Blog de recherche et d'étude sur la franchise

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Plus les actifs sont spécifiques, plus le franchisé s’expose à l’opportunisme du franchiseur

In comportements opportunistes, Recherches et études, relation franchiseur/franchisés on 26 juin 2011 at 10:00

Les comportements opportunistes des franchiseurs sont un sujet tabou dans le monde de la franchise en France. Il est vraiment très rare de tomber sur un texte officiel qui en fait mention.

« Le 4 pages des statistiques industrielles » de décembre 1999 est éditée sous l’égide du Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie. Elle illustre l’une des circonstances qui peut pousser un franchiseur à adopter un comportement opportuniste à l’égard d’un franchisé.

« Plus l’investissement de départ s’avère important, plus le franchiseur tendra à détenir les boutiques en propre. En effet, plus la spécificité des actifs est grande et plus le risque d’appropriation par le franchiseur du bénéfice du franchisé est élevé. Le franchisé qui réalise un tel investissement s’expose à l’opportunisme du franchiseur. Si ce dernier a la possibilité d’interrompre le contrat, ou de ne pas le renouveler, il est en mesure de réclamer des droits de franchise plus élevés au franchisé, s’appropriant ainsi une partie de la quasi-rente informationnelle. Compte tenu du fait que la revente des actifs entraîne une forte baisse de leur valeur initiale (à moins que le franchisé ne soit confronté à une impossibilité de revendre ces biens), le franchisé acceptera de payer un droit de franchise plus élevé, plutôt que de voir son contrat s’interrompre.« 

Les réalités cachées des relations franchiseurs-franchisés : ce que révèle le rapport VOLOT

In avis de spécialistes, comportements opportunistes, contrat, législation, Recherches et études, relation franchiseur/franchisés on 18 juin 2011 at 21:00

Au-delà des problèmes spécifiques aux relations de sous-traitance, le rapport VOLOT met en évidence les réalités cachées des relations inter-entreprises en général et des relations franchiseurs-franchisés en particulier. En effet, la relation de franchise est comparable à la relation de sous-traitance notamment en ce qui concerne le rapport de force des partenaires engagés dans une relation inter-entreprise et les abus auxquels peut conduire le déséquilibre de cette relation.

Le rapport VOLOT fait le point sur le dispositif juridique concernant les relations inter-entreprises et la sous-traitance et propose des pistes d’amélioration de ce dispositif. Il a été remis le 30 juillet 2010 au secrétaire d’État chargé du Commerce, de l’artisanat, des Petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services, Hervé Novelli.

Il ressort de ce rapport que « Les relations entre donneurs d’ordre et sous-traitants n’ont cessé de se dégrader en France ces dernières années, » et que les pouvoirs publics ont « trop longtemps laissé perdurer des comportements opportunistes, des comportements prédateurs, des comportements égoïstes (…) ».

Le contrat de sous-traitance et le contrat de franchise sont des accords inter-entreprises qui ont pour objet de fixer les relations entre respectivement le donneur d’ordre et le franchiseur d’une part et le sous-traitant et le franchisé d’autre part et de définir les obligations des deux parties. Y a-t-il des raisons de penser que les intérêts et les droits des franchisés sont mieux respectés par les franchiseurs que les intérêts et les droits des sous-traitants ne le sont par les donneurs d’ordre ?

La réponse est non ! Il y a fort à parier qu’une étude comparable à celle qui a été menée par Jean-Claude VOLOT montrerait que les relations franchiseurs-franchisés sont aussi délabrées que les relations entre sous-traitants et donneurs d’ordre. Une différence essentielle demeure entre ces deux relations inter-entreprises : les difficultés des sous-traitants sont admises et reconnues alors que celles des franchisés sont réputées ne pas exister.

Je reprends ci-dessous quelques uns des passages du rapport VOLOT qui bien que traitant de problèmes ou de constats relatifs aux relations de sous-traitance semblent parler de ceux relatifs aux relations de franchise.

Vous pouvez découvrir l’intégralité du rapport VOLOT en le téléchargeant à cette adresse : http://www.mediateur.industrie.gouv.fr/pdf/rapport-volot-300810.pdf

« (…), il faut notamment rappeler la valeur légale des conditions générales de vente (CGV) dans la négociation entre le fournisseur [le sous-traitant] et son client [le donneur d’ordre] et établir une présomption de déséquilibre significatif en cas d’absence de négociation ou d’imposition de ses conditions générales d’achat (CGA) par le client. » (page 6)

« Le gouvernement s’est donc légitimement préoccupé des difficultés que traverse l’industrie nationale et les Etats généraux de l’industrie (EGI) ont dégagé de nombreux axes de progrès.
L’un de ceux-ci concerne l’amélioration des relations entre donneurs d’ordres et sous-traitants. La nomination d’un médiateur des relations interentreprises industrielles et de la sous-traitance est une première mesure pour les apaiser. Il reste que les trop nombreuses mauvaises pratiques dénoncées par les sous-traitants amènent à s’interroger tant sur la pertinence du dispositif législatif et réglementaire applicable à la sous-traitance que sur l’application qui en est faite et à examiner les améliorations qui pourraient lui être apportées. » (page 8)

« La sous-traitance industrielle en France est largement affaire de petites et de moyennes entreprises (PME), voire d’entreprises de taille intermédiaire (ETI). Selon le Centre national de la sous-traitance (CENAST), elle concerne 32 000 entreprises. » [à rapprocher du nombre de points de vente franchisés que la FFF évaluait à 58 351 qui au 31/12/10] (page 10)

« On a recensé ici les principales mauvaises pratiques en matière de sous-traitance, dont le médiateur a eu connaissance. Pour autant, il ne s’agit pas d’accréditer une vision caricaturale de la réalité en chargeant les donneurs d’ordres de tous les maux et en exonérant leurs sous-traitants de leurs obligations. Il s’agit seulement de donner une liste de pratiques abusives, auxquelles se sont réellement trouvé confrontés des sous-traitants et qui sont dénoncées de façon suffisamment récurrente pour qu’on y porte attention. » (page 11)

« Les relations entre donneurs d’ordre et sous-traitants n’ont cessé de se dégrader en France ces dernières années, même s’il existe des secteurs comme l’aéronautique où les choses se passent plutôt bien. On a trop longtemps laissé perdurer des comportements opportunistes, des comportements prédateurs, des comportements égoïstes, dont on connaît les conséquences à long terme. »(page 30)

« Les grands groupes, qui peuvent se permettre d’avoir des directions juridiques, connaissent ces textes et savent les utiliser le cas échéant. En revanche, les dirigeants de PME, déjà débordés par les tâches courantes de gestion, n’en ont pas les moyens. Il pourrait donc y avoir avantage à entreprendre un travail de simplification pour rendre le droit des relations interentreprises industrielles plus visible et plus lisible.
En droit français, réserve faite de la loi de 1975, aucun texte impératif ou supplétif ne régit spécifiquement les contrats auxquels la pratique de la sous-traitance peut donner naissance, qu’il s’agisse de leur forme, de leur objet, de leur durée ou du régime de responsabilité qui leur est applicable (il s’agit de ce qu’on appelle un contrat innommé ou d’une convention sui generis). Aussi convient-il de donner une qualification juridique de la sous-traitance industrielle dans la loi.» (page 40)

« un article, qui fait référence à l’article 1134 du code civil et à l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce pour mieux les ignorer, impose que le sous-traitant renonce à tout droit à réparation en cas de rupture du contrat par le donneur d’ordres, pour quelque motif que ce soit. Le principe du déséquilibre significatif de l’article L. 442-6 du code de commerce est tout-à-fait constitué : le sous-traitant doit tout garantir au donneur d’ordres qui, de son côté, ne lui doit aucune réparation. » (page 49)

L’opportunisme des franchiseurs et l’incomplétude des contrats de franchise

In avis de spécialistes, comportements opportunistes, contrat, devenir franchisé, Etats-Unis, législation, Recherches et études, relation franchiseur/franchisés on 13 juin 2011 at 23:30

Pour Gillian K. Hadfield (Professeur de droit et d’économie à l’University of Southern California Law School, Los Angeles), les efforts faits par les autorités pour protéger les franchisés de l’opportunisme des franchiseurs sont insuffisants car aucun ne s’attaque au vrai problème, à savoir, l’incomplétude des contrats de franchise et la complexité de la relation franchiseur/franchisé.

Bien que la relation franchiseur/franchisé puisse apparaître comme une relation très banale, elle est en fait extrêmement singulière. Elle est différente de la relation qui lie un employé à son employeur et de celle qui lie un entrepreneur indépendant à son client. Elle est caractérisée par le fait que d’un côté, les franchisés détiennent la plus grande partie des actifs immobilisés du réseau et que de l’autre, le franchiseur détient le droit de décider comment les franchisés devront utiliser ces actifs.

Dans « Problematic Relations: Franchising and the Law of Incomplete Contracts »(revue juridique de Stanford, Volume 42:927, Avril 1990), le professeur Hadfield propose une approche alternative à l’analyse des accords de franchise en prenant en compte leur incomplétude.

Je vous propose ci-dessous une traduction de l’introduction de cet essai que vous pouvez retrouver en anglais et dans son intégralité à l’adresse suivante : http://infofranpro.wdfiles.com/local–files/1990401-problematic-relations/Problematic%20Relations.pdf (lien de secours).

Les obligations de faire ou ne pas faire certaines actions sont les éléments indispensables sur la base desquels se fondent la plupart des échanges. Même le plus simple formulaire de transaction de marché au comptant repose sur des obligations : celui de l’état, de donner une valeur à un morceau de papier lors d’échanges futurs et celui du vendeur, de ne pas récupérer ce qu’il a vendu. Les transactions étant devenues plus nombreuses et plus complexes avec le temps, il est apparu plus opportun de sécuriser le système d’échange que d’agir sur la stabilité de la monnaie et de la propriété. Il a également fallu travailler au renforcement du contrat.

Un contrat complet spécifie de manière précise et immédiatement vérifiable par un tiers les actions qui devront être réalisées quels que soient les évènements futurs qui surviendront. Les dispositions classiques visant à faire exécuter un tel contrat permettent efficacement de garantir le respect des engagements négociés. Le cas échéant, les tribunaux, obligent les parties à respecter leurs obligations tout en tenant compte de l’équilibre qui a prévalu lors de la rédaction du contrat en question.

En réalité, les contrats complets sont très rares. En conséquence, le droit des contrats classiques a toujours cherché à remédier aux imprécisions accidentelles résultant soit de l’ambiguïté linguistique soit de l’absence de disposition prévoyant que tel événement, parfois imprévu, obligerait les parties de telle manière. Plus récemment, cependant, les spécialistes ont reconnu que l’imperfection contractuelle n’était pas toujours le simple fruit du hasard. Souvent, les contrats sont, soit par force, soit intentionnellement, incomplets parce que les parties souhaitent que les obligations, attachées à la réalisation d’évènements incertains, soient souples tout en étant un minimum définies. Cette volonté commune a pour effet de limiter la portée et la précision des termes employés lors de la rédaction du contrat. Par ailleurs, les contrats incomplets sont souvent au cœur de relations qui lient des partenaires sur le long terme. Les co-contractants se connaissent et la majeure partie de leurs échanges sortent du cadre contractuel : ces échangent ne sont pas encadrés par des termes précis qu’un juge pourrait contraindre les parties à respecter, mais ils reposent sur un équilibre subtil entre coopération, contrainte, communication et stratégie.

Définir les obligations visant à encadrer contractuellement une relation est difficiles. En plaçant le juridique au cœur des liens qui lient deux partenaires, le contrat altère la relation qui prévalait avant la signature du contrat. Cependant, précisément parce que l’équilibre relationnel entre les co-contractants est difficilement modifiable à huis-clos, les engagements contractuels incomplets ne prévoient pas les évolutions accidentelles de cet équilibre. Aussi quand une circonstance imprévue se produit, la relation qu’entretienne les parties est sensée leur permettre de déterminer les actions à mener. Dans la mesure où les tribunaux ne peuvent pas faire la distinction entre une action qui contreviendrait à une obligation et une action qui prendrait quelques libertés avec cette obligation, les contrats incomplets ne peuvent pas correctement jouer le rôle clé qu’on attend d’eux dans le cadre de nombreuses transactions complexes.

C’est dans cet univers dominé par l’incomplétude contractuelle et la complexité relationnelle que la franchise se définit. Les contrats de franchise sont la base d’une forme d’organisation unique utilisée depuis quarante ans et qui intervient dans un tiers du commerce de détail. La franchise est un système qui combine intégration et délégation, contrôle et indépendance. Le contrat de franchise crée une relation qui n’est comparable ni à une relation entre un employeur et un employé ni à une relation entre un travailleur indépendant et un client. Il concerne des marchés soumis à des évolutions rapides et à de hauts niveaux d’incertitude. Il engendre des relations multi-niveaux : personnelles et économiques, corporatistes et politiques. En somme les obligations du contrat de franchise suscitent d’énormes problèmes. Bien qu’investissant à perte de très importantes sommes d’argent (1), les franchisés restent soumis au contrôle du franchiseur qui peut facilement menacer leur investissement. De leur côté, les franchisés peuvent porter préjudice, parfois significativement, à la réputation du franchiseur en négligeant la qualité des produits.

Ce système particulier qu’est la franchise sollicite de nombreux domaines du droit comme le droit de la concurrence, le droit de la responsabilité, le droit de la propriété intellectuelle, le droit boursier et le droit commercial. Mais surtout, la franchise pose des problèmes au droit des contrats. Les commentateurs ont reproché au contrat de franchise d’être un contrat d’adhésion (2) inique. Ils ont vivement insisté pour que, l’obligation d’agir de bonne foi et le devoir de loyauté soient systématiquement mentionnés dans ce type de contrat. Par ailleurs, des efforts tant doctrinaux que législatifs (aussi bien au niveau de l’état qu’au niveau fédéral) ont été entrepris afin de limiter les pouvoirs que confère au franchiseur le contrat, quand il arrive à terme ou lors de son renouvellement. Chacune de ces approches s’est intéressée à un aspect particulier du caractère singulier du contrat de franchise, mais aucune ne s’est encore attaquée d’une manière satisfaisante au vrai du problème : l’incomplétude des contrats encadrant une relation aussi complexe, une relation qui nécessite un haut niveau d’engagement afin de protéger de l’opportunisme des franchiseurs les investissements importants réalisés à fonds perdus (1) par les franchisés.

Cet essai propose une approche alternative à l’analyse des contrats de franchise en considérant sérieusement leur incomplétude inévitable. Le point de départ repose sur le fondement de la théorie du contrat relationnel, à savoir que lorsqu’un contrat est au centre d’une relation identifiable, telle que la relation franchiseur/franchisé, les obligations formelles sont souvent modifiées, ajoutées ou totalement remplacées par les règles qui gouvernent cette relation. Jusqu’à présent, l’explication de ce point de vue s’est surtout cantonnée aux domaines théoriques. Mon objectif dans cet article est de pousser plus loin l’analyse théorique de l’importance des éléments relationnels de manière à dégager des conseils pratiques pour aider les tribunaux confrontés à l’exercice difficile de devoir résoudre des conflits entre un franchiseur et un franchisé liés par un contrat incomplet.

Je me suis d’abord intéressée à la dynamique économique engendrée par l’incertitude, les coûts fixes irréversibles (1) et le contrôle de la relation franchiseur/franchisé. Je soutiens que cette dynamique est à l’origine des problèmes auxquels sont confrontés le franchisé et le franchiseur quand ils essayent de sécuriser leurs relations. Par conséquent, les efforts juridiques pour interpréter les obligations nées du contrat de franchise devraient s’attacher à déterminer comment et dans quelles conditions ces obligations ont été définies par les parties. A ce stade, les règles régissant la relation franchiseur/franchisé deviennent importantes. En l’absence de terme contractuel explicite pour décrire un engagement, quand les spécifications du contrat apparaissent incomplètes, les tribunaux doivent prendre en considération ces règles relationnelles pour voir si celles-ci arrivent à remplacer les obligations nécessaires mais non définies.

On ne peut pas imposer à des co-contractants de se conformer à telles ou telles règles relationnelles sous prétexte que ces règles permettent de remédier aux problèmes posés par les obligations d’un contrat incomplet. Mais les tribunaux devraient déterminer la vraisemblance pour que les co-contractants aient eux-mêmes, implicitement ou explicitement, misé sur les règles relationnelles pour gérer les obligations qu’ils ne pouvaient mettre par écrit. Ainsi la relation qui lie deux parties devient importante dans la mesure où elle contribue directement aux obligations négociées par le franchisé et le franchiseur à la formation du contrat; Respecter la capacité des parties à contrôler leur relation sous-entend que l’on admet que les obligations proviennent non seulement du contrat écrit, mais aussi de la relation elle-même.

En se fondant sur l’analyse économique et sur l’analyse relationnelle, cet exposé soutient que les tribunaux interprètent systématiquement les contrats de franchise d’une manière inadéquate, qui a pour effet de galvauder leur fonction comme moyen de remédier aux problèmes cruciaux posés par des obligations imprécises qui menacent l’établissement des relations franchiseur/franchisé. En particulier, les décisions de justice relatives au déséquilibre des obligations des deux parties déçoivent systématiquement les attentes des franchisé. Les tribunaux peuvent convenablement promouvoir l’utilisation des contrats pour structurer la relation franchiseur/franchisé simplement en prenant en compte la structure relationnelle et économique des obligations contractuelles lors de l’interprétation et de l’exécution des obligations contractuelles.

L’organisation de cet exposé découle directement de l’importance accordée à la nécessité d’intégrer les caractéristiques économiques, relationnelles et doctrinales de la franchise.
La Section I examine les caractéristiques institutionnelles du secteur de la franchise et répond à la question, « Qu’est-ce que la franchise ? ».
La Section II analyse la structure juridique formelle de la franchise en se concentrant plus spécifiquement sur le contenu des contrats.
La Section III s’intéresse à l’économie de la franchise en mettant en lumière les caractéristiques économiques fondamentales de la relation franchiseur/franchisé ainsi que les problèmes de négociation et de définition des engagements qui les accompagnent.
La Section IV se penche sur les aspects informels de la relation franchiseur/franchisé. Cette partie, traite des normes « relationnelles » de la franchise relative à la résolution de litiges.
La Section V traite de la nature des conflits franchiseur/franchisé portés devant les tribunaux, en se référant aux analyses institutionnelles, relationnelles et économiques abordées dans les sections précédentes pour mieux éclairer les aspects problématiques de ces conflits.
La Section VI propose une critique de la méthode actuelle utilisée pour résoudre ces conflits et examine comment une approche relationnelle de l’interprétation des contrats pourrait aider à leur résolution.

(1) coûts irrécupérables : en économie et dans l’analyse de la décision, les coûts irrécupérables (sunk costs en anglais) sont des coûts qui ont été payés définitivement ; ils ne sont ni remboursables, ni récupérables par un autre moyen.(wikipedia)
On les traduits aussi par coûts fixes irréversibles, dépenses (investissements) à fonds perdus (OECD Economics Glossary English-French )

(2) contrat d’adhésion, contrat dans lequel les termes sont imposés par une partie à l’autre. Les clauses sont fixées, et aucune discussion n’est possible.

Les coups tordus derrière la franchise

In comportements opportunistes, devenir franchisé, législation, procès, relation franchiseur/franchisés on 3 juin 2011 at 10:30

En préambule de son article, « Les coups tordus derrière la franchise », paru dans le magazine Marianne n°729 du 9 avril au 15 avril 2011, Perrine CHERCHEVE écrit : « C’est la dernière « innovation » des grandes enseignes : ligoter les dirigeants de supermarché avec des contrats meurtriers. Autopsie d’une arnaque légale. »

L’histoire de Monsieur et Madame Martin est médiatisée parce que leur franchiseur s’appelle Carrefour et que la liquidation du point de vente entraîne 41 suppressions d’emplois. Quand le franchiseur est moins connu et que le nombre d’emplois menacés par la fermeture de l’entreprise franchisée ne concerne qu’une poignée de salariés, le drame est le même, mais il se déroule sans faire de vague.

Cet article est intéressant parce qu’il illustre un comportement opportuniste que les franchiseurs sont tous susceptibles d’adopter à un moment où à un autre. Face à ce type de comportement, les franchisés sont à la merci de leur partenaire. Je précise que certains franchiseurs sont réputés pour abuser de ce genre de stratégie quand d’autres s’évertuent à tout faire pour ne jamais y recourir.

On peu qualifier ce comportement d’opportuniste pour plusieurs raisons. L’une d’elle, et c’est une hypothèse qui s’est vérifiée dans d’autres réseaux, est que la tête de réseau n’a rien fait pour aider son franchisé afin de récupérer son point de vente à un prix dérisoire, y installer son personnel et mettre en œuvre une stratégie susceptible de lui permettre de développer le magasin. Stratégie que ne pouvait pas mettre en œuvre le franchisé étouffé par des clauses qui l’empêchait de s’adapter à une situation impossible à prévoir lors de la signature du contrat : « Le projet construit par le groupe table sur un CA annuel de 9,1 millions d’euros. Mais, quand la grande surface rouvre sous enseigne Carrefour Market, c’est la douche froide. Le Super U voisin vient de baisser ses étiquettes , récupérant une partie des clients, et les nouveaux franchisés boivent vite la tasse. Alerté, Carrefour accepte de diminuer légèrement ses prix de vente mais reste ferme sur les prix d’achat. La marge bénéficiaire s’écroule et les Martin s’endettent auprès de leur fournisseur exclusif, la centrale d’achat Carrefour. »

Ainsi, au regard de la loi, l’attitude de Carrefour est parfaitement légale et la faillite du franchisé est dans l’ordre des choses. De fait, c’est le refus de Carrefour de prendre en compte la situation particulière de son franchisé et de renégocier le contrat de franchise de manière mutuellement profitable qui est au cœur du problème. Pourtant de par sa nature de contrat incomplet, le contrat de franchise repose sur le principe de la renégociation qui doit permettre aux deux partenaires de faire face ensemble à une situation exceptionnelle :  » Un contrat est incomplet quand il n’est pas possible de prévoir ni a fortiori d’écrire ce qui doit se passer dans tous les cas de figure possibles, simplement parce qu’on ne peut pas matériellement dresser la liste de tous ces cas, ni d’ailleurs tous les imaginer. Quand une circonstance imprévue se produit, il y a place pour une nouvelle négociation en vue d’interpréter ou de redéfinir les termes du contrat. C’est cette renégociation qui est le concept central des modèles de contrats incomplets. » (« Les relations verticales entre entreprises » de Jean MAGNAN DE BORNIER, cf page 10). Comme le droit français ignore totalement cet aspect de la réalité, l’avocat du franchiseur peut de manière parfaitement justifiée s’abriter derrière la loi :« « La partie qui ne respecte pas ses engagements, c’est celle qui ne paie pas ! (…). Quand je vais dans un magasin, je paie mes marchandises. Vous, quand on vous livre, vous ne payez pas ! Vous devez 1 million à Carrefour et le reste, c’est du bla-bla-bla! » Sa plaidoirie, Pascal Cosse la connaît par cœur : les Martin sont des commerçants franchisés donc indépendants. Carrefour n’est pas leur employeur et n’a aucune obligation juridique envers eux. « Ce magasin n’est pas le nôtre », conclut-il. Dialogue de sourds entre le pot de fer et le pot de terre. »

Cette histoire malheureuse illustre également un autre aspect de la relation de franchise, la subordination du franchisé, comme l’analysent PENARD, RAYNAUD et SAUSSIER dans une étude réalisée pour le Centre d’Analyse Théorique des Organisations et des Marchés intitulée « La mixité des réseaux de franchise » (cf page 49)
« La subordination économique du franchisé est présente dans tous les réseaux de franchise. Elle est particulièrement marquée dans les réseaux de type intégré. Ainsi, dans le modèle de référence que sont les franchises Mc Donald’s la subordination du franchisé est totale. Celle-ci est organisée dans les moindres détails dès la signature du contrat. Dans ce genre de relations économiques, le franchisé n’a pratiquement aucune marge de manœuvre.
Le statut du franchisé, de ce point de vue est ambivalent. Le franchisé est traditionnellement considéré comme un commerçant qui achète pour revendre dans son fonds de commerce les produits et/ou services du franchiseur. Il est en sa qualité de commerçant indépendant présumé avoir une autonomie totale. La réalité est différente. Il endosse seul la responsabilité des aléas commerciaux de son entreprise alors qu’il est économiquement assujetti à l’organisation dont il fait partie. Il est juridiquement indépendant dans es rapports avec les tiers mais professionnellement subordonné au chef de réseau. Cette ambivalence statutaire est plutôt mal perçue par le franchisé qui ne comprend pas pourquoi d’un côté il est assimilé à un simple exécutant et d’un autre côté reconnu comme un authentique commerçant, ce qui l’oblige à subir les inconvénients inhérents à chacune des ces logiques relationnelles sans en tirer les avantages.

Un tel phénomène trouve sa justification dans la dissociation entre « l’appartenance » et la « maîtrise » des biens de production. En d’autres termes cela signifie que le franchisé conserve la propriété matérielle des biens mais qu’il en a transféré la maîtrise au responsable du réseau.»

Consulter l’article « Les coups tordus derrière la franchise » de Perrine CHERCHEVE paru dans le magazine Marianne n°729 du 9 avril au 15 avril 2011 : page 27page 28page 29 (avec l’aimable autorisation de la rédaction du magazine)