutionnelles, relationnelles et économiques abordées dans les sections précédentes pour mieux éclairer les aspects problématiques de ces conflits.
La Section VI propose une critique de la méthode actuelle utilisée pour résoudre ces conflits et examine comment une approche relationnelle de l’interprétation des contrats pourrait aider à leur résolution.

(1) coûts irrécupérables : en économie et dans l’analyse de la décision, les coûts irrécupérables (sunk costs en anglais) sont des coûts qui ont été payés définitivement ; ils ne sont ni remboursables, ni récupérables par un autre moyen.(wikipedia)
On les traduits aussi par coûts fixes irréversibles, dépenses (investissements) à fonds perdus (OECD Economics Glossary English-French )

(2) contrat d’adhésion, contrat dans lequel les termes sont imposés par une partie à l’autre. Les clauses sont fixées, et aucune discussion n’est possible.

Les coups tordus derrière la franchise

In comportements opportunistes, devenir franchisé, législation, procès, relation franchiseur/franchisés on 3 juin 2011 at 10:30

En préambule de son article, « Les coups tordus derrière la franchise », paru dans le magazine Marianne n°729 du 9 avril au 15 avril 2011, Perrine CHERCHEVE écrit : « C’est la dernière « innovation » des grandes enseignes : ligoter les dirigeants de supermarché avec des contrats meurtriers. Autopsie d’une arnaque légale. »

L’histoire de Monsieur et Madame Martin est médiatisée parce que leur franchiseur s’appelle Carrefour et que la liquidation du point de vente entraîne 41 suppressions d’emplois. Quand le franchiseur est moins connu et que le nombre d’emplois menacés par la fermeture de l’entreprise franchisée ne concerne qu’une poignée de salariés, le drame est le même, mais il se déroule sans faire de vague.

Cet article est intéressant parce qu’il illustre un comportement opportuniste que les franchiseurs sont tous susceptibles d’adopter à un moment où à un autre. Face à ce type de comportement, les franchisés sont à la merci de leur partenaire. Je précise que certains franchiseurs sont réputés pour abuser de ce genre de stratégie quand d’autres s’évertuent à tout faire pour ne jamais y recourir.

On peu qualifier ce comportement d’opportuniste pour plusieurs raisons. L’une d’elle, et c’est une hypothèse qui s’est vérifiée dans d’autres réseaux, est que la tête de réseau n’a rien fait pour aider son franchisé afin de récupérer son point de vente à un prix dérisoire, y installer son personnel et mettre en œuvre une stratégie susceptible de lui permettre de développer le magasin. Stratégie que ne pouvait pas mettre en œuvre le franchisé étouffé par des clauses qui l’empêchait de s’adapter à une situation impossible à prévoir lors de la signature du contrat : « Le projet construit par le groupe table sur un CA annuel de 9,1 millions d’euros. Mais, quand la grande surface rouvre sous enseigne Carrefour Market, c’est la douche froide. Le Super U voisin vient de baisser ses étiquettes , récupérant une partie des clients, et les nouveaux franchisés boivent vite la tasse. Alerté, Carrefour accepte de diminuer légèrement ses prix de vente mais reste ferme sur les prix d’achat. La marge bénéficiaire s’écroule et les Martin s’endettent auprès de leur fournisseur exclusif, la centrale d’achat Carrefour. »

Ainsi, au regard de la loi, l’attitude de Carrefour est parfaitement légale et la faillite du franchisé est dans l’ordre des choses. De fait, c’est le refus de Carrefour de prendre en compte la situation particulière de son franchisé et de renégocier le contrat de franchise de manière mutuellement profitable qui est au cœur du problème. Pourtant de par sa nature de contrat incomplet, le contrat de franchise repose sur le principe de la renégociation qui doit permettre aux deux partenaires de faire face ensemble à une situation exceptionnelle :  » Un contrat est incomplet quand il n’est pas possible de prévoir ni a fortiori d’écrire ce qui doit se passer dans tous les cas de figure possibles, simplement parce qu’on ne peut pas matériellement dresser la liste de tous ces cas, ni d’ailleurs tous les imaginer. Quand une circonstance imprévue se produit, il y a place pour une nouvelle négociation en vue d’interpréter ou de redéfinir les termes du contrat. C’est cette renégociation qui est le concept central des modèles de contrats incomplets. » (« Les relations verticales entre entreprises » de Jean MAGNAN DE BORNIER, cf page 10). Comme le droit français ignore totalement cet aspect de la réalité, l’avocat du franchiseur peut de manière parfaitement justifiée s’abriter derrière la loi :« « La partie qui ne respecte pas ses engagements, c’est celle qui ne paie pas ! (…). Quand je vais dans un magasin, je paie mes marchandises. Vous, quand on vous livre, vous ne payez pas ! Vous devez 1 million à Carrefour et le reste, c’est du bla-bla-bla! » Sa plaidoirie, Pascal Cosse la connaît par cœur : les Martin sont des commerçants franchisés donc indépendants. Carrefour n’est pas leur employeur et n’a aucune obligation juridique envers eux. « Ce magasin n’est pas le nôtre », conclut-il. Dialogue de sourds entre le pot de fer et le pot de terre. »

Cette histoire malheureuse illustre également un autre aspect de la relation de franchise, la subordination du franchisé, comme l’analysent PENARD, RAYNAUD et SAUSSIER dans une étude réalisée pour le Centre d’Analyse Théorique des Organisations et des Marchés intitulée « La mixité des réseaux de franchise » (cf page 49)
« La subordination économique du franchisé est présente dans tous les réseaux de franchise. Elle est particulièrement marquée dans les réseaux de type intégré. Ainsi, dans le modèle de référence que sont les franchises Mc Donald’s la subordination du franchisé est totale. Celle-ci est organisée dans les moindres détails dès la signature du contrat. Dans ce genre de relations économiques, le franchisé n’a pratiquement aucune marge de manœuvre.
Le statut du franchisé, de ce point de vue est ambivalent. Le franchisé est traditionnellement considéré comme un commerçant qui achète pour revendre dans son fonds de commerce les produits et/ou services du franchiseur. Il est en sa qualité de commerçant indépendant présumé avoir une autonomie totale. La réalité est différente. Il endosse seul la responsabilité des aléas commerciaux de son entreprise alors qu’il est économiquement assujetti à l’organisation dont il fait partie. Il est juridiquement indépendant dans es rapports avec les tiers mais professionnellement subordonné au chef de réseau. Cette ambivalence statutaire est plutôt mal perçue par le franchisé qui ne comprend pas pourquoi d’un côté il est assimilé à un simple exécutant et d’un autre côté reconnu comme un authentique commerçant, ce qui l’oblige à subir les inconvénients inhérents à chacune des ces logiques relationnelles sans en tirer les avantages.

Un tel phénomène trouve sa justification dans la dissociation entre « l’appartenance » et la « maîtrise » des biens de production. En d’autres termes cela signifie que le franchisé conserve la propriété matérielle des biens mais qu’il en a transféré la maîtrise au responsable du réseau.»

Consulter l’article « Les coups tordus derrière la franchise » de Perrine CHERCHEVE paru dans le magazine Marianne n°729 du 9 avril au 15 avril 2011 : page 27page 28page 29 (avec l’aimable autorisation de la rédaction du magazine)

La Charte Universelle des Droits du Franchisé

In association de franchisés, avis de spécialistes, comportements opportunistes, devenir franchisé, Etats-Unis, législation, relation franchiseur/franchisés on 22 mai 2011 at 14:30

La Coalition of Franchisee Associations (CFA) (*) a été créée en 2007. Elle est domiciliée à Washington et rassemble certaines des associations indépendantes de franchisés les plus importantes et les plus réputées. Sa mission est « de mettre à profit toutes les forces des associations de franchisés pour le bien de l’ensemble de la communauté des franchisés », d’apporter un soutien décisif et de l’aide à chacun de ses membres.

La CFA travaille actuellement à l’élaboration de la Charte Universelle des Droits du Franchisé et a prévu de la publier d’ici fin juin. Le président de l’association a invité les franchisés américains à donner leur avis sur le projet de Charte en publiant son appel sur le site bluemaumau, site internet de la communauté des franchisés US.

(*) Coalition des Associations de Franchisés

Je vous propose une traduction de cette invitation dont vous pourrez trouver l’original à l’adresse suivante : http://www.bluemaumau.org/universal_franchisee_bill_rights_public_input_requested

A la communauté des franchisés

La Commission de la Coalition of Franchisee Associations (CFA) chargée des questions d’équité dans la relation de franchise travaille avec les représentants des franchisés de plusieurs réseaux à l’élaboration de la Charte Universelle des Droits du Franchisé.

A ce stade de nos travaux, nous invitons tous les franchisés à nous faire part de leur avis.

Le but de la Charte Universelle des Droits du Franchisé est d’établir une doctrine de l’équité à l’aune de laquelle on pourra évaluer la capacité d’un contrat ou d’un réseau à respecter les droits des franchisés et à leur permettre de faire fructifier leur capital. Au cours des deux dernières décennies, les accords de franchise sont devenus de plus en plus déséquilibrés au détriment des franchisés qui pour maintenir leurs revenus et protéger leurs investissements, sont obligés de renouveler leur contrat en acceptant de signer des accords qui altèrent énormément leurs droits d’entrepreneurs indépendants.

Le succès de la franchise au cours des 50 dernières années s’est construit sur la base d’une relation d’affaires mutuellement avantageuse dans laquelle les franchisés apportent leur capital et s’investissent personnellement pour transformer de simples marques en marques renommées. Avec le temps, le déséquilibre de la relation franchiseur-franchisé n’a cessé de s’accroître et aujourd’hui il menace  l’avenir de la franchise.

Plus d’une centaines de personnes ont participé à la rédaction du projet de Charte. Certains des participants sont les responsables d’associations telles que
– l’AAFD, l’American Association of Franchisees and Dealers
– l’AFA, l’American Franchisee Association
l’AAHOA, l’Asian American Hotel Owners Association
la BWNFA, la Buffalo Wings National Franchisee Association
la DDIFO, les Dunkin’ Donuts Independant Franchise Owners
l’IHFA, l’Independant Hardee’s Franchisee Association
– ILCF,
la MDA, la Meineke Dealers Association
la NFA, la National Franchisee Association (créée par les franchisés de Burger King)
la NAASF, la North American Association of Subway Franchisees
la ZBBS. site web de la Supercut Franchisee Association

La Charte Universelle des Droits du Franchisé fait actuellement référence aux droits suivants : le droit de s’associer librement, le droit à l’application du principe de bonne foi et de loyauté, le respect des standards de la marque, le droit à la transparence sur l’ensemble des frais facturés par les franchiseurs aux franchisés, le droit de fixer ses prix, le droit de choisir ses fournisseurs, le droit de renouveler son contrat de franchise, le droit de céder son entreprise, le droit de bénéficier d’une zone d’exclusivité territoriale, le droit à la transparence sur les décisions stratégiques de la tête de réseau et, le cas échéant, la possibilité de sortir du réseau, le droit à l’équité dans la résolution des litiges, le droit de mettre un terme à son contrat de franchise et d’avoir les mêmes droits que les franchiseurs lors de la résiliation du contrat.

Avant de publier la Charte Universelle des Droits du Franchisé lors du Forum CFA qui se déroulera à Washington le 22 et 23 juin 2011, nous appelons la communauté des franchisés Blue MauMau à réagir.

La Charte Universelle des Droits du Franchisé donnera lieu à la publication d’un document évolutif qui fera l’objet d’une réévaluation chaque année par la Commission de la CFA chargée des problèmes d’équité dans la relation de franchise. Il sera mis à jour et amendé en tenant compte de l’évolution des règles régissant le monde de la franchise et de des contrats de franchise.

Donnez nous votre avis avant le 16 mai 2011 en remplissant le formulaire accessible à l’adresse suivante : http://survey.constantcontact.com/survey/a07e3tq6hftgnd1bmwq/start

Merci par avance de votre participation.

Jim Coen & CK Patel
Coprésidents de la Commission de la CFA chargée des problèmes d’équité dans la relation de franchise

Une grosse faille dans la Loi Doubin : la présentation du réseau

In comportements opportunistes, devenir franchisé, document d'information pré-contractuel, législation, loi Doubin, procès, turnover on 17 mai 2011 at 22:17

La loi Doubin est la loi encadrant l’information précontractuelle que toute tête de réseau est légalement tenue de fournir aux entrepreneurs intéressés pour la rejoindre et dont elle retient la candidature. On notera qu’elle n’est pas spécifique à la franchise et qu’elle ne concerne pas la relation entre la tête de réseaux et ses partenaires; elle ne porte que sur ce qui se passe avant la signature du contrat.

Dans mes précédents billets, j’ai eu l’occasion de souligner les insuffisances de cette loi, notamment par rapport aux règles américaines qui obligent les franchiseurs US à donner davantage d’informations aux candidats que la loi française n’impose aux franchiseurs français de le faire.

Mais ce n’est pas le seul problème. En effet, la Loi Doubin est aussi sujette à des interprétations que les avocats des franchiseurs font valoir au gré de celle qui avantage le plus leurs clients.

A ce propos, dans ce billet, je voudrais m’arrêter sur l’Article 1 – Paragraphe 5 – Alinéa c de la loi, qui dit que la présentation du réseau d’exploitants doit comporter « Le nombre d’entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document. Le document doit préciser si le contrat est venu à expiration ou s’il a été résilié ou annulé ».
Dans la suite du développement, j’appellerai ce nombre d’entreprises, l’information 1-5-c.

Je ne m’attarderai pas sur le fait que ce nombre et la nature de ces sorties étant très difficilement vérifiables par les candidats à la franchise et n’étant par ailleurs contrôlés par aucune autorité à ce jour, les têtes de réseaux bénéficient d’une extrême latitude pour (dés)informer les aspirants franchisés sur ce point.

Mais au-delà de cette insuffisance, je veux mettre en évidence l’imprécision du passage que j’ai souligné précédemment : au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document. Il y a imprécision parce que cette expression peut-être interprétée de deux manières différentes selon que l’on raisonne en année glissante ou en année civile et les avocats des franchiseurs n’hésitent pas à faire valoir l’interprétation qui avantage le plus leurs clients quand ils sont accusés d’avoir dissimulé le turnover de leur réseau.

C’est un peu technique, aussi je vous propose de prendre un exemple simple pour illustrer mon propos.

Imaginons que dans la réalité, le réseau X a enregistré :
– 30 sorties en janvier 2010
– 20 sorties en février 2010
– 2 sorties en octobre 2010
– 2 sorties en novembre 2010
Vous êtes candidat à la franchise en mai 2011 et votre franchiseur vous remet un DIP dans lequel il a renseigné l’information 1-5-c en stipulant avoir enregistré 4 sorties au cours de l’année précédent celle de la délivrance du document.
En réalité, l’information (nombre d’entreprise étant sorties du réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document) vaut :
– 54 si on raisonne en année civile (nombre de sorties enregistrées entre janvier 2010 et décembre 2010)
– 4 si on raisonne en année glissante (nombre de sorties enregistrées entre mai 2010 et avril 2011).
Il est évident que vous ne vous seriez pas engagé de la même manière avec ce réseau si le franchiseur vous avait dit que 54 personnes l’avaient quitté en 2010.
Dans ce cas de figure, le franchiseur ne vous a pas trompé puisqu’il a respecté la loi Doubin … d’un certain point de vue. Mais diriez vous pour autant que cette loi vous a permis de vous engager en connaissance de cause ?

Imaginons maintenant une autre situation, dans laquelle le réseau X a enregistré :
– 2 sorties en octobre 2010
– 1 sortie en novembre 2010
– 21 sorties en janvier 2011
– 22 sorties en février 2011
– 19 sorties en mars 2011
Vous êtes toujours candidat en mai 2011 et votre franchiseur vous remet un DIP dans lequel il a renseigné l’information 1-5-c en stipulant avoir enregistré 3 sorties au cours de l’année précédent celle de la délivrance du document.
En réalité, l’information (nombre d’entreprise étant sorties du réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document) vaut :
– 3 si on raisonne en année civile (nombre de sorties enregistrées entre janvier 2010 et décembre 2010)
– 65 si on raisonne en année glissante (nombre de sorties enregistrées entre mai 2010 et avril 2011)
Dans ce cas, contrairement au cas précédent, l’interprétation qui arrange le plus le franchiseur est celle qui consiste à raisonner en année civile. Est-ce celle qui vous permet de vous engager en connaissance de cause ?

Pour davantage d’équité et de transparence dans les relations franchiseur-franchisés

In association de franchisés, devenir franchisé, document d'information pré-contractuel, législation, loi Doubin, relation franchiseur/franchisés on 12 mai 2011 at 10:51

Vous découvrez le monde de la franchise et vous souhaitez avoir un avis critique sur votre réseau.

Vous trouvez que les relations franchiseur-franchisés manquent de transparence et d’équité.

Vous estimez que la loi ne protège pas efficacement les candidats à la franchise et les franchisés.

Vous pensez que si les franchisés « jouaient plus collectifs », ils feraient davantage entendre leur voix et seraient davantage en position de faire respecter leurs droits et leurs intérêts.

Vous êtes satisfaits de votre expérience en franchise et vous voulez contribuer au développement de votre réseau en nous signalant les bonnes pratiques de votre tête de réseau.

Rejoignez la liste des sympathisants de l’association FRANCHISE ET TRANSPARENCE, en remplissant le formulaire accessible à l’adresse suivante : http://www.franchise-et-transparence.fr/les-sympathisants-de-lassociation/

Une étude juridique des comportements opportunistes du franchiseur

In avis de spécialistes, comportements opportunistes, information franchise, législation, Recherches et études, relation franchiseur/franchisés on 21 avril 2011 at 10:55

Pour prolonger la réflexion précédente, je vous invite à découvrir une étude de Maître MRABET publiée dans la revue juridique canadienne Thémis. Cette étude s’intitule « Les comportements opportunistes du franchiseur ».

Vous pouvez la consulter sur le site des Editions Thémis.

Voici le résumé de cette étude :

Le rapport contractuel né du contrat de franchise est empreint par un déséquilibre manifeste entre les prestations réciproques des parties issu de la position économiquement dominante du franchiseur. Ce dernier sera à même de fixer unilatéralement le contenu contractuel, de sorte à diminuer ses obligations tout en élargissant le champ de ses droits.

Surgit alors tout un pan de comportements opportunistes du franchiseur se traduisant, notamment, par des abus au détriment du franchisé qui ne peut qu’acquiescer à la volonté de son partenaire. En effet, l’étude du droit civil révèle que les systèmes civilistes reposent sur une conception libérale du contrat permettant de présumer que les parties sont capables de défendre leurs intérêts.

En vertu de la théorie de l’autonomie de la volonté, le contrat est présumé être conforme aux intérêts respectifs des parties. À défaut de tout vice de consentement, le contrat ne peut qu’être équilibré. Cependant, s’il se trouve que le contrat est malgré tout déséquilibré, le droit civil, à moins de circonstances exceptionnelles, n’y pourra rien. La lésion ne vicie pas les conventions conclues entre majeurs non protégés, et la théorie de l’imprévision est rejetée par la plupart des systèmes civilistes.

L’indifférence du droit civil face à ce déséquilibre se justifie essentiellement par deux impératifs : la liberté contractuelle et la sécurité juridique.

Le principe de la force obligatoire du contrat s’impose aux parties autant qu’au juge et, partant, exclut toute tentative du juge de réviser un contrat déséquilibré. Toutefois, devant cette indifférence et cet immobilisme de la loi, le droit a, depuis, énormément évolué dans le sens d’apporter une protection plus accrue à la partie la plus faible au contrat.

À ce titre, nous assistons aujourd’hui à une double intervention plus réaliste : l’intervention du juge et celle du législateur (particulièrement dans les contrats d’adhésion). D’abord, le juge manifeste une volonté irréprochable de corriger des déséquilibres contractuels choquants, notamment en présence de clauses contractuelles manifestement abusives, et ce au regard des exigences d’une justice contractuelle basée sur la bonne foi des parties et l’exigence d’agir raisonnablement. Ensuite, par l’élaboration de droits spéciaux ayant pour finalité la protection de la partie la plus faible, le législateur instaure des règles impératives destinées à condamner les éventuels déséquilibres contractuels.

Ce souci de protection justifie l’atteinte ainsi portée au principe de la force obligatoire du contrat. Aussi, le postulat de Fouillée se voit inversé par Lacordaire qui souligne pertinemment que « entre le fort et le faible, c’est la liberté qui asservit et la loi qui libère ».

En somme, la protection du franchisé appelle au glissement du rapport contractuel d’un rapport conflictuel vers un rapport de coopération et, notamment, par la reconnaissance du concept de solidarisme contractuel.

Néanmoins, une telle démarche n’est pas sans troubler l’ordre normal de l’idée classique du contrat. D’une part, l’introduction d’obligations implicites au contrat renie en quelque sorte l’idée traditionnelle qu’on a des obligations contractuelles basée sur la commune intention des parties, et d’autre part, elle appelle à la reconsidération, par les systèmes civilistes, de la théorie de l’imprévision comme le suggère le droit uniforme et notamment le Guide D’UNIDROIT sur les accords internationaux de franchise principale, mais aussi les Principes d’UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international.

Loi peu contraignante + absence de critique + absence de contre-pouvoir = incitation aux abus

In Document d'Information précontractuelle, franchise, législation, loi Doubin, procès, turnover on 1 avril 2011 at 12:00

Je vous invite à découvrir mon commentaire à l’article de Maître GRAC, « Franchiseur : un vrai métier, qui doit s’apprendre » posté sur le site de franchise-magazine.

Je rejoins Maitre Grac quand il dit que franchiser un concept obéit à des règles très difficiles à respecter si on ne se fait pas accompagner par des experts dont c’est le métier.

Mais en tant qu’ancien franchisé qui vient de gagner en appel contre son ancien franchiseur, j’affirme qu’en l’état actuel du monde de la franchise, un franchiseur ne risque pas grand-chose à s’enrichir au détriment de ses franchisés, à enfreindre la loi Doubin et « à brûler les étapes d’assimilation de son métier ».

En l’occurrence, alors que mon ancien franchiseur fait partie de ces trop nombreux franchiseurs connus des spécialistes de la franchise pour proposer un concept non rentable pour leurs franchisés (mais extrêmement rentable pour eux en revanche) et générer un turnover très important, il n’a jamais été condamné pour l’un ou l’autre de ces motifs.

En effet, sur les 3 éléments de l’assignation :
– la publicité mensongère faite sur une de ses filiales spécialisée dans le développement commercial des franchisés,
– la dissimulation d’un turnover très important,
– l’absence de rentabilité du concept pour les franchisés,
les magistrats n’ont retenu que le premier élément pour confirmer l’annulation du contrat. Ils ont considéré que les deux autres éléments étaient infondés. Pourquoi ? Parce qu’en dépit des apparences et bien que ces faits soient évidents quand on connaît bien le réseau, la dissimulation du turnover et l’absence de rentabilité d’un concept peuvent être extrêmement difficiles à démontrer.

La qualification juridique de la franchise en question

In avis de spécialistes, législation, loi Doubin, relation franchiseur/franchisés on 9 mars 2011 at 13:00

« 5-4-3. Une loi sur les relations interentreprises industrielles

On a déjà souligné que le droit applicable aux relations interentreprises industrielles en France est le résultat d’une sédimentation par strates. Sur le socle du code civil de 1804 sont venus se déposer progressivement d’autres textes dictés par les préoccupations du moment (BTP, transporteurs, grande distribution, producteurs de fruits et légumes, …), appliqués avec plus ou moins de bonheur à l’industrie au sens large (industrie manufacturière et services), qui n’a jamais été vraiment prise en compte en tant que telle.

Les grands groupes, qui peuvent se permettre d’avoir des directions juridiques, connaissent ces textes et savent les utiliser le cas échéant. En revanche, les dirigeants de PME, déjà débordés par les tâches courantes de gestion, n’en ont pas les moyens. Il pourrait donc y avoir avantage à entreprendre un travail de simplification pour rendre le droit des relations interentreprises industrielles plus visible et plus lisible.

En droit français, réserve faite de la loi de 1975, aucun texte impératif ou supplétif ne régit spécifiquement les contrats auxquels la pratique de la sous-traitance peut donner naissance, qu’il s’agisse de leur forme, de leur objet, de leur durée ou du régime de responsabilité qui leur est applicable (il s’agit de ce qu’on appelle un contrat innommé ou d’une convention sui generis). Aussi convient-il de donner une qualification juridique de la sous-traitance industrielle dans la loi. » (page 40 du rapport Volot)

=> Y a t il des raisons objectives de penser que les franchisés disposent des moyens nécessaires pour utiliser le droit applicable aux relations entre franchiseurs et franchisés afin de préserver leurs intérêts, quand les sous-traitants ne disposent pas de ces moyens pour défendre leurs droits devant les donneurs d’ordres ?

=> Y a t il des raisons objectives de penser qu’il y a plus de nécessité à donner une qualification juridique de la sous-traitance industrielle dans la loi qu’il y en a à qualifier juridiquement la franchise ?

Le rapport Volot : un éclairage indirect sur les relations franchiseurs-franchisés

In avis de spécialistes, comportements opportunistes, franchise, législation, Recherches et études on 21 février 2011 at 11:00

Le 22 juin 2010, le Ministre chargé de l’industrie (Christian ESTROSI) et le Secrétaire d’Etat chargé du commerce, de l’artisanat et des PME (Hervé NOVELLI) ont confié au Médiateur des relations interentreprises industrielles et de la sous-traitance (Jean-Claude Volot) une mission : faire un état des lieux des mauvaises pratiques dans le domaine des relations entre sous-traitants et donneurs d’ordres et évaluer le dispositif juridique existant.

Ce rapport a été remis le 30 juillet 2010.

Quel rapport entre la sous-traitance et la franchise me direz-vous ?
En fait, la sous-traitance comme la franchise donnent lieu à ce que l’on appelle des accords interentreprises. De fait, les relations entre sous-traitants et donneurs d’ordre sont a bien des égards similaires aux relations entre franchisés et franchiseurs.  Les problématiques sont certes différentes, mais elles existent dans les deux cas. Encore faut-il se donner la peine de les recenser pour pouvoir leur apporter des solutions. Visiblement dans le domaine de la sous-traitance, les autorités acceptent de les analyser, en revanche, dans le domaine de la franchise, elles préfèrent les ignorer.

Pourquoi ce rapport est-il intéressant ?
Parce que même s’il ne porte pas spécifiquement sur les relations de franchise, il les éclaire de manière très instructive du fait de leurs similitudes avec les relations de sous-traitance. Le recensement des mauvaises pratiques des donneurs d’ordres, la recommandation d’une loi cadre sont autant d’éléments qui devraient inspirer les autorités en charge de la régulation du monde de la franchise.

Vous pouvez retrouver une synthèse du rapport sur le site de la Documentation Française :
« Le présent rapport propose un état des lieux du cadre réglementaire et législatif applicable aux relations interentreprises et à la sous-traitance dans le secteur industriel, dans un contexte global de dégradation de ces relations. Le Médiateur des relations inter-entreprises industrielles et de la sous-traitance fait notamment le point sur les mauvaises pratiques dont il a eu connaissance, et évalue le dispositif juridique existant. » Lire la suite et consulter la synthèse du rapport Volot

Vous pouvez consulter le rapport Volot sur le site du ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie.

Une fois de plus, on ne peut que déplorer, sans vraiment s’en étonner, que les journalistes spécialisés en franchise et autres commentateurs avertis sur le sujet n’aient pas profité de la sortie de ce rapport pour s’interroger sur l’état des relations franchiseurs-franchisés.

A quand un médiateur chargé de faire un état des lieux du cadre légal, réglementaire et jurisprudentiel qui régit les relations franchiseurs-franchisés ?

Une loi pour permettre aux futurs franchisés de s’engager en connaissance de cause ?

In comportements opportunistes, devenir franchisé, document d'information pré-contractuel, entreprise pilote, législation, loi Doubin on 17 janvier 2011 at 15:11

10 raisons de croire que le monde de la franchise est le paradis du commerce – 4/ Une loi impose au franchiseur de remettre au candidat à la franchise « un document donnant des informations sincères, qui lui permettent de s’engager en connaissance de cause » (partie 6)

Dans les affaires, il existe deux formes d’opportunisme. Qu’est ce que l’opportunisme ? Selon Williamson, c’est « une recherche de l’intérêt personnel qui comporte la notion de tromperie ». Pour Williamson, le comportement opportuniste consiste « à réaliser des gains individuels dans les transactions par manque de franchise ou d’honnêteté. » L’opportunisme est inscrit dans la nature humaine et correspond à un comportement stratégique des agents par lequel ils cherchent leur intérêt strictement personnel, quitte à léser l’autre partie au contrat, en recourant à la ruse, la mauvaise foi, le mensonge, la tricherie, etc …  (cf la leçon n° 4 sur la théorie des coûts de transaction sur le site de l’association AUNEGE).

Cette tromperie peut se manifester :
– avant la signature du contrat. Dans ce cas, on parlera d’opportunisme ex ante (communication d’informations erronées par un vendeur)
– pendant ou après la signature du contrat. Dans ce cas, on parlera d’opportunisme ex post (évaluation des actions des parties, question de la reconduction du contrat)

Compte tenu du peu de contraintes qui pèsent sur les franchiseurs, ceux-ci peuvent soit par incompétence, soit délibérément adopter des comportements opportunistes.

En France, il n’existe pas de loi spécifique à la franchise.

En particulier, il n’existe pas de loi pour protéger les franchisés de l’opportunisme ex post.

Suite à l’accumulation de scandales impliquant notamment des franchiseurs dans les années 80, la Loi Doubin a été votée en décembre 1989. Mais elle n’est pas spécifique à la franchise. Elle concerne toutes les entreprises qui exploitent un réseau avec une obligation d’exclusivité totale ou partielle pour l’exercice de l’activité visée au contrat. Cette loi, non spécifique à la franchise, est donc sensée protéger les futurs franchisés de l’opportunisme ex ante des franchiseurs.

Elle est notamment sensée contraindre les franchiseurs à fournir au candidat à la franchise « un document donnant des informations sincères, qui lui permettent de s’engager en connaissance de cause ».

Le problème est que :
– d’une part cette loi ne contraint pas les franchiseurs à respecter les fondamentaux de la franchise,
– et d’autre part, les informations qu’elle contraint les franchiseurs à communiquer sont très insuffisantes pour permettre à un candidat de s’engager en connaissance de cause.

Voici par exemple trois informations que les franchiseurs peuvent tout à fait légalement dissimuler aux futurs franchisés tout en étant contraints de leur fournir des informations qui soient de nature à leur permettre de s’engager en connaissance de cause (chercher l’erreur!!!) :
– les informations relatives à leurs magasins pilote, voire même l’existence de leurs magasins pilote,
– les coordonnées des franchisés qui ont quitté le réseau au cours des dernières années précédant l’entrée des candidats,
– les condamnations civiles ou pénales dont ils ont fait, le cas échéant, l’objet ou dont ont fait l’objet leurs collaborateurs impliqués dans la gestion du réseau de franchise.

Y a-t-il un pilote dans le réseau ?

In avis de spécialistes, devenir franchisé, document d'information pré-contractuel, entreprise pilote, législation, loi Doubin on 14 janvier 2011 at 16:00

10 raisons de croire que le monde de la franchise est le paradis du commerce – 3/ La franchise est un système qui consiste à répéter un succès avéré (partie 5)

La logique, le bon sens et l’honnêteté intellectuelle veulent qu’avant de franchiser un concept un franchiseur doive le tester, l’adapter, le faire évoluer et s’assurer de sa rentabilité et de sa reproductibilité dans des conditions de marché forcément différentes d’un point de vente à un autre.

« franchise » et « répétition d’un succès avéré » sont deux idées que l’on associe naturellement. Le paragraphe 2 du Code de Déontologie Européen de la Franchise va dans ce sens et stipule que le franchiseur devra « avoir mis au point et exploité avec succès un concept pendant une période raisonnable et dans au moins une unité pilote avant le lancement du réseau ».

Malheureusement, cette idée est une des nombreuses idées fausse qui circulent dans le monde de la franchise.

En effet, d’un côté, de très nombreux franchiseurs ne prennent pas la peine de tester leur concept avant de le franchiser.

Et de l’autre, les candidats à la franchise n’ont pas le réflexe de s’intéresser à la genèse du réseau qui les intéresse. C’est une grossière erreur. Il est essentiel quand on veut rejoindre un réseau de franchise n’ayant jamais mis en place d’entreprise pilote de savoir pourquoi la tête de réseau a pris le parti de ne jamais tester son concept. Le nombre important d’unités franchisées du réseau ne peut en aucun cas exonérer le futur franchisé de se poser la question et surtout de poser la question au franchiseur.

Je voudrais sur ce sujet, vous faire partager l’avis de deux spécialistes de la franchise, conseils de franchiseurs.

Olivier Gast présente sur son site la règle des 3/2 (trois magasins pilote pendant deux ans) et parle de l’importance du magasin pilote. (lire l’article)

Charles Seroude qui, consulté à l’occasion des 20 ans de la Loi Doubin par le journal les Echos de la Franchise, déplorait que cette loi soit muette sur les magasins pilote : « La loi Doubin est incomplète, davantage par ses imprécisions que par ses intentions. Ce qui réduit son effet. Elle ne précise pas comment le franchiseur doit rendre compte des résultats de son pilote, ni même s’il doit en posséder un. » (lire l’article)

Enfin, une dernière précision, il est évident que le problème lié à l’existence ou non d’entreprise pilote ne se pose pas dans les réseaux dits mixtes, puisque par définition, ceux-ci possèdent des unités en propre (que l’on peut considérer comme autant de magasins pilote) et des unités franchisées.

La Fédération Française de la Franchise peut-elle représenter les intérêts des franchisés ?

In devenir franchisé, document d'information pré-contractuel, entreprise pilote, législation, loi Doubin, Recherches et études on 11 janvier 2011 at 09:56

10 raisons de croire que le monde de la franchise est le paradis du commerce – 2/ Une fédération représente à la fois les intérêts des franchiseurs et ceux des franchisés (partie 4)

Selon moi, la Fédération Française de la Franchise ne peut pas représenter les intérêts des franchisés. Pourquoi ? Je vous propose des éléments de réponse au travers de 6 questions permettant de découvrir le rôle et le fonctionnement de la FFF.

1/ Quel est le rôle de la FFF ?
La Fédération française de la franchise a été créée en juin 1971 et son objet statutaire est ainsi rédigé  :
« ARTICLE 2 – OBJET
La Fédération française de la franchise a pour objet de :
– représenter et défendre les intérêts moraux et matériels de la franchise aussi bien en France qu’à l’étranger ;
– promouvoir la franchise auprès des pouvoirs publics, des différents acteurs économiques et de l’opinion ;
– contribuer au développement et au pluralisme de la franchise française ;
– assister ses membres, les franchiseurs et les réseaux de franchise ;
– prendre tout contact utile au plan national, européen ou international pour accroître la représentativité des réseaux de franchise, dans les différents organismes officiels et autres entités économiques de la production, de la distribution et de la consommation »
On remarquera que le terme « franchisé » n’est jamais cité.

2/ Qui financent la FFF ? Qui sont ses adhérents ?
Les franchiseurs adhérents labellisés « FFF » et les experts de différents secteurs (avocats, consultants, experts-comptables, …) labellisés « experts FFF ».

3/ Qui détient le pouvoir au sein de la FFF ?
Ce sont les franchiseurs, membres actifs de l’association conformément à son article 6 :
« ARTICLE 6 – MEMBRES ACTIFS
L’association se compose de membres qui sont les réseaux de franchise, représentés par leurs franchiseurs. Seuls les membres actifs ont une voix délibérative et notamment élisent le Conseil d’administration et votent en assemblée générale. »

4/ Qui siègent au Conseil d’Administration de la FFF ?
Le Conseil d’Administration de la FFF peut au maximum compter 19 professionnels de la franchise élus par les membres actifs (les franchiseurs donc).  Parmi ces 19 professionnels, il peut y avoir au maximum 3 franchisés, les autres membres étant des franchiseurs.

5/ La FFF peut-elle valablement représenter les intérêts des franchisés ?
Faisons une analogie entre le monde de la presse et le monde de la franchise. Imaginons une seconde que les intérêts des journalistes (dont le nombre avoisine celui des franchisés) soient représentés par une association gouvernée par un Conseil d’administration réunissant les plus importants patrons de presse. Pensez-vous que dans de telles conditions, les droits des journalistes et la liberté de la presse seraient correctement défendus ?
Pourtant, dans le monde de la franchise, c’est ce qui se passe. Au regard de la composition de son Conseil d’Administration et des acteurs qui la financent, la FFF ne peut pas représenter les intérêts des franchisés.
Ce qui par ailleurs, ne remet nullement en cause son utilité et la nécessité qu’une telle organisation existe si tant est que la FFF accepte de se présenter pour ce qu’elle est, à savoir un syndicat de franchiseurs qui défend et représente les intérêts des franchiseurs.

6/ La FFF et la Loi Doubin ?
La FFF s’est farouchement opposée ce qu’une loi régisse les relations entre les franchiseurs et leurs franchisés et entre les franchiseurs et les candidats à la franchise. Aujourd’hui encore, aucune loi ne règlemente les relations franchiseur/franchisés. Mais devant les scandales retentissants des années 80, malgré les réticences de la FFF, les pouvoirs publics ont légiféré. C’est ainsi que la Loi Doubin (dont le but était de protéger les candidats intéressés pour rejoindre un réseau de commerce associé quelle que soit sa forme : franchise, commission-affiliation, concession, …) est née. On peut notamment souligner que le projet de loi initial visait à rendre obligatoire la création d’au moins une entreprise pilote pour toute personne qui souhaitait proposer son concept en franchise. Malheureusement, cette disposition n’a pas été retenue.

Pour finir, je partage la liste des questions que j’ai envoyées à la FFF et auxquelles j’espère, elle répondra :
1/ Pourquoi la création d’entreprise pilote ne fait-elle pas partie des critères d’admission des franchiseurs adhérents à la FFF ?
2/ Que pense la FFF du document d’information précontractuel américain qui protège beaucoup mieux les candidats à la franchise US ?
3/ Pourquoi la FFF n’a-t-elle jamais cherché à comparer les performances des entreprises franchisées et des entreprises indépendantes ?
4/ Si une telle étude montrait que les entreprises franchisées ne réussissent pas mieux que les entreprises indépendantes, cela remettrait-il en cause le modèle de la franchise selon la FFF ?
5/ Quelle est la position de la FFF vis-à-vis du taux de réussite des franchisés qui, en France, serait de 80% ?
6/ Pourquoi la FFF considère-t-elle que dès lors que l’on met en doute le sérieux de certains franchiseurs, c’est le modèle de la franchise qui est en cause (cf le discours de Guy Gras, président de la FFF, en réaction au reportage de TF1 diffusé en mars 2010) ?
7/ La FFF considère-t-elle que les intérêts des franchisés et des franchiseurs sont naturellement convergents ?

Les limites de l’information pré-contractuelle obligatoire en France

In comportements opportunistes, contrat, devenir franchisé, document d'information pré-contractuel, entreprise pilote, Etats-Unis, législation, loi Doubin on 30 novembre 2010 at 18:32

En France, de nombreux spécialistes de la franchise affirment que l’information pré-contractuelle obligatoire est suffisante et permet aux candidats de s’engager en connaissance de cause.

Comment, dans ces conditions, expliquer que des informations pré-contractuelles obligatoires aux États-Unis ne le soient pas en France ?

Ainsi, par exemple les 3 éléments ci-dessous font partie des éléments jugés importants aux USA pour permettre à un candidat à la franchise de s’engager en connaissance de cause. En France, ces mêmes éléments ne font pas partie de l’information pré-contractuelle obligatoire !

Section 3 – Procédure judiciaire
Dans cette partie, le franchiseur doit donner le détail des procédures criminelles, civiles ou administratives impliquant sa société, sa marque, les précédents propriétaires d’actifs qu’il a rachetés, les sociétés mères et les filiales liées à la gestion du réseau et les personnes désignées dans la section 2.

Section 4 – Faillite
Le franchiseur doit mentionner, dans cette partie, tout dépôt de bilan enregistré au cours des 15 dernières années, le concernant lui, concernant les précédents propriétaires d’actifs qu’il a rachetés, concernant les sociétés mères et les filiales liées à la gestion du réseau ou concernant les personnes désignées dans la section 2. Il doit aussi expliciter les circonstances et les conséquences des dépôts de bilan mentionnés.

Section 20 – Points de vente
Dans cette partie, le franchiseur doit fournir les noms, adresses et numéros de téléphone des franchisés en exploitation, le nombre d’unités franchisées qu’il prévoit d’ouvrir au cours de la prochaine année, le nombre d’unités franchisées qui au cours des 3 derniers exercices ont fait l’objet d’une cession, ont été rachetées par le franchiseur, et le nombre de franchisés dont les contrats de franchise ont été annulés, résiliés et non renouvelés. Le franchiseur doit aussi communiquer les adresses et numéros de téléphone de tous les franchisés qui ont quitté le réseau au cours des trois dernières années. Le franchiseur doit aussi préciser le nombre de succursales.


Comment expliquer par ailleurs que les recommandations du Code de Déontologie Européen de la Franchise n’aient pas davantage inspiré la loi Doubin qui lui est postérieure ?

Pour ne prendre que cet exemple, le Code de Déontologie précise : « Le franchiseur devra avoir mis au point et exploité avec succès un concept pendant une période raisonnable et dans au moins une unité pilote avant le lancement du réseau ». Pourquoi la réglementation n’a-t-elle pas consacré la nécessité pour tout franchiseur d’avoir testé son concept et validé son savoir-faire ?
Ce point concernant l’entreprise pilote est particulièrement important. En effet, l’opinion commune veut que la franchise soit la répétition d’un succès avéré. Malheureusement, aujourd’hui, de nombreux franchiseurs proposent leur concept en franchise sans jamais l’avoir testé. Il convient dans ce cas là, d’être particulièrement attentif aux performances financières des franchisés avant de décider de rejoindre un tel réseau.

Petite histoire de la règlementation de la franchise aux USA

In devenir franchisé, document d'information pré-contractuel, Etats-Unis, franchise, législation on 27 novembre 2010 at 18:30

En 1970, la Californie est devenu le premier état à réguler la franchise en promulguant la « California Franchise Investment Law ». En 1978, la « Federal Trade Commission » adopta la « FTC Rule » aussi apellé « Franchise Rule » qui devint effective en 1979. Cette règle imposait aux franchiseurs de remettre aux candidats à la franchise un document d’information précontractuelle, le « FTC’s disclosure requirements ».

En 1993, la North American Securities Administrators Association recommanda un nouveau format de document d’information précontractuelle : l’UFOC (Uniform Franchise Offering Circular). La même année, la FTC approuva l’utilisation de ce format comme format alternatif au « FTC’s disclosure requirements ».

En 1995, le format de l’UFOC fut adopté par toutes les agences d’état chargées de réguler la franchise dans les états exigeant l’enregistrement des documents d’information précontractuelle.

En 2007, la Franchise Rule a été amendée. Le document d’information précontractuelle a évolué et a été renommé ; désormais, il ne s’appelle plus UFOC mais FDD (Franchise Disclosure Document).

Depuis le 1er juillet 2008, les informations devant être communiquées aux candidats à la franchise sont désormais organisées en respectant le format du FDD.

Contenu du document d’information précontractuel américain

In contrat, Etats-Unis, législation, loi Doubin on 19 novembre 2010 at 14:19

Dans cet article, je vous propose de découvrir le contenu  du document d’information pré-contractuel américain (appelé Full Disclosure Document ou FDD).

Contenu du document d’information pré-contractuel américain

Le FDD est composé de 23 sections qui s’organisent de la manière suivante.

Section1 – Le franchiseur, son histoire, ses sociétés
Dans cette partie, le franchiseur doit décrire son activité, son expérience de la franchise, son concept et l’histoire du réseau. Le franchiseur doit aussi fournir les coordonnées des propriétaires à qui il a racheté, tout ou partie, directement ou indirectement, des actifs faisant partie aujourd’hui de sa société. Il doit donner les coordonnées des sièges sociaux de sa société, des sociétés mères et des filiales liées à la gestion du réseau. Enfin, le franchiseur doit donner des détails sur la réglementation spécifique relative à son activité.

Section 2 – Expériences professionnelles de l’équipe
Dans cette partie, le franchiseur doit fournir le CV, sur les 5 dernières années, de chacune des personnes qui sont en charge de la gestion des franchisés de son réseau : dirigeants, directeurs, responsables, administrateurs, partenaires divers et autres employés.

Section 3 – Procédure judiciaire
Dans cette partie, le franchiseur doit donner le détail des procédures criminelles, civiles ou administratives impliquant sa société, sa marque, les précédents propriétaires d’actifs qu’il a rachetés, les sociétés mères et les filiales liées à la gestion du réseau et les personnes désignées dans la section 2. Lire la suite

Promoteurs sans vergogne, constructeurs véreux et franchiseurs sans scrupule : quand les requins rôdent !

In comportements opportunistes, franchise, législation on 17 novembre 2010 at 19:43

Défiscalisation immobilière, construction de maisons individuelles et création d’entreprise en franchise, même combat !
En effet, ces 3 activités présentent, du point de vue des investisseurs, 3 points communs. Dans chacune d’elles, les investisseurs :
– sont des particuliers non professionnels et souvent inexpérimentés ;
– sont amenés à faire appel à des prestataires/partenaires rompus aux techniques commerciales et disposant de services juridiques performants ;
– font appel à des prestataires/partenaires à priori engageants , mais qui à posteriori, peuvent se révéler incompétents et/ou opportunistes.

Je tiens à souligner que tous les promoteurs, tous les constructeurs et tous les franchiseurs ne sont pas à  stigmatiser. On est même en droit de penser que la majorité de ces professionnels sont des hommes d’affaires respectables et soucieux de  ménager leurs partenaires/clients. Mais on peut affirmer tel n’est pas le cas de tous les professionnels.

Ce qui devrait être un avantage pour les candidats à la franchise, est qu’ils ont accès à des informations avant de signer leur contrat (le Document d’Information Pré-contractuel). Cependant, l’expérience prouve que ces informations sont insuffisantes et que par ailleurs, elles ne permettent pas de se prémunir contre toutes les formes d’opportunismes.

L’inconvénient majeur pour les candidats à la franchise, c’est que la loi les considère comme des professionnels (le contrat de franchise est, en effet, un contrat égalitaire) alors que dans les faits cela est rarement le cas. Un candidat à la franchise n’a en général pas l’expérience, ni les réflexes d’un chef d’entreprise. Partant du principe que la loi  les protège peu ou mal, il appartient aux candidats de prendre leurs dispositions pour se prémunir.

L’Association d’Aide aux Maîtres d’Ouvrage Individuels accompagne les personnes qui ont pour projet d’acheter et de faire construire leurs maisons. L’AAMOI intervient également pour aider les maîtres d’ouvrage en difficulté.

L’Association de Défense des Investisseurs et des Mandataires informe et de met en garde les investisseurs potentiels du risque réel qu’ils peuvent encourir en achetant un bien défiscalisant. L’ADIM aide aussi les investisseurs qui sont obligés de subir durant 20 voire 25 ans  les conséquences d’un tel  investissement.

Une loi pour protéger les franchisés américains

In comportements opportunistes, Etats-Unis, législation, relation franchiseur/franchisés on 9 novembre 2010 at 17:28

Le Small Business Franchise Act (SBFA) est un projet de loi dont le but est d’introduire davantage d’équité dans les relations entre franchiseurs et franchisés. C’est l’American Franchisee Association (AFA), une association nationale de franchisés américains, qui est à l’initiative de ce projet de loi qui a été présenté au cours du 106ème Congrès par Howard Coble, membre de la Chambre des Représentants des États-Unis.  L’AFA dénonce le manque d’équité, de bonne foi et de loyauté dont sont empreintes les relations franchiseurs/franchisés.

Le SBFA propose des solutions aux difficultés auxquelles sont confrontés les franchisés américains. Il n’y a aucune raison de penser que les franchisés français ne sont pas confrontés à des difficultés similaires.

La traduction ci-dessous retranscrit le discours qu’Howard Coble a prononcé devant la Chambre des Représentants le 10 Novembre 1999. Ce discours avait pour objectif de défendre le Small Business Franchise Act (SBFA). Malheureusement, le projet de loi n’a pas été adopté par le Sénat suite au lobbying des franchiseurs.
L’article original est accessible dans les archives de la bibliothèque du Congrès des Etats-Unis :  THE SMALL BUSINESS FRANCHISE ACT OF 1999

le Small Business Franchise Act de 1999

L’honorable Howard Coble de Caroline du Nord à la Chambre des représentants

« Monsieur le Président, je prends la parole aujourd’hui pour vous présenter à nouveau le Small Business Franchise Act de 1999

Au cours des dernières journées du 105e Congrès, le parlementaire CONYERS et moi-même avons présenté un projet de loi similaire visant à rééquilibrer les relations entre les franchiseurs et les franchisés. La franchise représente une part importante et croissante du commerce de détail et des entreprises de service dans notre pays. De plus, ce mode de distribution est en train de remplacer rapidement les formes plus traditionnelles de commerce. En conséquence, les entreprises franchisées sont devenues le cœur et l’âme de notre économie et l’épine dorsale du commerce local.
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Les principaux textes traitant, directement ou indirectement, de la franchise

In contrat, devenir franchisé, législation on 5 novembre 2010 at 19:39

Les textes ayant force de loi

Le code civil (articles 1101 à 1369).
Le règlement communautaire applicable aux accords verticaux (dont les contrats de franchise) n° 330/2010 du 20 avril 2010.
– La loi (dite loi Doubin) n° 89-1008 du 31 décembre 1989, relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social (*) :

– Le décret n° 91-337 du 4 avril 1991 portant application de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 (**) :

– L’arrêté du 21 février 1991 relatif à l’information du consommateur dans le secteur de la franchise.
– La note de service de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n° 5724 du 21 mai 1991, précisant les modalités d’application de l’arrêté du 21 février 1991.
– La loi du 14 octobre 1943 relative à la clause d’exclusivité.

(*) L’article 1 alinéa 3 de la Loi Doubin du 31 décembre 1989 est aujourd’hui codifié à l’article L330-3 du Code de Commerce
(**) Le décret d’application de la Loi Doubin a lui été codifié dans les articles R330-1 et R330-2 du Code de Commerce

 

Les textes n’ayant  pas force de loi

–  Le code de déontologie européen de la franchise.
–  La norme AFNOR Z 20-000 d’août 1987.

 

Plus prosaïquement, voilà quelques commentaires sur la Loi Doubin, le texte de la loi et le texte du décret d’application correspondant

On notera que la Loi Doubin est souvent présentée comme étant une loi qui protège les candidats à la franchise ou les franchisés. C’est inexact. Il convient de préciser que cette loi :
– n’est pas spécifique à la franchise (les mots franchise, franchiseur ou franchisé ne sont jamais cités),
– ne contraint en aucune manière les franchiseurs à respecter les fondamentaux de la franchise,
– ne régit pas les relations franchiseur/franchisés. Elle ne concerne que les relations précontractuelles entre franchiseur et candidat à la franchise
– reste très perfectible dans la mesure où les informations qu’elle contraint les têtes de réseaux à fournir aux leurs futurs partenaires ne permettent pas de « de s’engager en connaissance de cause ».

LOI n°89-1008 du 31 décembre 1989 (dite Loi Doubin) relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social.

Chapitre 1er
Article 1er
« Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
Lorsque le versement d’une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d’une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit. Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours au minimum avant la signature du contrat ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l’alinéa précédent. » Lire la suite

Critique et comparaison des lois tunisienne et française sur la franchise

In avis de spécialistes, législation, Tunisie on 25 octobre 2010 at 10:45

Dans le numéro d’Octobre 2010 de la revue tunisienne juridique INFOS JURIDIQUES, Zoubeir MRABET, avocat et expert en droit de la franchise apprécie de manière critique l’approche du législateur tunisien.
Comme la Loi Doubin, la loi tunisienne n’est pas spécifique à la franchise. Mais à l’inverse de la loi du 12 août 2009, la loi française ne propose aucune définition de la franchise et le mot franchise n’y est même jamais cité. Dans la suite de l’article, nous vous invitons à découvrir l’article publié par Maître MRABET.
Lire la suite

La Tunisie adopte une loi sur la franchise

In législation, Tunisie on 19 octobre 2010 at 18:21

Le 12 août 2009 a été adoptée en Tunisie une loi (la Loi n°2009-69 du 12 août 2009 relative au commerce de distribution) visant à réglementer le commerce de distribution en général, les centres commerciaux, les centrales d’achat et les contrats de franchise. Le chapitre V de la loi définit en quatre articles le contrat de franchise, les engagements du franchiseur et ceux du franchisé.

« Art. 14 – Le contrat de franchise est un contrat par lequel le propriétaire d’une marque ou d’une enseigne commerciale accorde le droit de son exploitation à une personne physique ou morale dénommée franchisé, et ce, dans le but de procéder à la distribution de produits ou à la prestation de services moyennant une redevance.
Le droit d’exploitation de la franchise comprend le transfert des connaissances acquises, le savoir faire et l’exploitation des droits de la propriété intellectuelle.
Est considéré réseau de franchise, l’ensemble des commerces indépendants exerçant sous la même marque et selon des méthodes commerciales unifiées dont notamment l’aménagement des locaux, les modes de gérance, l’exposition, le marketing et les sources d’approvisionnement.

Art. 15 – Le contrat de franchise doit être écrit. Le franchiseur est tenu dans un délai minimum de vingt jours avant la signature du contrat de mettre à la disposition du franchisé un projet de contrat et un document mentionnant des informations relatives au franchiseur et à son secteur d’activité.
Les clauses minimales obligatoires faisant partie du contrat et les données minimales que doit contenir le document susvisé seront fixées par décret.
Est considéré nul tout contrat contraire aux dispositions du présent article.

Art. 16 – Le franchiseur doit :
– être titulaire de la marque ou de l’enseigne commerciale,
– fournir au franchisé durant la relation contractuelle l’assistance commerciale et technique et toutes les informations sincères sur le réseau de franchise.

Art. 17 – Le franchisé est tenu de fournir au franchiseur les données relatives à ses ventes et à sa situation financière et d’autoriser le franchiseur ou ses délégués, à accéder à ses locaux pendant les horaires habituels d’ouverture ou du travail. »

Un commissaire pour protéger les franchisés des « franchiseurs tyranniques »

In Australie, comportements opportunistes, législation, relation franchiseur/franchisés on 5 octobre 2010 at 16:03

Le 1er Octobre dernier, Tom Koutsantonis, ministre des Petites entreprises de l’Etat d’Australie-Méridionale annonçait d’une part la nomination d’un Commissaire aux Petites Entreprises chargé notamment de protéger les franchisés et d’autre part l’étude d’un projet de loi destinée à lutter contre l’opportunisme des franchiseurs. Au-delà de la polémique qui oppose les partisans et les adversaires sur l’utilité d’une loi pour encadrer la relation franchiseur/franchisé, l’annonce du ministre australien a le mérite de reconnaître la réalité des problèmes inhérents à cette relation.
A quand la reconnaissance de ce problème par les autorités françaises ?
Je vous propose de prendre connaissance de l’article de Greg Kelton (rédacteur en chef de The Advertiser) à ce sujet : Commissioner hired to protect small firms from « franchise bullies »

Voici une traduction partielle de l’article.

Un commissaire pour protéger les franchisés des franchiseurs tyranniques

Les franchisés, notamment dans la restauration rapide, le gardiennage et la pâtisserie, vont bénéficier de nouveaux moyens de protection contre les actions d’intimidation et les pratiques déloyales de leur franchiseur.

Un Commissaire aux petites entreprises va être nommé par le Gouvernement de l’Etat d’Australie-Méridionale. Son rôle consistera essentiellement à protéger les franchisés opérant dans des réseaux tels que KFC, McDonald’s, Hungry Jack’s, Baker’s Delight, Michel’s et Jim’s Mowing.

Cette mesure, annoncée par le Ministre des Petites entreprises Tom Koutsantonis, concerne plus de 135 000 petites entreprises domiciliées dans l’Etat.

« Pour la première fois dans l’histoire de la franchise en Australie, nous allons tenter de donner plus de pouvoirs aux franchisés. Nous allons légiférer pour inscrire dans la loi l’obligation de bonne foi et condamner l’opportunisme des franchiseurs. Désormais, face à un franchiseur qui agirait de manière déloyale, les franchisés auront les moyens de se défendre. » a déclaré le ministre. »

« Si un franchisé subi des pressions ou est soumis à des contraintes abusives de la part de son franchiseur, il disposera désormais d’un recours pour faire valoir ses droits et préserver ses intérêts. »

M. Koutsantonis a annoncé qu’un projet de loi serait discuté d’ici la fin de l’année et qu’il espérait faire voter la loi par le Parlement au début de l’année suivante.

L’objectif du ministre est de donner toutes leurs chances aux petites entreprises et de mettre en place un cadre réglementaire qui permette de lutter contre les comportements opportunistes et les clauses inéquitables. « Nous exigerons également que le principe de bonne foi et que le principe de loyauté soient inscrits dans la loi comme devant être respectés par les deux parties tout au long des négociations du contrat de franchise. »

« Un candidat à la franchise ne sait pas déceler les clauses inéquitables d’un contrat. En légiférant pour obliger les parties à négocier en toute bonne foi et pour prévenir les comportements abusifs, la partie la plus forte devra être en mesure de rendre des comptes sur chacune des étapes de la négociation De ce fait, la partie la plus faible verra son pouvoir significativement renforcé. »

Mr Koutsantonis, qui a présidé une enquête parlementaire sur la franchise en 2008, a déclaré que les franchisés craignaient de s’exprimer officiellement sur des sujets tels que les pressions subies par le franchiseur pour acheter des stocks aux prix du marché ou le fait d’avoir signé des baux commerciaux auxquels ils ne pouvaient faire face.

(…)