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Les 5 tabous de la franchise

In avis de spécialistes, devenir franchisé, document d'information pré-contractuel, franchise, loi Doubin, relation franchiseur/franchisés, turnover on 19 mai 2014 at 01:02

Les spécialistes de la franchise n’aiment pas se remettre en question et ils aiment encore moins les critiques.

La preuve en est la réaction des experts de la Fédération Française de la Franchise suite à la diffusion du reportage sur TF1 le 17 mars 2010 intitulé « Les dessous de la franchise ».

Personnellement, je partage pleinement l’analyse faite dans le reportage : il existe de bons franchiseurs et il existe aussi des franchiseurs indélicats. Mais comme on peut le voir dans la tribune de Franchise Magazine, pour de nombreux spécialistes, il n’y a pas d’escroc parmi les franchiseurs … ou si peu !

Alors quand un spécialiste du développement d’enseignes vous interviewe et accepte de relayer votre point de vue … critique sur son blog, ça ne se refuse pas.

Dans l’article « Les 5 tabous en franchise » publié sur Boost Your Brand, Romain Yvrard me donne l’occasion de revenir sur mon parcours et d’évoquer les tabous du monde de la franchise.

Lien vers l’article :
http://boostyourbrand.us/fr/blog/interviews/les-5-tabous-en-franchise-meilleursfranchiseursfr.html

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Le SEFAG alerte sur la situation rencontrée par de nombreux franchisés sous enseigne ED/DIA

In association de franchisés, comportements opportunistes, devenir franchisé, document d'information pré-contractuel, franchise, information franchise, législation, loi Doubin, relation franchiseur/franchisés on 10 janvier 2013 at 17:00

Le 7 décembre dernier, le SEFAG a alerté les pouvoirs publics, la DGCCRF et le Ministère du Travail sur la situation rencontrée par de nombreux franchisés sous enseigne ED/DIA et demandé l’ouverture d’une enquête appronfondiee. Nous reproduisons ci-dessous le contenu du communiqué de presse que vous pouvez retrouver sur le site du SEFAG.

Nous sommes alertés depuis plusieurs mois par de nombreux commerçants franchisés du Groupe ED/DIA sur les difficultés majeures qu’ils rencontrent dans leur exploitation.

Les informations précontractuelles remises par l’enseigne aux candidats à la franchise manquent souvent de sincérité, ce qui est contraire à la Loi et trompeur. Bien peu de franchisés atteignent les objectifs de résultats prévus, certains découvrent une fois leur contrat signé des éléments défavorables à l’exploitation commerciale : problèmes importants de sécurité, ouvertures à venir de concurrents, ou encore effectif salarié plus élevé qu’annoncé…

L’activité quotidienne de ces commerçants est souvent fortement perturbée par des problèmes de logistique et d’approvisionnement malgré les nombreuses réclamations des franchisés. Le savoir-faire du franchiseur est donc en cause.

La marge brute générée par ces magasins franchisés reste très faible au regard des standards de la profession, et ne permet souvent pas d’exploiter ces points de vente de façon rentable.

Rappelons que le franchiseur est tenu de s’assurer de la rentabilité du concept qu’il demande au franchisé d’exploiter. Face à d’éventuelles difficultés, le Groupe conditionne souvent un soutien financier ou l’étalement de dettes au licenciement d’un ou plusieurs salariés, même quand cette économie sur les frais de personnel ne permet pas au magasin de retrouver un équilibre comptable.

En réaction à l’augmentation du nombre de franchisés ouvertement mécontents et parfois en grande difficulté financière, dont plusieurs se sont regroupés au sein du SEFAG, le Groupe ED / DIA ouvre actuellement des négociations avec certains commerçants endettés vis-à-vis de l’enseigne, en vue d’interrompre les contrats avant terme, en effaçant leur dette et en reprenant le stock. Cela ne permet pas toujours de faire face à l’ensemble des dépenses et laisse certains commerçants en grande difficulté pour liquider la société.

Face à l’urgence dans laquelle se trouvent de nombreux franchisés ED / DIA, face à la campagne de communication particulièrement intense qui est menée par l’enseigne pour recruter de nouveaux franchisés, et face au refus du Groupe ED / DIA de toute concertation avec le SEFAG pour chercher des solutions adaptées et équilibrées qui permettraient aux franchisés d’exploiter rentablement leurs entreprises, nous sollicitons actuellement les pouvoirs publics et certains administrations compétentes pour que toute la lumière soit faite sur :
– la sincérité des informations fournies par le Groupe ED / DIA aux candidats à la franchise ;
– le transfert de responsabilités des licenciements consécutifs au passage à la franchise ;
– la rentabilité réelle des magasins franchisés ;
– le respect de la règlementation en matière de revente à perte et de liberté de fixation des prix de vente par les franchisés

Une grosse faille dans la Loi Doubin : la présentation du réseau

In comportements opportunistes, devenir franchisé, document d'information pré-contractuel, législation, loi Doubin, procès, turnover on 17 mai 2011 at 22:17

La loi Doubin est la loi encadrant l’information précontractuelle que toute tête de réseau est légalement tenue de fournir aux entrepreneurs intéressés pour la rejoindre et dont elle retient la candidature. On notera qu’elle n’est pas spécifique à la franchise et qu’elle ne concerne pas la relation entre la tête de réseaux et ses partenaires; elle ne porte que sur ce qui se passe avant la signature du contrat.

Dans mes précédents billets, j’ai eu l’occasion de souligner les insuffisances de cette loi, notamment par rapport aux règles américaines qui obligent les franchiseurs US à donner davantage d’informations aux candidats que la loi française n’impose aux franchiseurs français de le faire.

Mais ce n’est pas le seul problème. En effet, la Loi Doubin est aussi sujette à des interprétations que les avocats des franchiseurs font valoir au gré de celle qui avantage le plus leurs clients.

A ce propos, dans ce billet, je voudrais m’arrêter sur l’Article 1 – Paragraphe 5 – Alinéa c de la loi, qui dit que la présentation du réseau d’exploitants doit comporter « Le nombre d’entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document. Le document doit préciser si le contrat est venu à expiration ou s’il a été résilié ou annulé ».
Dans la suite du développement, j’appellerai ce nombre d’entreprises, l’information 1-5-c.

Je ne m’attarderai pas sur le fait que ce nombre et la nature de ces sorties étant très difficilement vérifiables par les candidats à la franchise et n’étant par ailleurs contrôlés par aucune autorité à ce jour, les têtes de réseaux bénéficient d’une extrême latitude pour (dés)informer les aspirants franchisés sur ce point.

Mais au-delà de cette insuffisance, je veux mettre en évidence l’imprécision du passage que j’ai souligné précédemment : au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document. Il y a imprécision parce que cette expression peut-être interprétée de deux manières différentes selon que l’on raisonne en année glissante ou en année civile et les avocats des franchiseurs n’hésitent pas à faire valoir l’interprétation qui avantage le plus leurs clients quand ils sont accusés d’avoir dissimulé le turnover de leur réseau.

C’est un peu technique, aussi je vous propose de prendre un exemple simple pour illustrer mon propos.

Imaginons que dans la réalité, le réseau X a enregistré :
– 30 sorties en janvier 2010
– 20 sorties en février 2010
– 2 sorties en octobre 2010
– 2 sorties en novembre 2010
Vous êtes candidat à la franchise en mai 2011 et votre franchiseur vous remet un DIP dans lequel il a renseigné l’information 1-5-c en stipulant avoir enregistré 4 sorties au cours de l’année précédent celle de la délivrance du document.
En réalité, l’information (nombre d’entreprise étant sorties du réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document) vaut :
– 54 si on raisonne en année civile (nombre de sorties enregistrées entre janvier 2010 et décembre 2010)
– 4 si on raisonne en année glissante (nombre de sorties enregistrées entre mai 2010 et avril 2011).
Il est évident que vous ne vous seriez pas engagé de la même manière avec ce réseau si le franchiseur vous avait dit que 54 personnes l’avaient quitté en 2010.
Dans ce cas de figure, le franchiseur ne vous a pas trompé puisqu’il a respecté la loi Doubin … d’un certain point de vue. Mais diriez vous pour autant que cette loi vous a permis de vous engager en connaissance de cause ?

Imaginons maintenant une autre situation, dans laquelle le réseau X a enregistré :
– 2 sorties en octobre 2010
– 1 sortie en novembre 2010
– 21 sorties en janvier 2011
– 22 sorties en février 2011
– 19 sorties en mars 2011
Vous êtes toujours candidat en mai 2011 et votre franchiseur vous remet un DIP dans lequel il a renseigné l’information 1-5-c en stipulant avoir enregistré 3 sorties au cours de l’année précédent celle de la délivrance du document.
En réalité, l’information (nombre d’entreprise étant sorties du réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document) vaut :
– 3 si on raisonne en année civile (nombre de sorties enregistrées entre janvier 2010 et décembre 2010)
– 65 si on raisonne en année glissante (nombre de sorties enregistrées entre mai 2010 et avril 2011)
Dans ce cas, contrairement au cas précédent, l’interprétation qui arrange le plus le franchiseur est celle qui consiste à raisonner en année civile. Est-ce celle qui vous permet de vous engager en connaissance de cause ?

Pour davantage d’équité et de transparence dans les relations franchiseur-franchisés

In association de franchisés, devenir franchisé, document d'information pré-contractuel, législation, loi Doubin, relation franchiseur/franchisés on 12 mai 2011 at 10:51

Vous découvrez le monde de la franchise et vous souhaitez avoir un avis critique sur votre réseau.

Vous trouvez que les relations franchiseur-franchisés manquent de transparence et d’équité.

Vous estimez que la loi ne protège pas efficacement les candidats à la franchise et les franchisés.

Vous pensez que si les franchisés « jouaient plus collectifs », ils feraient davantage entendre leur voix et seraient davantage en position de faire respecter leurs droits et leurs intérêts.

Vous êtes satisfaits de votre expérience en franchise et vous voulez contribuer au développement de votre réseau en nous signalant les bonnes pratiques de votre tête de réseau.

Rejoignez la liste des sympathisants de l’association FRANCHISE ET TRANSPARENCE, en remplissant le formulaire accessible à l’adresse suivante : http://www.franchise-et-transparence.fr/les-sympathisants-de-lassociation/

Une loi pour permettre aux futurs franchisés de s’engager en connaissance de cause ?

In comportements opportunistes, devenir franchisé, document d'information pré-contractuel, entreprise pilote, législation, loi Doubin on 17 janvier 2011 at 15:11

10 raisons de croire que le monde de la franchise est le paradis du commerce – 4/ Une loi impose au franchiseur de remettre au candidat à la franchise « un document donnant des informations sincères, qui lui permettent de s’engager en connaissance de cause » (partie 6)

Dans les affaires, il existe deux formes d’opportunisme. Qu’est ce que l’opportunisme ? Selon Williamson, c’est « une recherche de l’intérêt personnel qui comporte la notion de tromperie ». Pour Williamson, le comportement opportuniste consiste « à réaliser des gains individuels dans les transactions par manque de franchise ou d’honnêteté. » L’opportunisme est inscrit dans la nature humaine et correspond à un comportement stratégique des agents par lequel ils cherchent leur intérêt strictement personnel, quitte à léser l’autre partie au contrat, en recourant à la ruse, la mauvaise foi, le mensonge, la tricherie, etc …  (cf la leçon n° 4 sur la théorie des coûts de transaction sur le site de l’association AUNEGE).

Cette tromperie peut se manifester :
– avant la signature du contrat. Dans ce cas, on parlera d’opportunisme ex ante (communication d’informations erronées par un vendeur)
– pendant ou après la signature du contrat. Dans ce cas, on parlera d’opportunisme ex post (évaluation des actions des parties, question de la reconduction du contrat)

Compte tenu du peu de contraintes qui pèsent sur les franchiseurs, ceux-ci peuvent soit par incompétence, soit délibérément adopter des comportements opportunistes.

En France, il n’existe pas de loi spécifique à la franchise.

En particulier, il n’existe pas de loi pour protéger les franchisés de l’opportunisme ex post.

Suite à l’accumulation de scandales impliquant notamment des franchiseurs dans les années 80, la Loi Doubin a été votée en décembre 1989. Mais elle n’est pas spécifique à la franchise. Elle concerne toutes les entreprises qui exploitent un réseau avec une obligation d’exclusivité totale ou partielle pour l’exercice de l’activité visée au contrat. Cette loi, non spécifique à la franchise, est donc sensée protéger les futurs franchisés de l’opportunisme ex ante des franchiseurs.

Elle est notamment sensée contraindre les franchiseurs à fournir au candidat à la franchise « un document donnant des informations sincères, qui lui permettent de s’engager en connaissance de cause ».

Le problème est que :
– d’une part cette loi ne contraint pas les franchiseurs à respecter les fondamentaux de la franchise,
– et d’autre part, les informations qu’elle contraint les franchiseurs à communiquer sont très insuffisantes pour permettre à un candidat de s’engager en connaissance de cause.

Voici par exemple trois informations que les franchiseurs peuvent tout à fait légalement dissimuler aux futurs franchisés tout en étant contraints de leur fournir des informations qui soient de nature à leur permettre de s’engager en connaissance de cause (chercher l’erreur!!!) :
– les informations relatives à leurs magasins pilote, voire même l’existence de leurs magasins pilote,
– les coordonnées des franchisés qui ont quitté le réseau au cours des dernières années précédant l’entrée des candidats,
– les condamnations civiles ou pénales dont ils ont fait, le cas échéant, l’objet ou dont ont fait l’objet leurs collaborateurs impliqués dans la gestion du réseau de franchise.

Y a-t-il un pilote dans le réseau ?

In avis de spécialistes, devenir franchisé, document d'information pré-contractuel, entreprise pilote, législation, loi Doubin on 14 janvier 2011 at 16:00

10 raisons de croire que le monde de la franchise est le paradis du commerce – 3/ La franchise est un système qui consiste à répéter un succès avéré (partie 5)

La logique, le bon sens et l’honnêteté intellectuelle veulent qu’avant de franchiser un concept un franchiseur doive le tester, l’adapter, le faire évoluer et s’assurer de sa rentabilité et de sa reproductibilité dans des conditions de marché forcément différentes d’un point de vente à un autre.

« franchise » et « répétition d’un succès avéré » sont deux idées que l’on associe naturellement. Le paragraphe 2 du Code de Déontologie Européen de la Franchise va dans ce sens et stipule que le franchiseur devra « avoir mis au point et exploité avec succès un concept pendant une période raisonnable et dans au moins une unité pilote avant le lancement du réseau ».

Malheureusement, cette idée est une des nombreuses idées fausse qui circulent dans le monde de la franchise.

En effet, d’un côté, de très nombreux franchiseurs ne prennent pas la peine de tester leur concept avant de le franchiser.

Et de l’autre, les candidats à la franchise n’ont pas le réflexe de s’intéresser à la genèse du réseau qui les intéresse. C’est une grossière erreur. Il est essentiel quand on veut rejoindre un réseau de franchise n’ayant jamais mis en place d’entreprise pilote de savoir pourquoi la tête de réseau a pris le parti de ne jamais tester son concept. Le nombre important d’unités franchisées du réseau ne peut en aucun cas exonérer le futur franchisé de se poser la question et surtout de poser la question au franchiseur.

Je voudrais sur ce sujet, vous faire partager l’avis de deux spécialistes de la franchise, conseils de franchiseurs.

Olivier Gast présente sur son site la règle des 3/2 (trois magasins pilote pendant deux ans) et parle de l’importance du magasin pilote. (lire l’article)

Charles Seroude qui, consulté à l’occasion des 20 ans de la Loi Doubin par le journal les Echos de la Franchise, déplorait que cette loi soit muette sur les magasins pilote : « La loi Doubin est incomplète, davantage par ses imprécisions que par ses intentions. Ce qui réduit son effet. Elle ne précise pas comment le franchiseur doit rendre compte des résultats de son pilote, ni même s’il doit en posséder un. » (lire l’article)

Enfin, une dernière précision, il est évident que le problème lié à l’existence ou non d’entreprise pilote ne se pose pas dans les réseaux dits mixtes, puisque par définition, ceux-ci possèdent des unités en propre (que l’on peut considérer comme autant de magasins pilote) et des unités franchisées.

La Fédération Française de la Franchise peut-elle représenter les intérêts des franchisés ?

In devenir franchisé, document d'information pré-contractuel, entreprise pilote, législation, loi Doubin, Recherches et études on 11 janvier 2011 at 09:56

10 raisons de croire que le monde de la franchise est le paradis du commerce – 2/ Une fédération représente à la fois les intérêts des franchiseurs et ceux des franchisés (partie 4)

Selon moi, la Fédération Française de la Franchise ne peut pas représenter les intérêts des franchisés. Pourquoi ? Je vous propose des éléments de réponse au travers de 6 questions permettant de découvrir le rôle et le fonctionnement de la FFF.

1/ Quel est le rôle de la FFF ?
La Fédération française de la franchise a été créée en juin 1971 et son objet statutaire est ainsi rédigé  :
« ARTICLE 2 – OBJET
La Fédération française de la franchise a pour objet de :
– représenter et défendre les intérêts moraux et matériels de la franchise aussi bien en France qu’à l’étranger ;
– promouvoir la franchise auprès des pouvoirs publics, des différents acteurs économiques et de l’opinion ;
– contribuer au développement et au pluralisme de la franchise française ;
– assister ses membres, les franchiseurs et les réseaux de franchise ;
– prendre tout contact utile au plan national, européen ou international pour accroître la représentativité des réseaux de franchise, dans les différents organismes officiels et autres entités économiques de la production, de la distribution et de la consommation »
On remarquera que le terme « franchisé » n’est jamais cité.

2/ Qui financent la FFF ? Qui sont ses adhérents ?
Les franchiseurs adhérents labellisés « FFF » et les experts de différents secteurs (avocats, consultants, experts-comptables, …) labellisés « experts FFF ».

3/ Qui détient le pouvoir au sein de la FFF ?
Ce sont les franchiseurs, membres actifs de l’association conformément à son article 6 :
« ARTICLE 6 – MEMBRES ACTIFS
L’association se compose de membres qui sont les réseaux de franchise, représentés par leurs franchiseurs. Seuls les membres actifs ont une voix délibérative et notamment élisent le Conseil d’administration et votent en assemblée générale. »

4/ Qui siègent au Conseil d’Administration de la FFF ?
Le Conseil d’Administration de la FFF peut au maximum compter 19 professionnels de la franchise élus par les membres actifs (les franchiseurs donc).  Parmi ces 19 professionnels, il peut y avoir au maximum 3 franchisés, les autres membres étant des franchiseurs.

5/ La FFF peut-elle valablement représenter les intérêts des franchisés ?
Faisons une analogie entre le monde de la presse et le monde de la franchise. Imaginons une seconde que les intérêts des journalistes (dont le nombre avoisine celui des franchisés) soient représentés par une association gouvernée par un Conseil d’administration réunissant les plus importants patrons de presse. Pensez-vous que dans de telles conditions, les droits des journalistes et la liberté de la presse seraient correctement défendus ?
Pourtant, dans le monde de la franchise, c’est ce qui se passe. Au regard de la composition de son Conseil d’Administration et des acteurs qui la financent, la FFF ne peut pas représenter les intérêts des franchisés.
Ce qui par ailleurs, ne remet nullement en cause son utilité et la nécessité qu’une telle organisation existe si tant est que la FFF accepte de se présenter pour ce qu’elle est, à savoir un syndicat de franchiseurs qui défend et représente les intérêts des franchiseurs.

6/ La FFF et la Loi Doubin ?
La FFF s’est farouchement opposée ce qu’une loi régisse les relations entre les franchiseurs et leurs franchisés et entre les franchiseurs et les candidats à la franchise. Aujourd’hui encore, aucune loi ne règlemente les relations franchiseur/franchisés. Mais devant les scandales retentissants des années 80, malgré les réticences de la FFF, les pouvoirs publics ont légiféré. C’est ainsi que la Loi Doubin (dont le but était de protéger les candidats intéressés pour rejoindre un réseau de commerce associé quelle que soit sa forme : franchise, commission-affiliation, concession, …) est née. On peut notamment souligner que le projet de loi initial visait à rendre obligatoire la création d’au moins une entreprise pilote pour toute personne qui souhaitait proposer son concept en franchise. Malheureusement, cette disposition n’a pas été retenue.

Pour finir, je partage la liste des questions que j’ai envoyées à la FFF et auxquelles j’espère, elle répondra :
1/ Pourquoi la création d’entreprise pilote ne fait-elle pas partie des critères d’admission des franchiseurs adhérents à la FFF ?
2/ Que pense la FFF du document d’information précontractuel américain qui protège beaucoup mieux les candidats à la franchise US ?
3/ Pourquoi la FFF n’a-t-elle jamais cherché à comparer les performances des entreprises franchisées et des entreprises indépendantes ?
4/ Si une telle étude montrait que les entreprises franchisées ne réussissent pas mieux que les entreprises indépendantes, cela remettrait-il en cause le modèle de la franchise selon la FFF ?
5/ Quelle est la position de la FFF vis-à-vis du taux de réussite des franchisés qui, en France, serait de 80% ?
6/ Pourquoi la FFF considère-t-elle que dès lors que l’on met en doute le sérieux de certains franchiseurs, c’est le modèle de la franchise qui est en cause (cf le discours de Guy Gras, président de la FFF, en réaction au reportage de TF1 diffusé en mars 2010) ?
7/ La FFF considère-t-elle que les intérêts des franchisés et des franchiseurs sont naturellement convergents ?

Les limites de l’information pré-contractuelle obligatoire en France

In comportements opportunistes, contrat, devenir franchisé, document d'information pré-contractuel, entreprise pilote, Etats-Unis, législation, loi Doubin on 30 novembre 2010 at 18:32

En France, de nombreux spécialistes de la franchise affirment que l’information pré-contractuelle obligatoire est suffisante et permet aux candidats de s’engager en connaissance de cause.

Comment, dans ces conditions, expliquer que des informations pré-contractuelles obligatoires aux États-Unis ne le soient pas en France ?

Ainsi, par exemple les 3 éléments ci-dessous font partie des éléments jugés importants aux USA pour permettre à un candidat à la franchise de s’engager en connaissance de cause. En France, ces mêmes éléments ne font pas partie de l’information pré-contractuelle obligatoire !

Section 3 – Procédure judiciaire
Dans cette partie, le franchiseur doit donner le détail des procédures criminelles, civiles ou administratives impliquant sa société, sa marque, les précédents propriétaires d’actifs qu’il a rachetés, les sociétés mères et les filiales liées à la gestion du réseau et les personnes désignées dans la section 2.

Section 4 – Faillite
Le franchiseur doit mentionner, dans cette partie, tout dépôt de bilan enregistré au cours des 15 dernières années, le concernant lui, concernant les précédents propriétaires d’actifs qu’il a rachetés, concernant les sociétés mères et les filiales liées à la gestion du réseau ou concernant les personnes désignées dans la section 2. Il doit aussi expliciter les circonstances et les conséquences des dépôts de bilan mentionnés.

Section 20 – Points de vente
Dans cette partie, le franchiseur doit fournir les noms, adresses et numéros de téléphone des franchisés en exploitation, le nombre d’unités franchisées qu’il prévoit d’ouvrir au cours de la prochaine année, le nombre d’unités franchisées qui au cours des 3 derniers exercices ont fait l’objet d’une cession, ont été rachetées par le franchiseur, et le nombre de franchisés dont les contrats de franchise ont été annulés, résiliés et non renouvelés. Le franchiseur doit aussi communiquer les adresses et numéros de téléphone de tous les franchisés qui ont quitté le réseau au cours des trois dernières années. Le franchiseur doit aussi préciser le nombre de succursales.


Comment expliquer par ailleurs que les recommandations du Code de Déontologie Européen de la Franchise n’aient pas davantage inspiré la loi Doubin qui lui est postérieure ?

Pour ne prendre que cet exemple, le Code de Déontologie précise : « Le franchiseur devra avoir mis au point et exploité avec succès un concept pendant une période raisonnable et dans au moins une unité pilote avant le lancement du réseau ». Pourquoi la réglementation n’a-t-elle pas consacré la nécessité pour tout franchiseur d’avoir testé son concept et validé son savoir-faire ?
Ce point concernant l’entreprise pilote est particulièrement important. En effet, l’opinion commune veut que la franchise soit la répétition d’un succès avéré. Malheureusement, aujourd’hui, de nombreux franchiseurs proposent leur concept en franchise sans jamais l’avoir testé. Il convient dans ce cas là, d’être particulièrement attentif aux performances financières des franchisés avant de décider de rejoindre un tel réseau.

Petite histoire de la règlementation de la franchise aux USA

In devenir franchisé, document d'information pré-contractuel, Etats-Unis, franchise, législation on 27 novembre 2010 at 18:30

En 1970, la Californie est devenu le premier état à réguler la franchise en promulguant la « California Franchise Investment Law ». En 1978, la « Federal Trade Commission » adopta la « FTC Rule » aussi apellé « Franchise Rule » qui devint effective en 1979. Cette règle imposait aux franchiseurs de remettre aux candidats à la franchise un document d’information précontractuelle, le « FTC’s disclosure requirements ».

En 1993, la North American Securities Administrators Association recommanda un nouveau format de document d’information précontractuelle : l’UFOC (Uniform Franchise Offering Circular). La même année, la FTC approuva l’utilisation de ce format comme format alternatif au « FTC’s disclosure requirements ».

En 1995, le format de l’UFOC fut adopté par toutes les agences d’état chargées de réguler la franchise dans les états exigeant l’enregistrement des documents d’information précontractuelle.

En 2007, la Franchise Rule a été amendée. Le document d’information précontractuelle a évolué et a été renommé ; désormais, il ne s’appelle plus UFOC mais FDD (Franchise Disclosure Document).

Depuis le 1er juillet 2008, les informations devant être communiquées aux candidats à la franchise sont désormais organisées en respectant le format du FDD.

Exemple de comportement opportuniste

In comportements opportunistes, contrat, devenir franchisé, document d'information pré-contractuel, loi Doubin, relation franchiseur/franchisés on 22 novembre 2010 at 16:40

Je vous invite à découvrir le témoignage qu’un franchisé à fait parvenir à l’association FRANCHISE ET TRANSPARENCE dans le courant du dernier trimestre 2010. Ce franchisé est membre d’un réseau de franchise très connu. Pour le préserver de toutes représailles, son identité ainsi que les éléments susceptibles de la trahir ont été maquillés ou effacés.

« Je suis franchisé depuis début 2008 dans le réseau ***** à *****. J’ai signé un contrat de 7 ans soumis à la loi Doubin. J’ai signé ce contrat en 5 minutes lors de ma formation initiale chez le franchiseur, alors que ce  dernier était sensé me le faire parvenir, accompagné du DIP, 20 jours minimum, afin de me permettre d’en prendre entièrement connaissance avant la signature. Mais cela n’a pas été le cas.

Je me rends compte aujourd’hui que j’ai eu tort d’avoir été si confiant. En tant que néophyte, mon franchiseur a délibérément profité de mon ignorance. Je trouve cela malhonnête venant d’un franchiseur possédant une telle notoriété. Et dire que j’ai engagé toute l’économie d’une vie, vendu ma voiture afin de rassembler les fonds nécessaires avec un partenaire. Non, je dirais plutôt aujourd’hui, avec un délinquant en col blanc !

Depuis six mois, je n’ai plus reçu de visites de mon animateur de réseau, parce que semble-t-il, il avait d’autres obligations « ailleurs », les rendez-vous dûment fixés ont tous été annulés à la dernière minute, aucun courrier officiel ne m’a été adressé non plus ; Pendant tout ce temps, je fonctionnais seul afin de maintenir mon entreprise en bonne santé et permettre à mes employés de travailler. Vous comprendrez que j’ai été délaissé mais par contre, je suis dans l’obligation de continuer à payer les factures et redevances en temps et en heure !

Voilà quelques exemples de situations véritablement injustes auxquelles je suis confronté.

La promesse d’une création de site internet (j’attends toujours depuis la prise d’activité de la franchise), malgré le fait que je les ai relancé à plusieurs reprise, mais aucune réponse !

Des redevances publicitaires ont été prélevées pour la publicité : je n’ai toujours rien vu concernant ma franchise !

Les prix des produits (qui m’appartiennent) et prestations sont fixés et non conseillés, il me semble que je ne suis pas en contrat de commission affiliation mais bien en franchise ?!


Je déplore aussi que les franchisés n’ont pas le droit à la parole lors des conventions organisées chaque année, un moment qui est normalement réservé pour les échanges, les questions etc. Nous avons simplement le droit de nous taire et d’accepter le changement de stratégie du franchiseur car il a décidé, depuis quelques mois, de se développer en affiliation et n’en a cure des franchisés existants. Aucune annonce quant à leur perspective de développement pour l’année à venir pour leurs franchisés, du temps perdu pour rien, je suis revenu avec pages blanches !

J’ai appris récemment que depuis 2008 des unités ont été fermées et d’autres sont en redressement judiciaire, personne n’est jamais au courant de ces choses là, car « Il » fait tout pour occulter ce genre d’information. Mon franchiseur n’apprécie pas du tout que les franchisés soient en contact entre eux pour parler des problèmes rencontrés, etc….

Je tiens aussi à dénoncer une attitude que je trouve odieuse et grave. Je sais que mon franchiseur a pour coutume de faire faire des lettres de faux témoignages à l’encontre des franchisés qu’il juge problématique. Je le sais car j’ai été sollicité et j’ai refusé. Depuis, c’est une relation horrible et froide qui s’installe, sans aide et ni écoute, je suis entrain  de subir des représailles, je tiens bon pour l’instant mais jusqu’à quand ?

Je souhaiterais annuler mon contrat et reprendre mon indépendance, mais je suis obligé de m’adresser à un avocat spécialisé dans la franchise, compte tenu de la puissance du franchiseur. Comment dois-je m’y prendre pour ne pas subir les pénalités qui se chiffrent à des dizaines de milliers d’Euros, en cas de rupture anticipée du contrat ? »

Contenu du document d’information précontractuel français appelé DIP

In devenir franchisé, document d'information pré-contractuel, loi Doubin on 15 novembre 2010 at 11:19

En France, le Document d’Information Pré-contractuel (DIP) est le document que tout franchiseur (au sens large du terme) doit fournir à un candidat à la franchise au minimum 20 jours avant que ce dernier ne signe le contrat de franchise.  Selon la loi Doubin (codifié dans l’article R 330-1 du Code de Commerce), ce document doit contenir « des informations sincères, qui lui permette [au candidat] de s’engager en connaissance de cause ».

Mais quelles sont les informations sur la base desquelles un candidat à la franchise est sensé pouvoir s’engager en connaissance de cause dans un réseau de franchise ?
C’est le décret d’application du 4 avril 1991 (codifié dans l’article R 330-1 du Code de Commerce) qui a précisé la nature des informations regroupées dans le document appelé Document d’Information Pré-contractuel ou DIP.

Voilà une description non exhaustives des données que doit contenir le DIP français :
– l’identité de l’entreprise (informations légales, bancaires, adresse du siège, propriété de la marque),
– la nature de ses activités,
– l’identité des dirigeants et leur parcours professionnel,
– un historique de la société,
– une présentation de l’état général et local du marché des produits ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché,
– une liste des franchisés en activité ainsi que de ceux ayant quitté le réseau au cours des 12 derniers mois,
– les comptes du franchiseurs (deux derniers exercices),
– la durée du contrat proposé,
– les conditions de renouvellement, de résiliation, de cession,
– les éventuelles exclusivités,
– un document présentant la nature et le montant des dépenses ou investissements spécifiques à l’enseigne.

Si vous voulez plus de détails sur la composition du DIP, vous pouvez consulter le modèle de la Fédération Française de la Franchise : Modèle de Document d’information pré-contractuel proposé par la Fédération Française de la Franchise